Accord d'entreprise AMCOR FLEXIBLES FOOD FRANCE

accord relatif au maintine des cotisations aux regimes de mutuelle et prévoyance et aux regimes de retraite complémentaire Agirc / ARRCO durant le congé de reclassement prevu par le PSE

Application de l'accord
Début : 16/02/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AMCOR FLEXIBLES FOOD FRANCE

Le 01/02/2018





ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE MUTUELLE ET PREVOYANCE ET AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC/ARRCO DURANT LE CONGE DE RECLASSEMENT PREVU PAR LE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI



ENTRE

AMCOR FLEXIBLES FOOD FRANCE, dont le siège social est situé 4 place des Vosges – Immeuble Le Lavoisier – 92052 Paris La Défense Cedex, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 601 820 046, représentée par XX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET


Les

organisations syndicales représentatives au sein de la Société Amcor Flexibles Food France :


  • la

    CGT, représentée par son délégué syndical central, XX


  • FO, représentée par son délégué syndical central, XX,


  • la

    CFTC, représentée par son délégué syndical central, XX


  • l’

    UNSA, représentée par son délégué syndical central, XX,




D’autre part,




Ci-après désignées ensemble « les Parties »




PREAMBULE


Le 31 août 2017, la Direction a annoncé un projet de fermeture de l’établissement de Moreuil pouvant entraîner le licenciement d’au plus 123 salariés.

Elle a ainsi informé et consulté le CCE et le CE de Moreuil sur ce projet, comportant un plan de licenciement collectif pour motif économique et un plan de sauvegarde de l’emploi (ci-après le « PSE »).

Les procédures de consultation se sont achevées par la remise des avis du CCE et du CE de Moreuil les 12 et 13 décembre 2017.

Un accord collectif majoritaire portant sur l’ensemble des points prévus par l’article L.1233-24-2 du Code du travail, et notamment sur le contenu du PSE, a par ailleurs été conclu avec les organisations syndicales représentatives le 23 novembre 2017. Il a été validé par la DIRECCTE le 19 décembre 2017.

Cet accord prévoit que les salariés licenciés dans le cadre du PSE pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier d’un congé de reclassement.

Durant ce congé de reclassement, pour la période excédant la durée du préavis, les salariés percevront une allocation de congé de reclassement dont le montant sera calculé conformément aux dispositions légales dans les conditions prévues par le PSE.

Conformément aux dispositions du PSE, et dans le cadre des délibérations 22 B de l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 pour l’ARRCO et D 25 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 pour l’AGIRC, les Parties sont convenues de conclure le présent accord, afin de permettre le maintien d’une part des cotisations de retraite complémentaire et d’autre part des cotisations aux régimes de mutuelle et de prévoyance pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis pour l’ensemble des salariés adhérant au congé de reclassement dans le cadre du PSE.


C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 –Objet


Le présent accord a pour objet de permettre, pour les salariés ayant adhéré au congé de reclassement, moyennant le versement de cotisations :

  • le maintien de cotisations de retraite complémentaire, et ;
  • le maintien aux régimes de mutuelle et de prévoyance applicables dans l’entreprise.


Article 2 - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés licenciés dans le cadre du PSE et qui ont adhéré au congé de reclassement visé à l’article L.1233-71 du Code du travail, tel que prévu au point 3 du Chapitre III de l’annexe à l’accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l’emploi du 23 novembre 2017.

L’ensemble des salariés ayant adhéré au congé de reclassement dans les conditions prévues par la loi et le PSE bénéficieront des mesures prévues par le présent accord, qui s’appliqueront de manière impérative.


Article 3 – Modalités et durée du maintien


3.1 – Cotisations aux régimes de retraite complémentaire


Les cotisations patronales et salariales aux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO applicables au sein de la Société seront prélevées chaque mois pendant la durée effective du congé de reclassement excédant le préavis et donnant lieu au versement de l’allocation de reclassement, jusqu’au terme de celui-ci.

Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement. Il cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture de celui-ci.

Le maintien des cotisations donnera droit à l’acquisition de points de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Les cotisations seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.


3.2 – Cotisations aux régimes de mutuelle et de prévoyance


Le bénéfice des régimes de mutuelle et de prévoyance et les cotisations patronales et salariales y afférentes seront maintenus pendant toute la durée effective du congé de reclassement excédant le préavis et donnant lieu au versement de l’allocation de reclassement, jusqu’au terme de celui-ci.

Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement.

Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture de celui-ci.


Article 4 – Assiette, taux et répartition des cotisations


Conformément au PSE, les cotisations seront prélevées sur l’allocation de reclassement pendant sa durée de versement.

Les taux de cotisations seront ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicable à la catégorie de salariés dont relevait le salarié avant la notification de la rupture de son contrat de travail. Tout changement de taux de cotisations imposé par l’organisme de retraite complémentaire et/ou l’organisme assureur ou par un changement de législation sera automatiquement appliqué.

La répartition des cotisations (part patronale/part salariale) sera la même que celle applicable lorsque le salarié était en activité.


Article 5 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée égale à la durée de mise en œuvre du PSE.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature. Il prendra fin et cessera de produire tout effet le lendemain du dernier jour du congé de reclassement mis en en œuvre dans le cadre du PSE.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, sans qu’aucune reconduction tacite ne puisse être invoquée.


Article 6 – Révision

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision.

Cette demande peut intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, accompagnée d’un projet d’avenant de révision.


Article 7– Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires.

Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord


Une fois le présent accord signé, il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par la Société en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera par ailleurs diffusé dans l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l’accord.



Fait à Paris La Défense

Le 1er février 2018

En 8 exemplaires originaux.


Pour la société Amcor Flexibles Food France, XX, Directeur Général






Pour les organisations syndicales représentatives :



  • la

    CGT, représentée par son délégué syndical central, XX






  • FO, représentée par son délégué syndical central, XX,






  • la

    CFTC, représentée par son délégué syndical central, XX






  • l’

    UNSA, représentée par son délégué syndical central, XX,

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