Accord d'entreprise AMCOR FLEXIBLE CAPSULES FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES TECHNIQUE PORTANT REVISION DE L ACCORD DU 14 AVIL 2017 SUR L ASTREINTE TECHNIQUE

Application de l'accord
Début : 15/09/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AMCOR FLEXIBLE CAPSULES FRANCE

Le 15/09/2025


SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VA SET TYPEDOC "VA" VA ACCORD collectif relatif aux ASTREINTES TECHNIQUE portant révision DE l’accord du 14 avril 2017 sur l’astreinte technique
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AMCOR FLEXIBLES Chalon sur Saône représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxen sa qualité de directeur d’établissement immatriculée sous le numéro SIRET : 348 390 626 00201,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

  • La CGT : représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué syndical,

  • La CFE-CGC : représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,

  • FO : représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,

  • La CFDT : représentée par Monsieur Xxxxxxxxxxagissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  • PREAMBULE
Aujourd’hui, Amcor flexibles Chalon sur Saône doit faire face à un contexte encore plus concurrentiel avec une offre plus importante que la demande qui se traduit par une exigence accrue de nos clients en termes de délais de production de plus en plus courts, des prix de vente revus à la baisse et des exigences qualité des produits en augmentation.
La réduction des temps de panne est un des leviers qui permet de respecter nos délais de production en limitant les aléas de la production et contribue donc à la satisfaction de nos clients qui est notre enjeu majeur afin de rester compétitif.
L’accord d’astreinte en date du 14 avril 2017 actuellement applicable ne permet pas de répondre au contexte actuel de façon satisfaisante.
Dans ces conditions la Direction en date du 16 juillet 2024 a réuni les organisations syndicales représentatives afin de réviser l’accord actuel portant sur les astreintes techniques.
Au terme de la dernière réunion de négociation, les Organisations syndicales représentatives et la Direction sont parvenues à un accord.
L'objectif de la mise en place de l’astreinte est :
  • de pouvoir intervenir en cas d'urgence, d'être opérationnel rapidement pour gérer les incidents survenus sur les bâtiments et les pannes machines et/ou qui paralysent la production en vue d’ une continuité de service. La mise en place des astreintes techniques permettront d’améliorer le temps de marche des équipements.
  • d’avoir un champ d’intervention complet du département technique.
Le présent accord de révision annule et remplace dans son intégralité des dispositions de l’accord du 14 avril 2017 sur l’astreinte technique.
Il est rappelé que cet accord a pour objectif l’organisation des astreintes dans le respect des principes suivants :
Harmoniser les pratiques en matière d’astreintes au sein du département technique dans un souci d’égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique;
Mettre en œuvre une organisation optimisée des astreintes adaptée à l’activité du département technique et à l’évolution du contexte économique en apportant la satisfaction client.
Répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;
Répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante et rentable.


Dans le respect des engagements de la Direction, le présent accord a pour objet :
De déterminer les catégories de salariés concernés par les astreintes ;
De fixer le mode d’organisation des astreintes ;
De prévoir les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes.
L’harmonisation de l’organisation des astreintes, telle que définie dans le présent accord, fera l’objet, préalablement à sa mise en place, d’une information-consultation du CSE.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 3121-9 et suivants du Code du travail et de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
  • Le présent accord vaut également dénonciation des usages, décisions unilatérales contraires en vigueur ou portants sur le même objet.
Champ d’application
Il est convenu entre les parties que l’astreinte est effectuée par les catégories de personnel suivant :
L’ensemble du personnel du département technique à l’exclusion, des outilleurs, des managers et responsables de services entrant dans le champ d’application et des activités concernées par l’astreinte dans le présent accord.
Sont notamment concernés par l’astreinte : les techniciens de maintenances : électriciens, mécaniciens, automaticiens, salariés permanents et/ou intérimaires, sous réserve d’une ancienneté de 3 mois a minima.
Pour s’assurer que les salariés disposent des compétences nécessaires, l’encadrement devra :
- s’assurer que les salariés aient la connaissance, la maitrise des équipements sur lesquels ils interviennent,
- s’assurer que le personnel concerné par l’astreinte disposent des formations et des habilitations nécessaires pour assurer l’intervention,
- informer les salariés concernés du fonctionnement de l’astreinte notamment des modalités prévues en cas de difficultés rencontrées pendant une intervention en astreinte.
Les stagiaires et les salariés en alternance sont exclus du champ d’application du présent accord, la nature de leur activité étant incompatible avec les exigences propres à l’astreinte.





Définitions

Article 2.1. Définition de l’astreinte

Selon l’article L 3121-9 du code du travail « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif (…) ».
L’astreinte concerne toutes les interventions réalisables en urgence et non planifiés. Son organisation est définie par le Responsable du département technique. Celle-ci doit être collective et planifiée.
Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les temps d’astreinte, hors période d’intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.
Il est rappelé que tout appel téléphonique est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 2.2. Définition du temps d’intervention en astreinte

Le temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.
Les durées d’intervention téléphoniques correspondent à la durée de ou des appels.
Les durées d’intervention, nécessitant un déplacement sur Site, sont décomptées depuis l’appel téléphonique au salarié d’astreinte jusqu’à son retour à son domicile.






Les activités concernées par l’astreinte
L’astreinte a pour objet de faire face à des situations imprévisibles.
L’astreinte concerne :
  • D’une part tous les travaux non planifiés de dépannages machines toutes causes confondues ( électriques et/ou mécaniques).
  • D’autre part toutes les interventions en urgence « astreinte dite urgente » dans une situation présentant un risque particulier pour les personnes et/ou les biens et/ou les bâtiments ainsi que les risques de pannes sur de toutes machines en lien avec l’impression à plat. Dans ce cadre il est institué de l’astreinte pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement..

La répartition de l’astreinte se décompose donc de la façon suivante :

Du lundi au vendredi

  • Intervention en cas de pannes machines toutes pannes confondues sur appel téléphonique.

Du lundi au vendredi + le week-end

  • Intervention pour faire face à des urgences dans les cas suivants :
  • Mesures de sauvetage, prévention des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, tels que notamment, des problèmes environnementaux, sprinklage, réseau de distribution d’énergie, compresseurs, risque incendie etc.. 
  • Intervention en cas de pannes de toutes machines en lien avec l’impression à plat.
Les modalités de l’astreinte
Le salarié est d’astreinte du départ du dernier membre de l’équipe à laquelle il appartient soit dès 21 heures à l’arrivée du premier membre de l’équipe le lendemain soit à 5 heures du matin, ainsi que le week-end.
Il est par ailleurs précisé, qu’en cas d’absences de techniciens de maintenance dans l’équipe dans laquelle il appartient, le salarié d’astreinte pourra être contacté et intervenir entre 16h- 21h pour faire face aux cas d’urgences visés à l’article 3 du présent accord.
Les salariés sous astreinte doivent être joignables sur un téléphone mis à disposition par l’entreprise.
L’astreinte technique est appelée par le superviseur ou le back-up (ou toute personne remplaçante).
Il est précisé qu’ un premier diagnostic devra être réalisé par le technicien au téléphone avant tout déplacement.
Les modalités de l’astreinte sont précisés dans le mode opératoire.

Il est rappelé que la maintenance de 1er niveau correspond à des réglages ou opérations de base, simples à réaliser. Une opération de niveau 1 peut être réalisée par un opérateur non spécialisé dans la maintenance. Exemple : changement simple de courroie, porte ventouse etc.
Toutefois dès lors qu’il s’agit d’une intervention qui ne remplit pas cette définition l’astreinte doit être impérativement appelée.
Les interventions distancielles par téléphone doivent démarrer au plus tôt et maximum trente minutes après la demande.
En cas d’intervention sur site, le salarié doit se rendre au plus tôt sur site et au maximum dans un délai d’une heure lorsqu’il se situe à une distance inférieure ou égale à 20 kms et dans un délai d’une heure et trente minutes lorsqu’il se situe à une distance de plus de 20 kms. La distance prise en compte pour le délai d’intervention est le domicile du salarié. 
Les temps d’intervention feront l’objet d’un suivi formalisé selon le mode opératoire.
Il est précisé que le mode opératoire est annexé à titre informatif au présent l’accord.Celui-ci pourra être amené à évoluer. Dans une telle hypothèse il sera présenté à la Commission astreinte.
Le salarié doit détailler dans son compte rendu la forme et l’objet de l’intervention, dans la feuille d’intervention :
  • Date d’intervention
  • Identité de l’intervenant
  • Heure début et fin de l’appel
  • Heure de début et fin d’intervention usine
  • Les actions réalisées et les résultats obtenus
  • Durée de l’intervention et horaire de fin d’intervention
Une feuille d’intervention devra être remplie pour chaque intervention.
Le décompte des temps d’intervention pendant l’astreinte est effectué par le salarié, en lien avec le superviseur service technique ou son manager, via un document prévu à cet effet.
Périodicité et durée de l’astreinte
Chaque salarié concerné par les astreintes effectuera un temps d’astreinte fixé soit à :
  • Une période de 7 jours consécutifs allant du lundi 8h00 au lundi 8h00 suivant,
  • En cas de jours fériés ou de fermeture usine tombant un lundi, le cas sera traité dans le planning d’astreinte.



Programmation des astreintes et information des salariés
La programmation des astreintes est établie par le Superviseur service technique.
A noter que les astreintes électriques pourront être planifiés en astreinte sur les jours fériés et les jours de fermeture de la production notamment pour intervenir en cas de problème électrique en cas de départ de feu ou d’activation de sprinklage etc... sur appel du cadre d’astreinte.
Un salarié ne pourra pas être planifié d’astreinte sur une période de congés, dès lors que ces jours auront été validés préalablement à la programmation de l’astreinte.
Par principe, une programmation semestrielle sera privilégiée, étant précisé qu’un salarié ne pourra pas être planifié d’astreinte deux semaines consécutives.
Toutefois, conscients de ce que cette programmation anticipée n’est pas toujours possible à mettre en œuvre, il est convenu que cette programmation pourrait être faite au moins un mois à l’avance.
La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par voie d’affichage, au moins 1 mois à l’avance.
Ce délai de prévenance pourra être supprimé en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que par exemple : l’incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte. Dans ce cas, aucun délai de prévenance n’est requis en cas d’accord du salarié volontaire pour le remplacement d’urgence.
A défaut de salarié volontaire, le superviseur service technique pourrait être amené à désigner un salarié pour remplacer le salarié planifié en respectant un délai de prévenance d’un jour franc avec une rotation des salariés concernés par l’astreinte.
En cas d’empêchement exceptionnel pour convenance personnelle, le salarié planifié sur une période d’astreinte telle que prévue à l’article 3 du présent accord, peut être dispensé de la tenue de cette période d’astreinte pour laquelle il était planifié, sous réserve de communiquer, dans les meilleurs délais, le nom de son remplaçant à la personne en charge de l’organisation de l’astreinte qui doit le valider préalablement avant toute mise en œuvre.




Indemnisation des périodes d’astreintes
Chaque période d’astreinte donnera lieu, pour le personnel concerné, au versement à une indemnité d’astreinte établie de la manière suivante :

Pour la période de 7 jours consécutifs : 290 euros bruts, soit du Lundi au lundi de la semaine suivante.

L’indemnité forfaitaire sera revalorisée chaque année en fonction de l’indice de l’augmentation générale des salaires de la société issu des négociations annuelles obligatoires.
L’indemnité d’astreinte sera strictement proportionnelle aux jours d’astreintes planifiés.
En l’absence d’astreinte planifiée, en semaine ou le week-end : soit le samedi et le dimanche, la prime ne sera pas due pour ces journées.
Par ailleurs, le salarié planifié qui serait dans l’impossibilité de tenir l’astreinte en raison de son absence imprévisible (maladie, accident du travail, …) verra son indemnité d’astreinte réduite d’une somme proportionnellement au jour d’astreinte non réalisé.
Le salarié qui, de manière exceptionnelle, remplacera le salarié absent planifié percevra une indemnité correspondant à un septième du forfait par jour d’astreinte par jour.
Rémunération des périodes d’intervention
Le temps d’intervention au sens de l’article 2-2 du présent accord, y compris le temps de trajet A/R domicile/lieu de stationnement du véhicule d’intervention est considéré comme un temps de travail effectif à part entière et sera rémunéré comme tel, et ce, sur la base du temps horaire tel qu’établi par Mappy/Via Michelin.
Il est également rappelé que les interventions en fin de poste n’entrent pas dans le programme de l’astreinte mais constituent des heures excédentaires qui entrent dans le programme d’annualisation.
Il est rappelé qu’en cas de dépannage téléphonique résolu, est comptabilisé comme une heure de temps de travail effectif.
En application de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.
Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, conformément à la convention collective de la métallurgie actuellement applicable, cette durée peut être portée, en fonction des nécessités d’intervention à 12 heures temps de trajet compris. Ces 2 heures feront l’objet d’une majoration de 25%.
Le temps d’intervention sera déterminé sur la base des comptes rendus d’interventions établis par chaque salarié d’astreinte et validé par le supérieur hiérarchique.
Lorsqu’il y a deux interventions la même nuit, la prise de poste sera décalée de la durée des deux interventions plus une heure sera payée.
Lorsqu’il y a deux interventions deux jours consécutifs, la prise de poste sera décalée d’une heure qui sera payée.
Le temps d’intervention sera rémunéré sur la base du taux horaire brut applicable, assorti, le cas échéant, des majorations applicables.
Frais de déplacement d’intervention d’astreinte
Les frais de déplacement, pour assurer chaque intervention pendant la période d’astreinte, seront pris en charge par l’entreprise sur la base du barème en vigueur.
Cette prise en charge prendra en compte le nombre de trajets effectués entre le domicile et le lieu de stationnement du véhicule d’intervention A/R sur la base des kilomètres calculés selon Mappy/Via Michelin.
Le remboursement de ces frais sera opéré conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise.
Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu à remboursement dès lors que les salariés utilisent un véhicule de fonction, de service ou d’intervention.
Articulation des périodes d’astreinte et des repos
Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d'intervention.
Si le salarié n'intervient pas pendant sa période d'astreinte, la durée totale de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les heures d’intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d’écarter l’application de l’article L. 3131-1 du Code du travail (repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail) et de l’article L. 3132-2 du Code du travail (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives entre deux périodes de travail + 11 heures de repos quotidien).
Après une intervention hors urgence, la prise de poste sera décalée afin de respecter le repos quotidien de 11 heures consécutifs.
Lorsque l’intervention faite au cours de l’astreinte est pour faire face à des travaux urgents dont, dans le cadre d’une « astreinte dite urgente », il est possible de déroger à la période minimale de 11 heures consécutives de repos quotidien en application de l’article D3131-5 du Code du Travail, et de suspendre le repos hebdomadaire en application de l’article L3132-4 du Code du Travail.
En cas de dérogation au repos quotidien de 11 heures consécutives, une période de repos au moins équivalente au repos supprimé sera attribuée au salarié.
En cas de suspension du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutif, une période de repos d’une durée au moins égale au repos supprimé doit être restituée selon le même mécanisme, que pour le repos quotidien de 11 heures.
Dans ces cas de figure, la prise de poste du salarié sera décalée à due proportion du repos supprimé si le cumul des temps de repos dont il a bénéficié est inférieur aux 11 heures de repos quotidien et/ou 24 heures de repos hebdomadaire

Exemple dans le cadre d’« astreinte dite urgente ».

Par conséquent, tout repos supprimé pourra donner lieu avec l’accord du Manager à un décalage de la prise de poste au regard du planning théorique, même si le salarié a bénéficié en total cumulé des temps de repos associés.
Un salarié quitte son poste de travail à 16 heures et reprend son poste de travail le lendemain matin à 8 heures. Le temps de repos quotidien étant de 16 heures (de 16 heures à 8 heures le lendemain) :
-s’il est amené à intervenir et que la durée de l’intervention est égale ou inférieur à 4 heures, il n’y a aucun repos à restituer ultérieurement puisqu’il aura bénéficié d’un temps de repos de 11 heures (16 heures de repos – 4 heures au maximum de temps d’intervention = 12 heures de repos quotidien au minimum).
Un salarié quitte son poste de travail à 17 heures et reprend son poste de travail le lendemain matin à 8 heures. Le temps de repos quotidien étant de 15 heures (de 17 heures à 8 heures le lendemain)
-si le temps d’intervention du salarié dépasse 4 heures, en l’occurrence s’il intervient de 19 heures à 21 heures, puis de 4 heures à 7 heures du matin, il a déjà bénéficié de 10 heures de repos ( de 17 heures à 19 heures, puis de 21 heures à 4 heures, et enfin de 7 heures à 8 heures) Il convient donc de ne lui restituer que le temps de repos manquant par rapport au temps de repos minimal de 11 heures, soit 1 heure (11 heures - 10 heures).
Dans ce cas, le salarié par exemple devrait normalement reprendre son poste à 9 heures le lendemain.

Toutefois, pour des raisons de sécurité, concernant l’octroi du repos, pour chaque situation d’intervention il sera notamment pris en considération les plages horaires d’intervention, le contexte, la multiplication et la complexité des interventions, et ce, dans un souci permanent de s’assurer de la sécurité des collaborateurs en astreinte.

Dans ces hypothèses un repos de 9 heures consécutifs sera octroyé au terme de la dernière intervention.

Par ailleurs, tout repos supprimé pourra donner lieu avec l’accord du Manager à un décalage de la prise de poste au regard du planning théorique, même si le salarié a bénéficié en total cumulé des temps de repos associés.


Dispositions finales

Article 11.1. : Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel de suivi fin novembre dans le cadre de la création d’une Commission astreinte, étant précisé que la commission se réunira chaque semestre la 1ère année d’application du présent accord. 

Cette commission sera composée d’un représentant syndical de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente du présent accord accompagné des 2 personnes d’astreinte le jour de la Commission.

Article 11.2 – Interprétation de l’Accord

Tout différend d’interprétation qui pourrait résulter de l’application du présent Accord sera examiné par une commission composée :
  • D’un représentant de chaque signataire ou adhérent, soit : un membre de la Direction et un représentant syndical signataire ou adhérent accompagné des 2 personnes d’astreinte le jour de la Commission.
Les représentants de chacune des délégations, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivants la demande formulée par écrit (consignant l’exposé précis du ou des différend(s)) et adressée à l’ensemble des parties par mail et/ou lettre recommandée avec accusé de réception, pour étudier et tenter de régler le ou les différend(s) relatif(s) à l’interprétation du présent Accord.
Lorsque la commission aura émis un avis interprétatif à l’unanimité, un procès-verbal, signé des membres présents de la commission, sera dressé et aura la valeur d’avenant au présent Accord.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si l’unanimité ne peut être obtenue, le procès-verbal, signé dans les mêmes conditions, exposera les différents points de vue.
  • Article 11.3. : Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord de révision annule et remplace dans son intégralité des dispositions de l’accord du 14 avril 2017 sur l’astreinte technique.
Il a été soumis à l’avis préalable du CSE avant sa signature.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature, étant précisé que la programmation des astreintes devra respecter à minima un délai de prévenance de 1 mois.
Le planning et le mode opératoire devront être présentés au personnel concerné par l’astreinte, département technique, superviseurs, et back-up des ilots.




Article 11.4. : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.
L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DREET et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

Article 11.5. : Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREET compétente.
Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.










  • Article 11.6. : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.
Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Chalon sur Saône le 15 septembre 2025

Pour la CGT,Pour Amcor Flexibles Chalon sur Saône

Pour FO,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,


Mise à jour : 2025-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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