Accord d'entreprise Ambulances ARIANE

ACCORD D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 04/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société Ambulances ARIANE

Le 09/11/2023


ACCORD D’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL



PREAMBULE



Le temps de travail est décompté au sein de la société ARIANE AMBULANCES sur une base hebdomadaire.

Le présent accord d’entreprise soumis à la ratification des salariés a pour objet de mettre en place modalités d’organisation du temps de travail sur une période pluri hebdomadaire de quatre semaines civiles consécutives, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, après extension de l’accord du 16 juin 2016, entrée en vigueur le 1er août 2018.

Il a également pour objet d’organiser les modalités de prise des pauses.

Le présent accord se substitue en cas de besoin à toute autre disposition conventionnelle ou d’usage actuellement applicable.

Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.

TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Les dispositions issues du présent titre sont applicables à l’ensemble du personnel de la société.

CHAPITRE 1 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties entendent rappeler que selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 : TEMPS DE PAUSE


2.1 Définition de la pause et de la coupure


Conformément aux dispositions légales et issues de la convention collective de branche, il est rappelé que la pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d'activité décidée par l'employeur qui en fixe l'heure de début et l'heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.

Les temps de pause et de coupure ne constituent donc pas du temps de travail effectif et ne seront pas rémunérés.

Dès lors, pendant cette période de pause ou coupure les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles ; ils sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personnes ou de matériels.

Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure, le personnel ambulancier doit pouvoir être joint par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à leur disposition par leur employeur ou son représentant.

Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause(s) ou coupure(s).

La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission.

2.2. Types de pauses


Il est rappelé que selon l’accord du 16 juin 2016 rappelle qu’au cours d’une même période journalière de travail, peuvent être identifiés différents types de pauses ou coupures.

2.2.1. La «pause légale» (article L. 3121-33 du code du travail)


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Le personnel peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l'activité des entreprises de transport sanitaire.

Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel a accompli 6 heures de travail effectif ; le droit n'est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.

Sur décision de l'employeur cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.

2.2.2. La «pause ou coupure repas»


En cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 14.30 heures, soit entre 18 heures 30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, l'une de ces pauses ou coupures est qualifiée de «pause ou coupure repas» et doit obligatoirement :

  • être d'au moins 30 minutes,
  • s'inscrire en totalité à l'intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus.

2.2.3. La pause ou coupure d'une autre nature


Est ainsi qualifiée, toute période répondant à la définition du paragraphe 4.2.1. ci-dessus.

2.3. Régime juridique des pauses ou coupures


Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont enregistrés au moyen des dispositifs d'enregistrement conventionnels.

Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif :

  • lorsqu'ils sont au moins égaux à 20 minutes en continu, ou, lorsqu'il s'agit de la pause ou coupure «repas», à 30 minutes en continu,
  • lorsque leur cumul n'excède pas les durées suivantes :
  • 1.30 heures du lundi au samedi «jour»,
  • 2 heures les samedis (lorsqu’ils sont considérés comme des jours de permanence) dimanches, nuits et jours fériés.

La pause légale peut coïncider avec la pause ou coupure repas.

Dans ce cas, elle restera exclue du temps de travail effectif, y compris si celle-ci a une durée inférieure à 30 minutes mais égale ou supérieure à 20 minutes en continu.

2.4. Modalités d'attribution des pauses


L'organisation du temps de travail est de la compétence de l'employeur : il organisera précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen humain, électronique ou informatique.

Lorsque l'employeur n'est pas en capacité d'entrer directement en contact avec le personnel ambulancier faute d'être présent ou de moyen technique adapté (plus particulièrement en cas de travail de nuit) il lui appartient de déterminer par avance ses temps de pauses ou de coupures.

Par conséquent, il revient à chaque salarié de s’attribuer des temps de pause et de les identifier afin que l’employeur, où toute personne mandatée, puissent le contrôler.

Ainsi, il est demandé à chaque salarié effectuant des services de permanence, de prendre les pauses, notamment la pause repas, la pause légale ou tout autre type de pause dès lors que le service le permet, et si aucune consigne contraire n’a été donnée par la régulation ou le coordinateur ambulancier de l’ATSU, et/ou la régulation du centre 15. Il est ainsi demandé au personnel qui n’est pas en intervention, de noter sur leur feuille de route leur temps de pause.

La durée de la pause ou la succession de temps de pause est plafonnée à 2h par service.

Dans le cas où le temps de pause serait supérieur à 2 heures, la fraction dépassant cette limite ne sera pas déduite du temps de travail effectif

En cas d’interruption de la pause pour la réalisation d’une mission attribuée par la régulation, le coordinateur ambulancier de l’ATSU, et/ou la régulation du centre 15, le personnel doit à nouveau reprendre sa pause dès la fin de l’intervention.

Toutefois, tous les temps de pause devront être enregistrés, déductibles ou non déductibles de l’amplitude.

2.5. Cas exceptionnel d'interruption de la pause ou coupure


L’employeur peut interrompre les pauses ou coupures lorsque l’interruption est justifiée par des motifs de sécurité et de santé publique imprévisibles et irrépressibles, et notamment, dans le cadre de l'urgence pré hospitalière, qui impose l'intervention immédiate des personnels ambulanciers.

Si, du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la coupure est ramenée à moins de 20 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif.


CHAPITRE 2 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


ARTICLE 3 : LIMITES MAXIMALES ET MINIMALES QUOTIDIENNE

La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures.

En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés aux nécessités de services (remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire d’activité, nécessité d’assurer un transport urgent d’un patient etc.), la durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

ARTICLE 4 : LIMITES MAXIMALES HEBDOMADAIRES


La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le Code du travail.

Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


CHAPITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT


ARTICLE 5 : MODALITE DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT


L’utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent pour la société de pouvoir s’adapter aux contraintes de l’organisation des services de permanence, et ainsi, de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d’exploitation, d’organisation de la société.

ARTICLE 6 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT


Les parties soussignées rappelle la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Est considéré comme

travail de nuit tout travail entre 22 heures et 5 heures.


Est qualifié de

travailleur de nuit tout salarié qui :


  • soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;

  • soit accompli au cours de l’année au moins 270 heures de travail effectif, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.

ARTICLE 7 : CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT


7.1. Contrepartie sous forme de repos


7.1.1. Acquisition


Le travailleur de nuit bénéficie, en sus de la majoration de salaire, d’une contrepartie sous forme de repos, équivalente à 5% de chaque heure effectivement travaillée au sein de la période de nuit précitée.

7.1.2 Utilisation de la contrepartie en repos


Le droit à la prise effective de la contrepartie en repos est ouvert dès lors que la contrepartie en repos atteint 8 heures. Une fois le droit ouvert, le jour de repos doit être pris dans un délai d’un mois maximum à compter de sa disponibilité.

L’entreprise mettra en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le salarié permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos compensateurs.

Les demandes d’absence se font à l’aide d’un formulaire de demande de repos compensateur selon la même procédure que celle des congés payés.

7.2. Contrepartie sous forme de majoration de salaire


Le travailleur de nuit bénéficie pour toute heure effectivement travaillée au sein de la période de nuit précitée, d’une contrepartie pécuniaire égale à 5% de son taux horaire de base.

Cette majoration vient le cas échéant en sus des majorations des heures supplémentaires effectuée et se cumule avec la contrepartie sous forme de repos.


ARTICLE 8 : PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS


La durée quotidienne du travail effectuée par un salarié travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.

En contrepartie, le salarié concerné de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions légales en vigueur, le cas échéant accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l’exploitation.

Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail effectif aura atteint 6 heures en continu, les travailleurs de nuit devront disposer d’un temps de pause légale au moins égal à 20 minutes.

Compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature de leurs missions, cette pause pourra être interrompue en cas de demande d’intervention pendant cette période. Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiera à nouveau d’un temps de pause légal.

La Société portera une attention particulière à l’organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l’exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit et tous les 6 mois par la suite, dans les conditions fixées à l’article R.3122-19 du Code du Travail.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande. Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour.


ARTICLE 9 : EGALITE DE TRAITEMENT


La considération du sexe ne pourra être retenue par la société pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit.

Ce principe s’applique également en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification et de promotion professionnelle.

CHAPITRE 4 : TRAVAIL DOMINICAL ET DES JOURS FERIES ET JOURNEE DE SOLIDARITE

ARTICLE 10 : DEROGATION AU REPOS DOMINICAL


Les parties rappellent qu’en application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, la société est admise à déroger au repos dominical et à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés de la société.

ARTICLE 11 : JOURS FERIES


11.1 Rappel


Conformément à l’article L. 3134-13 du Code du travail, les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :

  • Le 1er Janvier ;
  • Le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ;
  • Le lundi de Pâques ;
  • Le 1er Mai ;
  • Le 8 Mai ;
  • L'Ascension ;
  • Le lundi de Pentecôte ;
  • Le 14 Juillet ;
  • L'Assomption ;
  • La Toussaint ;
  • Le 11 Novembre ;
  • Le premier et le second jour de Noël.

11.2. Jours fériés chômés


Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

11.3. Jours fériés travaillés


Le travail du jour férié s’entend de 0 heure à 24 heures le jour férié considéré.

Les heures travaillées un jour férié feront l’objet d’une majoration du taux horaire du salarié de 100%, à condition d’avoir travaillé la veille, et de travailler le lendemain.

ARTICLE 12 : JOURNEE DE SOLIDARITE


12.1. Principe de la journée de solidarité


Il est rappelé que la loi n° 204-626 du 30 juin 2004, modifiée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, a instauré, aux articles L. 3133-7 et suivants du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
La journée de solidarité prend la forme pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail par année civile, ne donnant pas lieu à rémunération.
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, et ne donnent pas lieu à l’acquisition de repos compensateurs.

Cette journée de travail supplémentaire non rémunérée qui est la contrepartie de la contribution solidarité autonomie due par les entreprises peut être exécutée selon diverses modalités définies par un accord collectif.

12.2. Fixation de la journée de solidarité


La journée de solidarité peut être effectuée un jour férié précédemment chômé dans l’entreprise, à l’exception du 1er mai, et, en Alsace Moselle, le 25 et 26 décembre, ainsi que le Vendredi Saint.

Par principe la date fixée pour la journée de solidarité est identique pour tous les salariés de l’entreprise, sauf lorsque l’entreprise est ouverte tous les jours de l’année, ou lorsqu’elle travaille en continu.

Ce qui est le cas de la société AMBULANCES ARIANE.

Compte tenu de la nécessité d’assurer une continuité de service, les dates suivantes pour la réalisation de la journée de solidarité sont retenues :

  • Le 1er janvier
  • Lundi de Pâques
  • Le 14 juillet
  • Le lundi de Pentecôte
  • L’Assomption
  • La Toussaint.

La liste des salariés qui effectueront leur journée à l’une ou l’autre de ces dates sera communiquée et affichée au plus tard un mois avant la date concernée.

Cette liste sera établie par répartition des salariés appartenant à chaque catégorie professionnelle (Administratif, Ambulancier DEA, Auxiliaire Ambulancier, Chauffeur de taxi), et par ordre alphabétique.


CHAPITRE 5 : CONGES PAYES


ARTICLE 13 : PRISE DES CONGÉS PAYÉS


La durée des congés payés est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif soit, pour une durée de présence effective de 12 mois, 25 jours ouvrés.

Le congé principal de 20 jours ouvrés devra être pris dans la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Il pourra être pris par période maximale de 18 jours ouvrés consécutifs, sauf accord exprès de la direction.
Etant rappelé qu’au cours de la période légale (1er mai - 31 octobre), le salarié doit bénéficier d'au moins 10 jours ouvrés de congés payés pris en continu.

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Les salariés doivent communiqués leurs souhaits de dates de congés pour la période estivale au plus tard le 28 février, et ce afin que la Direction puisse anticiper au mieux l’organisation de l’entreprise et afficher l’ordre des départs en congés un mois à l’avance.

En principe, les salariés ne peuvent fixer eux-mêmes leurs dates de prise de congés payés.

En l’espèce, la Direction prendra soin de déterminer l’ordre des départs en congés en fonction des souhaits de chacun, ce qui exige que chaque salarié communique ses souhaits de congés le plus tôt possible et en tout état de cause au plus tard au 31 mars de chaque année.

L'ordre des départs en congé est fixé, en dernier ressort, par l'employeur compte tenu des nécessités de l'entreprise et des souhaits de chacun, et en cas d’arbitrage, des critères légaux (situation familiale).

En tout état de cause, les dates de congés seront unilatéralement fixées par la Direction pour tout salarié qui n’aurait pas communiqué ses souhaits de dates de congés le 28 février.

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai d’un mois.

Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles telles que réponse à la continuité du service, variation d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, surcroît temporaire d’activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Les congés payés acquis et non pris au 30 avril de chaque année seront définitivement perdus, conformément aux dispositions du Code du travail, sauf dans le cas où ils n’auraient pu être pris du fait de l’employeur.

Tout document administratif concernant les congés payés (s’il s’agit d’une demande de congés payés, après accord et signature du responsable) sera adressé au service du personnel.


TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

PREAMBULE


Les dispositions du titre II du présent accord concernent l’ensemble du personnel roulant ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Cet aménagement du temps de travail ne s’applique pas :

  • aux salariés qui ne sont pas soumis à un horaire contrôlé par l’employeur, du fait qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail tels que par exemple les cadres au forfait jours ;
  • aux salariés à temps partiel.


ARTICLE 14 : PERIODE ET DUREE PLURI-HEBDOMADAIRE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte de la durée du travail s’effectuera sur une période égale à quatre semaines civiles consécutives, afin de tenir compte du nombre de semaines dans l’année, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du Travail.


Au cours de cette période, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures.

Les salariés continueront d’être rémunérés sur une base de 35 heures par semaine.

La durée mensuelle de travail de 152 heures, qui renvoie à un horaire hebdomadaire de base moyen de 35 heures et qui détermine les heures supplémentaires éventuelles en fin de période de décompte pluri-hebdomadaire (voir ci-dessous), s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

ARTICLE 15 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue, en application du présent accord, à l’issue d’une période pluri-hebdomadaire de quatre semaines civiles consécutives.

En outre, seules les heures de travail effectives supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.

ARTICLE 16 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 495 heures par an et par salarié.

ARTICLE 17 : CONTREPARTIE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires seront compensées de la manière suivante :

  • Pour les 44 premières heures (soit de la 141ème heure à la 184ème heure) sur le mois : majoration de salaire de 25 %. Ces heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, feront l’objet d’un paiement ;
  • Pour les heures suivantes (soit à partir de la 185ème heure) sur le mois : majoration de 50 %. Ces heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, feront l’objet de l’attribution de repos compensateurs de remplacement, dont les modalités d’ouverture des droits et de prise seront fixés au sein de l’article suivant.

ARTICLE 18 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le paiement des heures supplémentaires effectuées à partir de la 185è heures, ainsi que leurs majorations, sera remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paie, détaillant :

  • Le nombre d’heures de repos acquises au cours du mois,
  • Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois,
  • Le solde d’heures de repos dû.

Le droit à repos compensateur de remplacement sera réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteindra 3,5 heures.

Dès que le droit sera ouvert, le repos pourra être pris par journée ou demi-journées.

La journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.

Le salarié qui souhaiterait prendre un repos compensateur de remplacement devra adresser sa demande par le biais d’un formulaire dédié à cet effet se trouvant sur l’intranet de l’entreprise ou au sein du bureau de la direction.

La demande devra être présentée par le salarié au moins 2 semaines à l’avance, et préciser la date et la durée de la prise du repos souhaitées.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposé par le salarié sera confirmée à celui-ci dans les 8 jours suivant sa demande.

A défaut, en cas d’impératif lié à l’organisation du travail ou au fonctionnement de l’entreprise ne permet pas à l’employeur d’accorder le repos à la date souhaitée, une autre date sera proposée au salarié, dans le délai précité.

Toute demande de prise d’un repos compensateur formulée en dehors du délai précité sera refusée.

Afin de respecter le droit au repos du salarié, il est convenu que le solde d’heures de repos acquises devra au maximum atteindre 35 heures.

A cette fin, dès lors que le cumul d’heures de repos aura atteint 28 heures, le salarié sera invité à poser une demande de repos compensateur dans un délai de 2 mois.

En tout état de cause, les heures de repos compensateur acquises au titre de l’année N devront être soldée au plus tard au 30 novembre de chaque année N.

ARTICLE 19 : AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés concernés seront amenés à varier, en fonction de la charge de travail, dans le respect des durées maximales de travail.

Le planning précisant l'organisation du travail (périodes de travail / périodes de repos) sera établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.

En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif -, ajout ou suppression d’un transport d’un patient, le planning pourra être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.

A défaut, l’employeur décidera seul de la modification.

Toute modification du planning pourra intervenir en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, réduit à 1 jour en cas d’urgence ou d’accord du salarié.

Le remplacement d’un salarié absent dans un délai réduit d’un jour donnera lieu au versement d’une prime de remplacement de 20 € brut.

Tout remplacement entre salariés devra être compatible avec l'organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et nécessitera l'accord préalable de l'employeur.

L'employeur fixe l'heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures.

Toutefois, en cas de nécessité de modification des horaires de travail, notamment par suite de l’absence d’un ou plusieurs salariés, ou ajout ou suppression du transport d’un patient, et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l'employeur informe le salarié dès qu'il en a connaissance.

ARTICLE 20 : COMPTE INDIVIDUEL MENSUEL

Un compte individuel hebdomadaire est institué pour chaque salarié, sur la base des feuilles de route que chaque salarié est tenu de remplir et de transmettre à son supérieur hiérarchique.

Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son compte individuel par un état qui sera joint au bulletin de paie.

La société arrêtera le compte de compensation de chaque collaborateur à la fin de la période de référence sur la base de son temps réel de travail.


ARTICLE 21 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident seront comptabilisées, pour l’appréciation du volume horaire à effectuer par chaque salarié sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence.

Ces absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.

Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.

ARTICLE 22 : ENTREE OU SORTIE D’EFFECTIF EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de mois, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire de 35 heures.

22.1. En cas de solde créditeur :


Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

22.2. En cas de solde débiteur :


Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

ARTICLE 23 : CONDITIONS DE REMUNERATION

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, soit 152 heures par mois.
S’il est constaté, au terme de la période pluri-hebdomadaire de décompte du temps de travail, que l’horaire réel du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans la société, à un droit complet en matière de congés légaux et conventionnels, excède la durée mensuelle de référence de 152 heures, chaque heure excédant ce volume et correspondant à du travail effectif serait une heure supplémentaire donnant droit à ce titre à majoration.

Ces heures seraient ainsi payées avec une majoration fixée au titre II, article 17, du présent accord.

TITRE III : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL


PREAMBULE


Il est prévu une possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Il est précisé que :

  • la durée moyenne de travail hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures par semaine ou 104 heures par mois de travail effectif sauf dérogations prévues par la loi ;

  • la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :
  • 0 heure,
  • 34 heures de travail effectif par semaine ou 136 heures de travail effectif sur une période de quatre semaines civiles consécutives.

Les salariés employés à temps partiel seront ainsi intégrés dans le planning d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail visé à l’article 14 du présent accord, c’est-à-dire sur une période de quatre ou cinq semaines civiles consécutives.

ARTICLE 24 : PLANNINGS

Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés concernés seront amenés à varier, en fonction de la charge de travail, dans le respect des durées maximales de travail.

Le planning précisant l'organisation du travail (périodes de travail / périodes de repos) sera établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.

En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif -, ajout ou suppression d’un transport d’un patient, travaux urgents à finir dans un délai déterminé, le planning pourra être modifié.

Toute modification du planning des jours travaillés pourra intervenir en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, réduit à 1 jour ouvré en cas d’urgence ou d’accord du salarié.

En cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié bénéficiera, en contrepartie, d’une prime de 20 € brut.

Les horaires de travail seront fixés par l’employeur au plus tard la veille au soir avant 19 heures, et communiqués au salarié par mail, SMS, ou logiciel métier.

Toutefois, l’employeur pourra modifier les horaires de travail, notamment par suite d'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif -, ajout ou suppression d’un transport d’un patient, travaux urgents à finir dans un délai déterminé, sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent.
Toute modification des horaires de travail pourra intervenir en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 1 jour en cas d’urgence ou d’accord du salarié.

En cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié bénéficiera, en contrepartie, d’une prime de 20 € brut.

Tout remplacement entre salariés devra être compatible avec l'organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et nécessitera l'accord préalable de l'employeur.

ARTICLE 25 : ACCOMPLISSEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES


Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits et obligations que les salariés à temps complet.

Les salariés de la société à temps partiel sont amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prévue à leur contrat de travail, décomptées selon à l’issue de la période pluri-hebdomadaire de 4 semaines civiles consécutives de travail.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de la Direction ou avec l’accord exprès de celle-ci.

Elles ne peuvent, en principe, faire l’objet d’un refus de la part des salariés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles justifiées (impératif, personnel, familial, médical, etc.), le salarié pourra refuser l’accomplissement des heures complémentaires.

ARTICLE 26 : LIMITE D’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES


Dans ce contexte les parties conviennent que, les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée de travail prévue dans le contrat de travail des salariés à temps partiel conformément aux dérogations prévues par l'article L. 3123-20 du Code du travail.

Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d'un temps plein, à savoir 35 heures par semaine, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-9 du Code du travail.

ARTICLE 27 : MAJORATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES


Conformément aux dispositions des articles L.3123–21 et L. 3123–29 du Code du travail, les heures complémentaires donneront lieu à une majoration de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

ARTICLE 28 : LISSAGE DE LA REMUNERATION


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.



ARTICLE 29 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, DES DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D'ANNEE


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident seront comptabilisées, pour l’appréciation du volume horaire à effectuer par chaque salarié sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence.

Ces absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.

Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.

Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de mois, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire de 35 heures.
En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES


CHAPITRE 1 : REVALORISATION DE LA REMUNERATION DES SALARIES



ARTICLE 30 : REMUNERATION DES SALARIES


La société souhaite revaloriser le taux horaire des salariés en allant au-delà des taux horaires conventionnels.

A compter du 1er décembre 2023, les taux horaires des salariés seront revalorisés comme suit :

  • Niveau 1 : 12,00 € brut
  • Niveau 2 : 12,00 € brut
  • Niveau 3 : 13,00 € brut.


CHAPITRE 2 : MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD


ARTICLE 31 : CONSULTATION DU PERSONNEL


Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord.

Le scrutin se déroulera le 9 novembre 2023 de 17 heures à 18.30 heures.

L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votant est retenu.

La liste des électeurs est annexée au présent accord.

La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord présenté le 30 octobre 2023 ? ».

Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord un bulletin pré imprimé OUI ou un bulletin pré imprimé NON.

Les bulletins seront mis à leur disposition, de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille là encore identique.

Ils pourront également prendre un bulletin blanc de taille identique aux précédents bulletins.

Les salariés disposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet.

Les enveloppes seront toutes identiques.

Le salarié votant devra disposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe dans un isoloir, ou un lieu garantissant la confidentialité de son choix.

Le bureau de vote sera tenu par 2 personnes :

  • un président : l'électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire ;
  • un assesseur : le plus jeune électeur ou, à défaut, des salariés volontaires.

Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité et du secret du vote.

La direction fournit au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter.

Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement.

A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement.

Il en sera dressé procès-verbal, et le président proclamera les résultats.

Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle.
Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcé favorablement. On entend par électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin.

ARTICLE 32 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT


Date d’application - condition suspensive

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 4 décembre 2023.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Publicité

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :


  • la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

  • un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ ;


En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
Par ailleurs, le présent accord sera transmis à la commission nationale paritaire de branche.

Cet accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la société.

Fait à Metz
Le 9 novembre 2023

La direction,



PROCÈS-VERBAL DU RÉSULTAT DU RÉFÉRENDUM POUR L’APPROBATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE


À METZ, le 09/11/2023

À l’attention de l’ensemble du personnel

AMBULANCES ARIANE

Aujourd’hui, les salariés de l’entreprise étaient invités à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante :
« Approuvez-vous le projet d’accord élaboré par la Direction relatif
à l’aménagement du temps travail »

Le scrutin s’est déroulé de 17h00 à 18h30 au sein de la structure AMBULANCES ARIANE situé à METZ.
Les résultats sont les suivants :

  • Nombre de votants : 12
  • Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1
  • Nombre de suffrages valablement exprimés : 11
  • Nombre de réponses « OUI » : 10
  • Nombre de réponses « NON » : 1
Le projet d’accord soumis au vote ayant été approuvé par la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise, il entrera en vigueur.

Signature de chaque membre du bureau de vote


Nom

Prénom

Signature

Président(e)




Assesseur




Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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