Au titre des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L 2121-1 du code du travail.
OBJET DE L’AVENANT :
L’avenant porte sur l’évolution de l’article 6 de l’accord du 21 octobre 2021.
Ainsi, ces articles sont modifiés comme suit ;
Article 6 - Rémunération et incitation à la retraite progressive :
L’article 6 est modifié de la sorte
Le salaire de base est calculé au prorata du temps de travail, et lissée sur une base mensuelle. Le calcul de la prime de vacances et de la prime d’ancienneté s’effectuera sur la base d’un salaire taux plein.
Les cotisations PERECO, pour ceux qui en bénéficient, se feront sur la base d’un salaire à taux plein (salaire de base et prime d’ancienneté).
Enfin, les années pendant lesquelles le salarié aura été sous le régime de la retraite progressive seront assimilées à des années à temps plein pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite Sur demande du salarié, la Société, s’engage à maintenir la base de cotisation à taux plein reconstitué (salaire de base et prime d’ancienneté) au titre des cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire. C’est cette base qui servira de référence de la part salaire pour le calcul de l’intéressement et de la participation.
Le maintien de la cotisation s’applique obligatoirement sur la part patronale et sur la part salariale ; l’employeur prenant à sa charge la part patronale et le salarié prenant à sa charge la part salariale : les cotisations versées au titre de ce maintien d’assiette resteront normalement réparties entre l’entreprise et le salarié, à savoir dans les conditions appliquées au salarié au moment de son passage à temps partiel. Ce maintien figurera dans l’avenant au contrat de travail organisant le passage à la retraite progressive. Le 13ème mois sera versé sur la base du salaire à temps partiel : toutefois, pour un salarié ayant une ancienneté de 20 ans ou plus au sein de l’entreprise (appréciée à la date du versement), le 13ème mois sera versé sur la base d’un salaire taux plein. Les heures effectuées dans le cadre du cycle choisi sont intégralement prises en compte dans le pourcentage du temps de travail réalisé : à ce titre, elles ne permettent pas l’acquisition de jours de « RTT » (RA).
PRISE D’EFFET DE L’AVENANT :
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature Fait en 4 exemplaires originaux à Chevigny, le 29 novembre 2024