ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE 2024
Entre les soussignés :
La Société AMCC FENETRES ET PORTES SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le n° B 404 190 993 et dont le siège est situé à Châteauroux (36004) 9,11 rue du Rondeau,
Ci-après désignée par ‘l’entreprise’ d'une part ; et
Délégué Syndical CGT,
d'autre part ;
Article 1 : Cadre de l’accord
L’accord intervenu ce jour s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle 2024 et concerne l’ensemble des salariés d’AMCC.
Article 2 : Rémunération
Les évolutions des rémunérations pour 2024 sont fixées comme suit :
2.1 Personnel de coefficient inférieur ou égal à 740
Une augmentation générale appliquée à la rémunération de base brute de :
+ 2,00% au 1er mars 2024
Cette évolution s’applique à l’ensemble du personnel de la catégorie définie ci-dessus entré avant le 1er janvier 2024 sauf cas particulier à l’appréciation du responsable hiérarchique.
Par ailleurs une ‘enveloppe’ est réservée à des augmentations individualisées qui s’appliqueront au 1er janvier 2012. Cette enveloppe sera constituée selon ce qui suit :
au coefficient 700 : chaque salarié bénéficie d’une évolution comprise entre 1.50% au minimum (évolution générale individualisée cf ci-dessus) et 2.00% au maximum (dans le cas où sa rémunération précédente correspondait à l’ancien minimum). Dans le cas où le pourcentage d’évolution correspondant à l’écart entre sa rémunération actuelle et le nouveau mini tel que défini ci-dessus au 1/7/2011 est supérieur à 1.50% mais reste inférieur à 2.00% , la rémunération de base brute sera la rémunération fixée par la grille et le montant correspondant à la part non utilisée viendra constituer l’enveloppe réservées aux évolutions individuelles.
Au coefficient 710 : le même mécanisme est mis en place sur la base de 1.75% en substitution des 2.00% précédents.
De plus les parties s’accordent sur l’objectif commun de définir un outil permettant d’apprécier de la façon la plus objective possible le « mérite » d’un salarié : dans ce but elles conviennent de définir des réunions de travail dès le mois de septembre 2011 et se fixent comme objectif d’élaborer un outil utilisable dès 2012. De plus, les salariés de ces catégories bénéficient d’une évolution individualisée de leur rémunération dans le cadre d’une ‘enveloppe’ de
1,00% de la masse salariale de base constituée par ces catégories.
Cette enveloppe est répartie à l’initiative de la hiérarchie en fonction de l’appréciation des performances et mérites des salariés bénéficiaires et donnera lieu à des révisions des situations individuelles applicables
au 1er mars 2024.
2.2 Personnel de coefficient supérieur ou égal à 750 :
Les salariés de ces catégories bénéficient d’une évolution individualisée de leur rémunération dans le cadre d’une ‘enveloppe’ de
3,00% de la masse salariale de base constituée par ces catégories.
Cette enveloppe est répartie à l’initiative de la hiérarchie en fonction de l’appréciation des performances et mérites des salariés bénéficiaires et donnera lieu à des révisions des situations individuelles applicables
au 1er mars 2024.
Article 3 : Prime polyvalence inter-ateliers
Les dispositions prises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l'année 2013, article 3, concernant la prime forfaitaire mensuelle attribuée pour les personnes acceptant de travailler dans un autre atelier, sont reconduites pour l'année 2023.
Article 4 : Prime anniversaire ancienneté
Les parties souhaitent, préalablement, rappeler les dispositions actuellement en vigueur en matière de prime anniversaire ancienneté : Les parties signataires de l’accord NAO 2018 s’étaient entendus sur la mise en place d’une prime exceptionnelle d’ancienneté versée en une seule fois au mois de décembre de l’année d’anniversaire pour 20 ans, 30 ans et 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Dans l’accord NAO 2020, les signataires y ont ajouté 2 paliers supplémentaires, 25 ans et 35 ans d’ancienneté, puis 2 nouveaux paliers pour 10 ans et 15 ans d’ancienneté dans l’accord NAO 2022.
A compter de 2024, les signataires s’entendent sur une évolution de cette prime selon :
Ancienneté
Montant brut en 2023
Montant brut à compter de 2024
10 ans 100 €
140 €
15 ans 150 €
200 €
20 ans 200 €
270 €
25 ans 250 €
340 €
30 ans 300 €
400 €
35 ans 350 €
470 €
40 ans 400 €
540 €
Pour le calcul de l’ancienneté, sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail, telles que le congé pour création d’entreprise, le congé sans solde, le congé sabbatique, le congé individuel de formation ou la congé parental, etc…
Article 5 : Durée et aménagement du temps de travail
Ces points ont fait l’objet d’un accord de réduction du temps de travail à 35 heures dans le cadre du dispositif d’anticipation en date du 24 juin 1999. Ils ont évolué et ont été complétés par avenants successifs depuis cette date en prenant appui sur les évolutions de législation dans ces domaines. Les parties constatent que leur application constitue une organisation du temps de travail adaptée.
Mettant en œuvre les dispositions légales concernant les modes de gestion du temps de travail et leurs conséquences les parties signataires de l'accord de négociation annuelle 2009 s'étaient accordées, et le rappellent dans le présent accord, sur la mise en place de forfaits jours.
Les parties rappellent également la possibilité d'épargne dans le cadre du CET (Compte Epargne Temps) mis en place par l'accord d'entreprise du 17/06/2008 permettant d'épargner les heures de travail excédentaires en fin de période de modulation en vue de projets personnels ou d'aménagements de fin de carrière (départ anticipé, réduction progressive du temps de travail, etc …) ou autres emplois tels qu'énumérés dans l'accord du 17/06/2008. L’accord NAO 2009, dans son article 3.1.2, détermine les règles d’utilisation du CET. L’accord NAO 2022 a redéfinit les délais de prévenance pour l’utilisation du CET
Article 6 : Epargne salariale
Il est rappelé que les salariés de la société AMCC bénéficient d’un accord de participation signé en date du 1er mars 2016.
Ainsi, les salariés qui le souhaitent peuvent se voir verser le montant de « Participation » qui leur revient avec réintégration du montant ainsi versé dans le revenu imposable ou le placer dans le PEE ou le PERCO en bénéficiant d'exonérations fiscales, et en prenant en compte leurs objectifs spécifiques d’épargne et les conséquences qui en découlent en matière de durées d’investissement obligatoires. D’éventuelles évolutions et améliorations pourront y être apportées en cours d’année.
Il est rappelé par ailleurs qu’un salarié peut y déposer une épargne volontaire c’est à dire autre que celle procurée par la Participation dans le cadre et avec les avantages procurés par le contrat d’entreprise.
L’accord d’intéressement conclu le 7 juin 2021 pour les exercices 2021, 2022 et 2023 et arrivé à échéance. Les parties signataires s’engagent à ouvrir une négociation au cours du 1er semestre 2024, en vue de son renouvellement.
Article 7 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des Handicapés
L’engagement d’AMCC en faveur de l’emploi de salariés handicapés et de l’achat de prestations en centres agréés s’est maintenu en 2023.
A la date de signature du présent accord, le taux d’emploi pour l’année 2023 n’est pas encore connu.
Article 8 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Il est rappelé ici que les pratiques et comportements relevés dans l’entreprise, confirmés par les données chiffrées, sont de nature à assurer le plein respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’entreprise et n’appellent pas d’actions spécifiques en ce sens.
Un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 17 octobre 2023, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.
Conformément aux dispositions en vigueur, l’entreprise a établi l’index de l’égalité femmes / hommes pour l’année 2023. Cependant, compte tenu de la sous-représentation de l’un des sexes dans certaines catégories de salariés, l’index s’est avéré incalculable.
Article 9 – Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet dès sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 : Application de l’accord
En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Article 11 : Formalités
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS .un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de CHATEAUROUX .un exemplaire sera conservé par la Direction de la société, .un exemplaire sera conservé par chaque Organisation Syndicale.
Un exemplaire sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Fait à Châteauroux, le 12 mars 2024, en 3 exemplaires