Organisation du temps de travail et régime des indemnités
Activité de transport sanitaire
PRÉAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu conformément aux dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, applicable au transport sanitaire. Il a pour objet :
de simplifier et sécuriser le décompte du temps de travail,
d’adapter l’organisation du travail aux contraintes réelles de l’exploitation,
de définir un régime clair et opposable d’indemnités,
d’assurer une parfaite lisibilité pour les salariés, la paie et les organismes de contrôle.
Le présent accord repose sur l’analyse objective de l’activité réelle de l’entreprise, notamment les données statistiques d’exploitation consolidées.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur activité, notamment ceux affectés aux activités de transport sanitaire, de taxi, de transport collectif ou à toute autre activité exercée par l’entreprise. Il est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables à chaque activité. En cas de dispositions spécifiques prévues par la convention collective ou la réglementation propre à une activité, celles-ci prévalent.
TITRE II – ORGANISATION ET DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2 – Principes généraux
Compte tenu de la spécialisation de la société dans le domaine du transport sanitaire, activité principale de l’entreprise, des contraintes opérationnelles qui y sont liées et de la nécessité de garantir la continuité et la qualité de la prise en charge des patients, l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise repose sur des modalités spécifiques de décompte et de rémunération, telles que définies au présent titre, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. Le temps de travail est décompté conformément à la Convention collective nationale des transports routiers et à l’accord du 16 juin 2016 relatif au transport sanitaire. Afin de simplifier la gestion du temps de travail, les parties conviennent de recourir à des forfaits d’évaluation fondés sur l’activité réelle.
Article 2 bis – Salariés à temps partiel
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux
salariés à temps partiel, notamment les salariés affectés aux fonctions de secrétariat et aux chauffeurs assurant des tournées régulières, hors régime de garde d’urgence post-hospitalière « UPH ».
Article 2 ter – Annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel
Pour les salariés visés à l’article 2 bis, le temps de travail est organisé selon un
décompte annualisé du temps de travail effectif.
La durée du travail est appréciée sur une base annuelle, correspondant à la durée contractuelle de travail du salarié.
Article 2 quater – Décompte et paiement des heures supplémentaires (système de quatorzaine)
Compte tenu des particularités de l’activité et afin de garantir la continuité et l’adaptation du service rendu aux patients, les
heures supplémentaires sont décomptées et rémunérées selon un système de quatorzaine.
La durée du travail est appréciée sur des périodes successives de
14 jours consécutifs.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de référence,
appréciée sur la période de quatorzaine.
Les heures supplémentaires ainsi constatées donnent lieu à rémunération avec les
majorations prévues par la convention collective, ou, le cas échéant, à l’octroi d’un repos compensateur conformément aux dispositions en vigueur.
Pour les salariés visés à l’article 2 bis, le temps de travail est organisé selon un
décompte annualisé du temps de travail effectif.
La durée du travail est appréciée sur une
base annuelle, correspondant à la durée contractuelle de travail du salarié, telle que définie dans son contrat de travail.
Le temps de travail effectif comprend l’ensemble des périodes durant lesquelles le salarié est à la disposition de l’employeur et exécute ses missions, conformément à la réglementation en vigueur. Les variations de l’horaire hebdomadaire ou mensuel sont autorisées, afin de tenir compte des besoins de l’activité.
Article 3 – Journées normales de travail hors garde d’urgence post-hospitalière « UPH »
Pour les journées normales de transport sanitaire hors périodes de garde UPH, le temps de travail est évalué forfaitairement à
90 % de l’amplitude journalière constatée.
Ce forfait constitue un mode global d’évaluation du temps de travail tenant compte des temps de roulage sans patient, de l’attente, de repositionnement et de régulation passive, constatés par les données d’exploitation annuelles. Ce forfait ne repose pas sur l’existence de temps non contraints. Lorsque le temps de travail effectif réel est supérieur au forfait ainsi évalué, le temps réel prévaut et est intégralement rémunéré.
Article 4 – Décompte du temps de travail pendant les gardes en Ambulance
4.1 Définition
Les gardes sont des périodes de permanence sanitaire d’une durée de 12 heures.
4.2 Forfait garde
Les gardes ambulance donnent lieu à un décompte forfaitaire de
10 heures de temps de travail par salarié et par garde.
Ce forfait inclut les temps d’intervention et les périodes de permanence hors intervention.
4.3 Dépassement
Lorsque le temps de travail effectif réel excède le forfait, le temps réel est intégralement pris en compte et rémunéré. Le forfait de l’article 3 ne s’applique jamais aux périodes de garde en ambulance.
TITRE III – INDEMNITÉ DE REPAS
Article 5 – Principe d’attribution lié à l’activité
Il est institué une
indemnité de repas attribuée lorsque le salarié exerce une activité professionnelle pendant la tranche horaire du repas, indépendamment de la durée effective de la pause repas.
Article 6 – Condition unique d’ouverture du droit
Une indemnité de repas est due de plein droit à tout salarié
dès lors qu’il est en activité sur tout ou partie de la tranche horaire comprise entre 11h30 et 14h30.
Sont notamment considérées comme activité au sens du présent article :
la conduite (avec ou sans patient),
la prise en charge ou la dépose d’un patient,
les trajets liés à une mission,
toute attente directement liée à une mission.
La durée de la pause repas, son lieu ou son organisation n’ont aucune incidence sur l’attribution de l’indemnité.
Article 7 – Montant
Le montant de l’indemnité de repas est égal à
l’indemnité de repas unique conventionnelle en vigueur.
Article 8 – Nature juridique
L’indemnité de repas constitue un
remboursement de frais professionnels, exonéré de cotisations sociales dans les limites conventionnelles et réglementaires applicables.
TITRE IV – INDEMNITÉ DE GARDE DU DIMANCHE
Article 9 – Principe
Toute garde UPH réalisée un dimanche ou un jour férié assimilé ouvre droit à une indemnité de garde du dimanche.
Article 10 – Montant
Le montant est égal à l’indemnité de garde du dimanche prévue par la convention collective en vigueur.
Article 11 – Nature
L’indemnité de garde du dimanche constitue un complément de rémunération soumis à cotisations sociales.
TITRE V – INDEMNITÉ DE NUIT (GARDES UPH)
Article 12 – Champ d’application
Contrepartie du travail de nuit – gardes UPH
Le travail de nuit ouvre droit à une contrepartie. Pour les gardes UPH de nuit, cette contrepartie est assurée
exclusivement par le versement d’une indemnité financière forfaitaire.
Cette indemnité constitue la contrepartie exclusive du travail de nuit et
n’ouvre pas droit à repos compensateur.
Article 13 – Définition
Est considérée comme garde UPH de nuit toute garde de 12 heures effectuée sur la plage horaire
19h00 – 7h00.
Article 14 – Montant
Chaque garde UPH de nuit ouvre droit à une indemnité de nuit. Le montant de cette indemnité est fixé à
un tiers de l’indemnité conventionnelle de travail du dimanche et des jours fériés, en vigueur au jour de la garde.
Article 15 – Nature
L’indemnité de nuit constitue un complément de rémunération soumis à cotisations sociales. TITRE VI – ORGANISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE ET LES JOURS FÉRIÉS
Article 16 – Principe
Le samedi est considéré comme
une journée normale de travail et relève des dispositions générales d’organisation du temps de travail prévues au présent accord.
Article 17 – Travail le dimanche et les jours fériés
Les journées de travail effectuées
le dimanche ou un jour férié, hors périodes de garde UPH, correspondent à des journées d’activité réduite caractérisées par un nombre limité de missions.
Afin de tenir compte de cette organisation particulière, un régime spécifique de décompte du temps de travail est mis en place.
Article 18 – Décompte du temps de travail
Lors des journées de travail effectuées
le dimanche ou un jour férié :
le temps de travail est comptabilisé sur la base du
temps réellement consacré aux missions, incluant :
la conduite,
la prise en charge et la dépose du patient,
les trajets à vide directement liés à la mission.
Article 19 – Minimum garanti
Toute journée de travail effectuée
le dimanche ou un jour férié ouvre droit à un minimum garanti de 3 heures de travail effectif rémunéré par salarié.
Lorsque le temps de travail effectif réel est supérieur à ce minimum,
le temps réel est intégralement pris en compte et rémunéré.
Article 20 – Indemnités applicables
Les journées de travail effectuées
le dimanche ou un jour férié ouvrent droit, lorsque les conditions sont réunies :
à l’indemnité de repas prévue par la convention collective,
TITRE VII – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVOLUTION DE L’ACCORD
Article 21 – Clause de suivi et d’ajustement pluriannuel (période de référence de deux ans)
Afin de garantir la stabilité du présent accord tout en assurant son adéquation durable avec l’évolution réelle de l’activité de transport sanitaire, les parties conviennent d’un
dispositif de suivi et d’ajustement fondé sur une période de référence pluriannuelle de deux (2) ans.
Une
revue de l’accord est organisée tous les deux ans, sur la base d’une analyse consolidée portant notamment sur :
les statistiques d’activité sur deux exercices complets (volumes de missions, gardes, amplitudes),
les données de temps de travail effectivement constatées,
les éventuelles difficultés d’application identifiées sur la période.
Cette revue pluriannuelle permet de neutraliser les effets d’années atypiques ou exceptionnelles et d’apprécier l’équilibre de l’accord sur une base objective et représentative. À l’issue de cette revue :
soit il est constaté que l’accord demeure adapté et aucune modification n’est apportée,
soit des ajustements ciblés peuvent être proposés par l’employeur ou les salariés.
Toute évolution du présent accord fait alors l’objet, le cas échéant, d’un
avenant, établi et déposé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent dispositif ne constitue ni une obligation de renégociation automatique, ni un droit acquis à modification, et ne fait pas obstacle à une adaptation anticipée de l’accord en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle impérative.
TITRE VIII – DISPOSITIONS DE SÉCURISATION
Article 25 – Clause de non-régression salariale
Le présent accord ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération globale d’un salarié par rapport à celle qui aurait résulté de la prise en compte du
temps de travail effectif réellement accompli.
En cas de divergence entre un forfait prévu par le présent accord et le temps de travail effectif réel constaté,
le mode de calcul le plus favorable au salarié est appliqué.
Article 26 – Clause de bonne foi et d’interprétation
Le présent accord est conclu et doit être appliqué de
bonne foi par l’ensemble des parties.
Ses dispositions s’interprètent au regard de leur
objet, de l’organisation réelle de l’activité de l’entreprise et des principes généraux du droit du travail.
En cas de difficulté d’interprétation ou d’application, les parties s’engagent à privilégier une
solution concertée avant toute contestation individuelle ou collective.
TITRE X – TRAÇABILITÉ ET CONTRÔLE
Article 16 – Traçabilité
L’entreprise assure une traçabilité du temps de travail et des gardes par les plannings, feuilles de route et outils de suivi habituels.
TITRE XI – ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 17 – Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 01 avril 2026.
Article 18 – Durée et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.
Note Explicative
Accord d’entreprise – Organisation du temps de travail
Activité : Transport sanitaire
Cette note vise à présenter les principes d’organisation du temps de travail retenus dans l’accord d’entreprise ainsi que les éléments objectifs ayant conduit à leur mise en place. L’organisation du travail a été construite à partir de l’analyse de l’activité réelle de l’entreprise.
1. Caractéristiques de l’activité
L’activité de transport sanitaire présente plusieurs spécificités :
alternance entre périodes d’intervention et périodes d’attente,
temps de roulage à vide incompressibles,
variabilité importante de l’activité selon les jours,
existence de gardes d’urgence post-hospitalière (UPH).
Ces caractéristiques rendent difficile l’application d’un modèle de travail continu classique.
2. Données d’activité de l’entreprise
L’analyse de l’activité annuelle fait apparaître les éléments suivants : Nombre de véhicules exploités :
10
Nombre total de missions :
13 880
Kilométrage total facturé :
436 249 km
Heures en charge (avec patient) :
7 324 h 44
Heures de roulage à vide :
520 h
Nombre de gardes UPH :
183
Nombre d’interventions UPH :
440
3. Décompte du temps de travail à 90 % de l’amplitude
Principe retenu dans l’accord
Pour les journées de travail hors garde UPH, le temps de travail est évalué forfaitairement à
90 % de l’amplitude journalière.
Lorsque le temps de travail effectif dépasse ce forfait,
le temps réel est intégralement rémunéré.
Justification
L’activité comporte des temps structurels non productifs qui ne correspondent pas à du travail continu :
temps d’attente dans les établissements de soins,
repositionnement des véhicules,
roulage sans patient,
organisation des missions.
Le coefficient de
90 % de l’amplitude permet ainsi de refléter la réalité opérationnelle observée dans l’activité.
4. Organisation des gardes UPH
Principe retenu dans l’accord
Les gardes UPH sont organisées sur des périodes de
12 heures.
Chaque garde est rémunérée sur la base de
10 heures de travail.
Lorsque le temps de travail effectif dépasse ce forfait,
le temps réel est pris en compte.
Justification
Les gardes UPH correspondent à des périodes de permanence sanitaire durant lesquelles l’équipage doit rester disponible pour intervenir. L’analyse de l’activité montre : Nombre d’interventions UPH :
440
Nombre de gardes UPH :
183
Moyenne :
440 ÷ 183 ≈ 2,4 interventions par garde
L’observation de l’activité montre qu’une
intervention urgente en ambulance mobilise en moyenne environ 2 heures, incluant :
déplacement vers le patient,
prise de constantes et bilan,
prise en charge,
transport vers la structure de soins,
retour à la base.
La charge moyenne d’intervention directe par garde est donc :
2,4 × 2 heures ≈ 4,8 heures
À ce temps d’intervention s’ajoutent :
préparation des missions,
remise en état du matériel,
transmissions,
temps de disponibilité immédiate.
La garde comporte donc une alternance entre activité réelle et périodes d’attente opérationnelle. Le forfait de
10 heures rémunérées pour une garde de 12 heures constitue ainsi une estimation équilibrée de l’intensité moyenne observée.
5. Décompte des heures supplémentaires
Principe retenu
Les heures supplémentaires sont calculées selon un
système de quatorzaine, consistant à apprécier la durée du travail sur des périodes de 14 jours.
Justification
L’activité du transport sanitaire est marquée par de fortes variations d’un jour à l’autre. Le système de quatorzaine permet :
de lisser ces variations,
d’éviter une surévaluation artificielle des heures supplémentaires,
de refléter la réalité opérationnelle de l’activité.
6. Organisation du travail le week-end
Principe retenu
Le
samedi est considéré comme une journée normale de travail.
Les journées travaillées
le dimanche et les jours fériés, hors garde UPH, sont décomptées sur la base du temps réellement travaillé.
Un
minimum garanti de 3 heures de travail effectif rémunéré est appliqué.
Justification
L’activité les dimanches et jours fériés est fortement réduite et se caractérise par :
un nombre limité de missions,
des interventions ponctuelles,
des périodes d’attente entre deux transports.
Le minimum garanti de
3 heures permet de garantir une rémunération minimale pour les salariés mobilisés tout en tenant compte du faible volume d’activité.
7. Indemnité de garde de nuit
Les gardes UPH réalisées sur la plage horaire
19 h – 7 h ouvrent droit à une indemnité de nuit.
Le montant de cette indemnité est fixé à
un tiers de l’indemnité conventionnelle de travail du dimanche.
Cette indemnité vise à reconnaître la contrainte particulière liée au travail de nuit tout en restant proportionnée à l’intensité moyenne des interventions observées durant ces périodes.
8. Indemnité de repas
Une
indemnité de repas est attribuée lorsque le salarié est en activité pendant la tranche horaire 11 h 30 – 14 h 30.
Cette disposition correspond aux règles conventionnelles applicables au secteur du transport sanitaire.
9. Organisation du temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une
organisation annualisée du temps de travail, permettant d’adapter le volume d’heures aux variations de l’activité tout en respectant la durée contractuelle annuelle.
Conclusion
L’accord d’entreprise repose sur l’analyse de l’activité réelle de l’entreprise. Il vise à :
adapter l’organisation du travail aux contraintes du transport sanitaire,
sécuriser juridiquement le décompte du temps de travail,
garantir une rémunération lisible et équitable pour les salariés.
Les règles retenues apparaissent cohérentes avec la réalité opérationnelle observée.