ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS PARTIEL ET LA MODULATION
A l'issue de la négociation, il a été convenu ce qui suit entre :
D'une part,
La Société American Airlines sise au Terminal 2A, BP 35060, 95176 Roissy CDG, représentée par, en sa qualité de de la succursale American Airlines Inc en France ;
D'autre part,
L'organisation syndicale CFDT-SNTA représentée par
L'organisation syndicale C.F.E-CGC représentée par
L'organisation syndicale UNSA Aérien SNMSAC représentée par
Préambule :
La Direction et les organisations syndicales se sont réunies dans le cadre d'une réflexion sur l'activité du service Premium.
Prenant en compte les variations de l'activité ainsi que l’évolution des métiers et de la charge de travail, il a été déterminé l'opportunité de proposer aux collaborateurs du service Premium travaillant actuellement en temps partiel d'accroitre leurs volumes de travail en passant de 25 heures hebdomadaires à environ 30 heures hebdomadaires en moyenne sur une base annuelle. Ce dispositif s’appliquera également aux nouveaux entrants travaillant à temps partiel.
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité, par le présent accord, mettre en place un dispositif qui permet d'accroitre le temps de travail pour les collaborateurs travaillant en temps partiel tout en préservant la flexibilité nécessaire à l'activité de l'entreprise. Pour les collaborateurs actuellement éligibles, les parties ont tenu à ce que cette évolution se fasse sur une base de volontariat.
Il est convenu ce qui suit :
ART. 1 – CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique aux collaborateurs cadres et non cadres du service Premium travaillant sur le sol français pour la Compagnie American Airlines.
ART. 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODULATION
Comme le permet l'article L 3121-44 du Code du Travail, les parties signataires conviennent que, pour les collaborateurs travaillant à temps partiel, le décompte de l'organisation du temps de travail peut être réalisé sur l'année civile, selon les principes fixés par le présent accord.
La période de référence pour le calcul de la durée du travail annualisé est fixée du 1er janvier au 31 décembre, soit l'année civile.
Pour mémoire, la durée collective de travail de l'entreprise est fixée à 1 607 heures dans l'année, correspondant à 35 heures par semaine en moyenne annuelle.
Ainsi, pour un collaborateur travaillant à temps partiel, le temps de travail annualisé sera de 1386 heures, soit 30 heures par semaine en moyenne annuelle.
L'annualisation du temps de travail sur l'année conduit à ce que les périodes de haute activité soient compensées sur l'année par des périodes de plus basse activité (« modulation »), la durée annuelle travaillée étant en principe de 1386 heures.
Dans le cadre de la modulation, les heures travaillées en plus ou en moins dans la limite de 30 minutes par jour entrent dans le compteur de modulation. Compte-tenu des fortes variations saisonnières, les heures de modulation peuvent être récupérées par journée entière en fonction de l'activité et des nécessités d'organisation.
Les heures travaillées, en plus au-delà de ce seuil, sont des heures complémentaires et sont payées à 100% le mois suivant.
ART.3 – HEURES COMPLEMENTAIRES
II est rappelé que les collaborateurs à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires, sur demande de l'entreprise, et dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail tel que défini par l'article 24 de la Convention Collective du Transport Aérien (personnel au sol) en fonction des besoins de l'entreprise.
Les heures seront payées selon les modalités légales en vigueur. Le calcul des heures complémentaires réellement effectuées et soumises à majoration sera effectué en fin d'exercice, chaque année civile. Sont des heures complémentaires, celles travaillées dans l'année et ayant la nature de Temps de Travail Effectif, au-delà du temps de travail annualisé contractuel.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de portée la durée du travail au niveau de la durée légale du travail.
ART. 4 – REMUNERATION
Les salariés dont le décompte du temps de travail est annualisé, bénéficient d'une rémunération mensuelle régulière indépendante des fluctuations d'horaires sur la période, dans les limites prévues.
La rémunération brute mensuelle est calculée sur la base de 30 heures mensualisées, soit 130 heures.
En cas d'absence, le maintien de salaire ou au contraire la retenue sur salaire, le cas échéant, sont opérés sur la base de la rémunération lissée pour un horaire de 30 heures hebdomadaires.
Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Compagnie versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde. En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Compagnie demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
ART. 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL
L'information des salariés sur les plannings prévisionnels est réalisée par affichage en version papier ou dématérialisée.
II est rappelé que les collaborateurs travaillant sur une base de 30 heures hebdomadaires annualisées bénéficient d'une pause de 10 minutes journalière.
Les changements de durée au d'horaire de travail sont identiques pour les collaborateurs temps partiel à celles définies pour les collaborateurs temps plein au titre de l'accord du 19 décembre 2014.
En cas de changement de jour de travail, en principe en respectant un délai de 7 jours, qui peut être ramené à un jour en fonction des contraintes exceptionnelles d'organisation de l'activité.
En cas de changement d'horaire inferieur à une heure dans un jour planifié comme travaillé, en principe 48 heures à l'avance. Cependant, en fonction des contraintes de l'organisation et d'aléas imprévisibles (de météo ou opérationnelles notamment), l'horaire de travail pourra être modifié dans la journée, à hauteur de plus ou moins une heure.
Procédure applicable spécifique pour les temps partiels ayant une activité complémentaire : le changement d'horaire inferieur au supérieur à une heure dans un jour planifié sera en principe notifié minimum 4 jours à l'avance pour le salarié en temps partiel, sous réserve d'une activité professionnelle complémentaire prouvée (contrat de travail ou fiche de paye). Le changement de jour de travail, en principe en respectant un délai de 7 jours.
ART. 6 – MODALITES DE MISE EN CEUVRE POUR LES COLLABORATEURS DEJA EN POSTE
Les parties conviennent que les modalités suivantes s'appliqueront pour les propositions à l'initiative de l'entreprise d'augmentation du temps de travail des collaborateurs actuellement en temps partiel et qui auront été volontaires.
Volume du temps de travail des collaborateurs à temps partiel
Compte-tenu de la nature de l'activité d'American Airlines et des variations liées à la saisonnalité, à un marché extrêmement concurrentiel et aux évènements extérieurs, il revient à l'entreprise de déterminer, en fonction des besoins opérationnels et des réalités économiques, le nombre de contrats temps partiel et le volume d'heures travaillées nécessaires à l'organisation de l'entreprise et la nature durée indéterminé ou déterminée de ceux-ci.
Collaborateurs éligibles
Celle proposition à l'initiative de l'entreprise concernera les collaborateurs à temps partiel
actuellement en poste en CDI au service Premium.
Celle évolution se fait sur la base du volontariat pour les collaborateurs déjà en poste.
Les collaborateurs du service Premium travaillant actuellement en temps partiel 25 heures hebdomadaires (ou toute autre durée à temps partiel) recevront de la part de l'entreprise une proposition écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception, de modification de leur contrat pour porter leurs temps de travail à 1386 heures par an (soit environ 30 heures par semaine en moyenne) selon les modalités du présent accord.
Ils disposeront de 30 jours calendaires pour accepter celle proposition à compter de la première présentation à leur domicile de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour les collaborateurs éligibles absents de l'entreprise pour maladie de longue durée, congé maternité, congé parental et congé sabbatique, la proposition leur sera présentée à leur retour dans l'entreprise. II en sera de même pour tout collaborateur éligible temporairement affecté dans un autre service.
Les parties rappellent que le refus de cette modification n'aura aucun impact sur la carrière et l'évaluation des collaborateurs.
Les collaborateurs dont le temps de travail est aménagé pour raisons thérapeutiques relèvent d'une règlementation particulière qui n'est pas compatible avec le présent dispositif.
ART. 7- GARANTIES DES COLLABORATEURS A TEMPS PARTIEL
Les collaborateurs employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux collaborateurs employés à temps complet, notamment de l’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière, de formation, sous réserve des adaptations prévues par la loi, la convention collective et les accords d'entreprise.
La répartition du temps de travail des collaborateurs en temps partiel est définie sur les mêmes principes que les collaborateurs travaillant en temps plein. II est ainsi rappelé qu'à ce jour, l'organisation du travail dans l'entreprise ne prévoit pas d'interruption d'activité au cours d'une même journée quel que soit le régime de travail.
ART. 8 - CUMUL D'EMPLOI
Les collaborateurs à temps partiel souhaitant exercer une autre activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, même non concurrente de celle de la société, doivent informer American Airlines de l'activité qu'ils viendraient à exercer conjointement à celle d'American Airlines. Celle information doit permettre à l'entreprise de s'assurer que les durées maximales de travail sont respectées.
En effet, le cumul d'emplois pourrait conduire à les priver de leur repos quotidien et hebdomadaire et être source de fatigue de nature à accroitre les risques d'accident du travail ou de trajet et d'altérer leur état de santé.
ART. 9- DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II prend effet à compter du 1er avril 2025.
Une commission constituée d'un représentant par organisations syndicale signataire et 2 représentants de la direction se réuniront une fois par an pour le suivi de l'application de l'accord.
ART. 10- DENONCIATION ET REVISION
La dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties signataires devra être portée par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance de l'autre partie contractante. En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter. Dans une telle hypothèse, la Compagnie et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les conditions d'un éventuel nouvel accord. La dénonciation du présent accord est régie par les dispositions des articles L.2261-10 et suivants du code du travail.
ART.11 - PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.