Accord d'entreprise AMORA MAILLE SI

Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement des fins de carrière

Application de l'accord
Début : 25/01/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société AMORA MAILLE SI

Le 25/01/2024



Avenant N°1

A l’Accord d’Entreprise sur l’aménagement des fins de carrière au sein de la société AMSI en date du 21 octobre 2021

Entre

D’une part,

Amora Maille SI, sis rue des Serruriers – 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR dûment représentée par
Et

D’autre part,

Délégué Syndical CFTC
Délégué Syndical FO
Délégué Syndical CGT
Au titre des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L 2121-1 du code du travail.

OBJET DE L’AVENANT :

L’avenant porte sur :
  • La modification de l’article 1, du fait du report progressif d

    e l’âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans introduit par la réforme de 2023

  • La modification de l’article 6, faisant suite à la signature par l’entreprise de l’avenant d’adhésion au plan d’épargne retraite d’entreprise collectif de la société amor, transformant le dispositif de PERCO en PERECO.

Ainsi, ces articles sont modifiés comme suit ;

Article 1 - Dispositif de la retraite progressive :

Est modifié le début de l’article 1, selon la rédaction suivante (les autres éléments restent inchangés)

Le dispositif de retraite progressive est un dispositif légal qui permet à un salarié de poursuivre une activité professionnelle rémunérée à temps partiel, tout en percevant une partie de sa pension retraite.
Ce dispositif est ouvert aux salariés qui le souhaitent, dès lors qu’ils remplissent les conditions légales et que leur activité permet un passage à temps partiel, selon un taux d’activité compatible.
Les conditions légales, à la date de la signature de cet avenant, sont les suivantes :



  • Condition d’âge :

Année de naissance :

Age de départ possible :

Avant le 1er septembre 1961
60 ans
Entre le 1er septembre 1961
et le 31 décembre 1961
60 ans et 3 mois

En 1962
60 ans et 6 mois
En 1963
60 ans et 9 mois
En 1964
61 ans
En 1965
61 ans et 3 mois
En 1966
61 ans et 6 mois
En 1967
61 ans et 9 mois
À partir du 1er janvier 1968
62 ans
  • Justifier d'une durée d'assurance retraite d'au moins 150 trimestres, tous régimes de retraite obligatoires confondus ;
  • Exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiel représentant une durée de travail globale comprise entre 40 % et 80 % de la durée de travail à temps complet.

Article 6 - Rémunération et incitation à la retraite progressive :

L’article 6 est modifié de la sorte

Le salaire de base est calculé au prorata du temps de travail, et lissée sur une base mensuelle.
Le calcul de la prime de vacances et de la prime d’ancienneté s’effectuera sur la base d’un salaire taux plein.

Les cotisations PERECO, pour ceux qui en bénéficient, se feront sur la base d’un salaire à taux plein (salaire de base et prime d’ancienneté).

Enfin, les années pendant lesquelles le salarié aura été sous le régime de la retraite progressive seront assimilées à des années à temps plein pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite
Sur demande du salarié, la Société, s’engage à maintenir la base de cotisation à taux plein reconstitué (salaire de base et prime d’ancienneté) au titre Des cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire

Le maintien de la cotisation s’applique obligatoirement sur la part patronale et sur la part salariale ; l’employeur prenant à sa charge la part patronale et le salarié prenant à sa charge la part salariale : les cotisations versées au titre de ce maintien d’assiette resteront normalement réparties entre l’entreprise et le salarié, à savoir dans les conditions appliquées au salarié au moment de son passage à temps partiel.
Ce maintien figurera dans l’avenant au contrat de travail organisant le passage à la retraite progressive.
Le 13ème mois sera versé sur la base du salaire à temps partiel : toutefois, pour un salarié ayant une ancienneté de 20 ans ou plus au sein de l’entreprise (appréciée à la date du versement), le 13ème mois sera versé sur la base d’un salaire taux plein.
Les heures effectuées dans le cadre du cycle choisi sont intégralement prises en compte dans le pourcentage du temps de travail réalisé : à ce titre, elles ne permettent pas l’acquisition de jours de « RTT » (RA).

PRISE D’EFFET DE L’AVENANT :

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature
Fait en 4 exemplaires originaux à Chevigny , le 25 janvier 2024 
Pour Amora Maille SI


Pour la CFTC Pour FO Pour la CGT


Mise à jour : 2024-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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