Accord d'entreprise AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

Application de l'accord
Début : 19/04/2019
Fin : 29/03/2023

20 accords de la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE

Le 19/04/2019


AMORA-MAILLE S.I.

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

Entre :

La société Amora Maille, Représentée par,

d'une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes : CFTC et FO



d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, dans le cadre de la mise en place d’un comité social et économique (CSE) au niveau de l’entreprise, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de mise en place du CSE et certaines modalités de fonctionnement de l’instance au niveau de l’entreprise.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société .

Article 3 : Durée des mandats des membres du CSE


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans. Il est précisé que le nombre de mandats successifs n’est pas limité dans le temps.

Article 4 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Bien qu’au regard de ses effectifs la société n’ait pas l’obligation légale de la mise en place d’une commission CSSCT, les parties ont toutefois exprimé le souhait de mettre en place une telle commission au sein de l’entreprise, selon les modalités suivantes :

Article 4.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT


Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 4.2 : Nombre de membres de la CSSCT


La CSSCT comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège ainsi que de l’employeur et des représentants

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. A défaut de désignation d’un de ces quatre membres parmi les membres du CSE, il pourra être désigné par le CSE un délégué associé sécurité à la CSSCT choisi parmi le personnel Amora-Maille : à ce titre, il participera aux réunions de la CSSCT, mais ne participera pas aux réunions du CSE.

Article 4.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur ou du CSE, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 4.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE par une résolution prise à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret à 1 tour.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant la réunion du CSE visée à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Chaque membre du CSSCT bénéficie de 5 heures de délégations mensuelles complémentaires, dont les modalités d’utilisation seront celles prévues pour l’ensemble du CSE. Le cas échéant, le délégué associé sécurité à la CSSCT bénéficiera de 2 journées par trimestre pendant lesquelles il pourra être détaché en vue de mener des suivis / actions en lien avec sa participation au CSSCT.

La CSSCT désigne un rapporteur parmi les membres titulaires issus du CSE. Celui-ci prépare les réunions en recueillant les questions auprès des membres de la commission et échange avec la Direction sur l’ordre du jour de la CSSCT. Il collabore avec le représentant de la Direction pour préparer les synthèses des réunions de la CSSCT à destination des membres du CSE.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, l’infirmière, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.


Article 4.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de l’instance dans ce cadre est fixée à trois jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.


Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions


Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 10, dont au moins quatre réunions portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (conformément à l’article 4).

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions pour information, de même que l’ordre du jour et les documents afférents, ainsi que le PV de la réunion lorsqu’il est approuvé.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.


Article 5.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres contre décharge. Sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité au sein de la BDES.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
Par ailleurs, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité portant annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, ou réunies à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et encore aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.


Article 6 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE


Le CSE est consulté,
  • tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
  • tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord, 


Article 7 : Heures de délégation supplémentaires au titre de missions spécifiques :


Les membres suivants, de par leur rôle particulier au sein du CSE, bénéficieront d’heures de délégation supplémentaires, dont les modalités d’utilisation seront celles prévues pour l’ensemble du CSE. :

Le Secrétaire du CSE : 7 heures mensuelles supplémentaires
Le Trésorier :7 heures mensuelles supplémentaires

Ces heures de délégation supplémentaires doivent permettre aux représentants susvisés d’assurer leurs missions spécifiques régulières : avant et après réunions, arrêté de comptes mensuels...


Article 8 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 9 : Modalités de suivi - Revoyure :

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les 12 mois qui suivront sa mise en œuvre afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.


Article 10 : Durée, entrée en vigueur, révision, formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son dépôt. Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Le présent protocole d’accord sera applicable le jour suivant son dépôt à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Il sera déposé par la Direction auprès de la DDTEFP et au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon conformément aux dispositions légales.

Le présent accord fera l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données visée à l’article L 2231.5.1 du Code du Travail et sera mis à disposition des salariés par affichage et consultable auprès du service RH.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.



Fait à Chevigny, le 19 Avril 2019 en 8 exemplaires originaux.

Pour la société AMORA MAILLE


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