ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, A LA STRUCTURE DE REMUNERATION ET AUX CONGES AU SEIN D’AMPERE ELECTRICITY
DU 5 SEPTEMBRE 2025
ENTRE
Ampere ElectriCity
représentée par Directrice des Ressources Humaines
D’une part, ET Les organisations syndicales ci-dessous :
C.F.D.T. représentée par
C.F.E.-C.G.C. représentée par C.F.T.C. représentée par C.G.T. représentée par
F.O. représentée par SUD représenté par
D’autre part,
Préambule
Le 08 juin 2021, les partenaires sociaux ont conclu l’Accord pour l’Avenir des sites Renault dans les Hauts-de-France. Dans ce cadre, était notamment actée la création de la Société Renault ElectriCity, ayant pour conséquence le transfert des contrats de travail des salariés de Renault SAS Douai, MCA et STA et la mise en cause des accords des entités précitées à compter du 1er janvier 2022.
Conformément aux dispositions légales, un délai de survie des dispositions préexistantes, d’une durée de 15 mois a été appliqué jusqu’au 31 mars 2023. Durant cette période, plusieurs accords ont été négociés au sein de Renault ElectriCity, parmi lesquels :
L’accord relatif à l’écrêtage du compteur CTI du 12 octobre 2022 ;
L’accord portant sur la rémunération et l’organisation du temps de travail au sein de Renault ElectriCity du 26 octobre 2022 ;
L’accord de prorogation des dispositions conventionnelles en date du 30 mars 2023.
Par la suite, la fusion-absorption conduisant à la création de la société Ampere ElectriCity à compter du 1er novembre 2023, a mis en cause les accords conclus au sein du périmètre de Renault ElectriCity.
En parallèle, plusieurs négociations de Groupe, relatives notamment au socle social commun et au Contrat social France, se sont tenues entre 2022 et 2024. Les accords conclus à cette occasion se sont substitués à une partie des dispositions applicables au sein de Renault ElectriCity, puis Ampere ElectriCity. De même, la création de l’UES Ampere le 28 mars 2024 et l’accord conclu le même jour sur ce périmètre ont permis d’encadrer le dialogue social sur le périmètre ElectriCity, se substituant ainsi aux dispositions locales préexistantes.
Les accords Renault ElectriCity ont été maintenus le temps des négociations, au plus tard jusqu’au 31 octobre 2025, par accord du 6 février 2025. En application de l’accord de méthode du 11 avril 2025, la Direction a informé les organisations syndicales représentatives de son intention d'ouvrir des négociations relatives à l’organisation du travail, à la structure de rémunération et aux congés au sein d’Ampere ElectriCity.
Au cours de ces négociations a été rappelée la volonté de poursuivre l’harmonisation des règles applicables entre les trois Manufactures des Hauts-de-France et de tendre vers le socle social commun aux entités du Groupe Renault, tout en préservant un niveau de rémunération équivalent. Par ailleurs, le présent accord fixe des mesures organisationnelles qui prennent en considération une demande commerciale encourageante, exprimée dans un marché automobile particulièrement concurrentiel.
C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies à plusieurs reprises entre les 23 avril 2025 et 28 juillet 2025 et ont convenu des dispositions suivantes :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc207893518 \h 2 Titre 1 – Dispositions générales PAGEREF _Toc207893519 \h 5 Chapitre 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc207893520 \h 5 Chapitre 2 – Définitions PAGEREF _Toc207893521 \h 5 Titre 2 – Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc207893522 \h 6 Chapitre 1 – Organisation du travail du personnel relevant d’une organisation du temps de travail fixée sur une base horaire PAGEREF _Toc207893523 \h 6 Article 1 – Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc207893524 \h 6 Article 2 – Heures d’ajustement (CTI/CTE) PAGEREF _Toc207893525 \h 7 Chapitre 2 – Gestion des compteurs temps et monétisation PAGEREF _Toc207893526 \h 8 Article 1 – Les règles afférentes à l’ex-franchise PAGEREF _Toc207893527 \h 8 Article X – Compteur temps individuel (CTI) PAGEREF _Toc207893528 \h 8 Article 2 – Compteur Temps Entreprise (CTE) PAGEREF _Toc207893529 \h 9 Article X – Compteur transitoire (CT) PAGEREF _Toc207893530 \h 10 Article X – Monétisation PAGEREF _Toc207893531 \h 10 Article 3 – Mesures transitoires PAGEREF _Toc207893532 \h 11 Chapitre 3 – Adaptation du temps de travail pour le personnel relevant d’une organisation du temps de travail fixée sur une base horaire aux variations d’activité PAGEREF _Toc207893533 \h 11 Article 1 – Allongement journalier PAGEREF _Toc207893534 \h 12 Article 2 – Séance supplémentaire PAGEREF _Toc207893535 \h 13 Article 3 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc207893536 \h 13 Article X – Capacité d’adaptation locale PAGEREF _Toc207893537 \h 14 Chapitre 4 – Astreintes PAGEREF _Toc207893538 \h 15 Chapitre 5 – Congés payés PAGEREF _Toc207893539 \h 16 Article X – Annualisation de la période de référence des congés payés PAGEREF _Toc207893540 \h 16 Article 1 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés PAGEREF _Toc207893541 \h 17 Article 2 – Congés supplémentaires d’ancienneté PAGEREF _Toc207893542 \h 17 Article 3 – Gestion des congés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2025 sur les Manufactures de Maubeuge et de Ruitz PAGEREF _Toc207893543 \h 17 Chapitre 6 – Fête locale PAGEREF _Toc207893544 \h 18 Titre 3 – Structure de rémunération PAGEREF _Toc207893545 \h 18 Chapitre 1 – Structure de la rémunération de base PAGEREF _Toc207893546 \h 19 Article 1 – Définition du salaire de base PAGEREF _Toc207893547 \h 19 Article 2 – Allocations semestrielles PAGEREF _Toc207893548 \h 19 Chapitre 2 – Primes et indemnités applicables PAGEREF _Toc207893549 \h 20 Article 1 – Prime vêtement de travail PAGEREF _Toc207893550 \h 20 Article 2 – Indemnité de transport PAGEREF _Toc207893551 \h 21 Article 3 – Casse-croûte PAGEREF _Toc207893552 \h 21 Article 4 – Indemnité panier PAGEREF _Toc207893553 \h 21 Chapitre 3 – Sujétions en contrepartie du travail PAGEREF _Toc207893554 \h 21 Article 1 – Séance supplémentaire PAGEREF _Toc207893555 \h 21 Article 2 – Contreparties au travail de nuit PAGEREF _Toc207893556 \h 22 Article 3 – Travail du dimanche exceptionnel PAGEREF _Toc207893557 \h 22 Article 4 – Travail un jour férié exceptionnel PAGEREF _Toc207893558 \h 22 Article 5 – Horaires atypiques en continu PAGEREF _Toc207893559 \h 22 Article 6 – Horaires de fin de semaine PAGEREF _Toc207893560 \h 23 Chapitre 4 – Garantie accessoire PAGEREF _Toc207893561 \h 23 Article 1 – Principe de la garantie accessoire PAGEREF _Toc207893562 \h 23 Article 2 – Conditions requises pour pouvoir bénéficier de la garantie accessoire PAGEREF _Toc207893563 \h 24 Article 3 – Mesure transitoire pour les bénéficiaires actuels d’une garantie accessoire PAGEREF _Toc207893564 \h 24 Titre 4 – Organisation du travail PAGEREF _Toc207893565 \h 25 Dispositions administratives et juridiques PAGEREF _Toc207893566 \h 26 Article 1 – Durée d’application de l’accord PAGEREF _Toc207893567 \h 26 Article 2 – Date d’application de l’accord PAGEREF _Toc207893568 \h 26 Article 3 – Commission d’application et de suivi PAGEREF _Toc207893569 \h 26 Article 4 – Notification PAGEREF _Toc207893570 \h 27 Article 5 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc207893571 \h 27 Article 6 – Adhésion PAGEREF _Toc207893572 \h 27 Article 7 – Révision et dénonciation PAGEREF _Toc207893573 \h 27 ANNEXES PAGEREF _Toc207893574 \h 28 Annexe 1 – Liste des principales absences privatives des parts correspondantes aux parts fixes de l’intéressement prévue en annexe 2 de l’accord groupe relatif à l’intéressement cadre 2024-2025 du 27 mars 2024 PAGEREF _Toc207893575 \h 28 Annexe 2 – Aménagements et horaires de travail PAGEREF _Toc207893576 \h 29 Annexe 3 – Mode de calcul des heures d’ajustement PAGEREF _Toc207893577 \h 32 Annexe 4 – Répartition des CTI/CTE PAGEREF _Toc207893578 \h 33 Annexe 5 – Charte de gestion des congés payés PAGEREF _Toc207893579 \h 34 Annexe 6 – Barème de l’indemnité de transport PAGEREF _Toc207893580 \h 35 Annexe 7 – Annexe récapitulative des primes et indemnités PAGEREF _Toc207893581 \h 36
Titre 1 – Dispositions générales
Chapitre 1 – Champ d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à l’ensemble des Salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), contrat à durée déterminée (CDD) et aux travailleurs temporaires (CTT) d’Ampere ElectriCity.
Chapitre 2 – Définitions
La notion d’ancienneté, telle que mentionnée par le présent accord, est définie par l’accord Groupe en vigueur. A titre informatif, ces dispositions sont reproduites ci-après, en italique : A compter de la signature du présent accord [du 18 janvier 2024], les Salariés bénéficient d’une seule et même définition de l’ancienneté, en conservant celle acquise jusqu’alors. Plus favorable que celle prévue au niveau légal ou encore de branche, elle permet une ouverture de droits plus rapide notamment pour les Salariés nouvellement embauchés lesquels restent soumis, pendant leur période d’essai, aux règles prévues en la matière par leur convention collective de branche. Il est donc convenu que l’ancienneté du Salarié débute à partir de la date d’embauche, au titre du contrat de travail en cours sachant que sont en outre prises en compte :
La durée des CDD, contrats d’apprentissage et de professionnalisation antérieurs conclus avec la même entreprise ;
La durée des missions successives accomplies par le Salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire (intérim, CDI-I) dans la limite de 6 mois ;
Les périodes de suspension du contrat de travail qu’elles en soient la nature ;
L’ancienneté dont bénéficiait l’intéressé en cas de mutation concertée au sein de Renault Group.
La notion de « prorata des périodes de travail effectif ou légalement assimilées comme tel » mentionnée par le présent accord, est définie par l’accord Groupe intéressement en vigueur, à date l’accord relatif à l’intéressement cadre 2024-2025 du 27 mars 2024 et son annexe 2. A titre informatif, ces dispositions sont reproduites ci-après, en italique : Pour l’appréciation de la durée de présence, sont prises en compte les périodes de travail effectif ainsi que les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel. Sont notamment assimilées à des périodes de présence les périodes de congé maternité, de congé d’adoption, de congé de paternité, congé d’accueil de l’enfant, de congé de deuil prévu à l’article L.3142-1-1, de mise en quarantaine, les périodes consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les absences au titre de l’activité partielle mais aussi de l’activité partielle longue durée, ces différentes absences étant définies conformément aux dispositions légales. Les absences privatives de la part correspondant aux parts fixes [d’intéressement] sont rappelées [en annexe 1 du présent accord].
Titre 2 – Organisation du temps de travail
Le présent titre fixe les modalités d’organisation du temps de travail du personnel d’Ampere ElectriCity. Il est rappelé que la durée du travail du personnel cadre au forfait annuel en jours est régie par les dispositions conventionnelles du Groupe, à date l’accord ‘Contrat social France’ en date du 19 décembre 2024. Par ailleurs, les Parties conviennent que les modalités d’organisation du temps de travail applicables au personnel soumis à un horaire de travail sont régies par les dispositions conventionnelles du Groupe susmentionnées, sous réserve des dérogations et adaptations expressément prévues par le présent accord. Pour plus de lisibilité et à titre purement informatif, ces dispositions conventionnelles du Groupe en vigueur à la date de signature du présent accord sont reproduites en italique dans le présent titre.
Chapitre 1 – Organisation du travail du personnel relevant d’une organisation du temps de travail fixée sur une base horaire
Quelle que soit l’OTT mise en œuvre, les parties au présent chapitre affirment que le temps de travail doit toujours s’inscrire dans le respect des durées maximales de travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il est précisé que l’ensemble des dispositions de l’accord « Re-Nouveau France 2025 » du 14 décembre 2021, relatives à l’organisation du temps de travail des Salariés soumis à un horaire de travail est repris dans le présent [chapitre] avec une adaptation notamment des dispositions relatives à l’acquisition des CTI/CTE.
Article 1 – Durée annuelle de travail Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur la base de 151,67 heures en moyenne par mois (ou à la fin de la période de référence en cas d’OTT pluri-hebdomadaire notamment pour les horaires atypiques) et également, par an où un bilan de l’annualisation est établi pour chaque Salarié afin d’apprécier l’application des 1607 heures de travail sur l’année civile.
Les modifications apportées ayant un impact sur la durée du travail des Salariés concernés, les parties conviennent que ce changement est régi par les dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail et plus particulièrement, celles en matière d’aménagement de la durée du travail. Des concertations locales peuvent être mises en place afin de définir l’organisation associée à cette modification et les Salariés sont informés par tout moyen de cette évolution sans préjudice des éventuelles obligations d’informations-consultations prévues par le code du travail.
[…] Le temps de travail évoqué ci-avant peut être réparti sur tout ou partie des jours de la semaine, ou dans un cadre pluri-hebdomadaire ou annuel. Il peut être organisé sous forme d'équipes fixes, alternantes, successives, chevauchantes, en horaire de journée ou, éventuellement, de nuit, ou encore, sous la forme d’équipes de suppléance. En tout état de cause, la définition des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’entité concernée. Il est par ailleurs prévu que :
En cas de charge de travail exceptionnelle, la durée maximale de travail quotidienne peut être portée ponctuellement à 12 heures, sur la base du volontariat.
Pour permettre un fonctionnement en équipes successives alternées ainsi que pour faire face aux situations de surcroît d'activité ou à des travaux urgents, le présent accord permet de réduire exceptionnellement à 9 heures la durée consécutive de repos entre deux séances de travail, sur la base du volontariat. Le Salarié est rémunéré dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et le repos non pris est alors accordé dans la semaine qui suit.
Les dispositions prises en matière de droit à la déconnexion prévues par la charte en vigueur s’appliquent dès la signature du présent accord à toutes les entités du champ d’application du présent titre comme évoqué à l’article 2.1 du présent chapitre.
S’agissant des temps de pause, il est précisé que chaque Salarié bénéficie d'un temps de pause fixé à 20 minutes par jour au minimum, pris au cours de la séance de travail dès lors que celle-ci, conformément au code du travail, est d’une durée d’au moins 6 heures. Les modalités de prise de ces temps de pause sont définies par secteur tout en sachant qu’en cas de séance partielle de travail, ce temps est proratisé. Conformément aux dispositions légales, ce temps de pause de 20 minutes n’est pas décompté de la durée effective de travail pour apprécier les durées maximales du travail et ne donne pas lieu à rémunération. Les aménagements de travail et horaires actuellement appliqués relèvent du pouvoir de Direction des sites et tiennent notamment compte des nécessités organisationnelles de chaque manufacture. Ces aménagements de travail et horaires locaux appliqués à la date de signature du présent accord sont communiqués à titre indicatif, en annexe 2 du présent accord, et sont susceptibles d’être modifiés.
Article 2 – Heures d’ajustement (CTI/CTE) Afin d’avoir un décompte du temps de travail de 1 607 heures par année civile, des heures issues de la réduction du temps de travail sont acquises au fur et à mesure de l’année et sont appelées « heures d’ajustement ». A titre indicatif, le mode de calcul de ces heures est joint en annexe 3 du présent accord. Ces heures d’ajustement sont donc fonction du volume d’heures annuel de travail.
A titre indicatif et pour assurer une meilleure lisibilité des modalités d'acquisition des heures d'ajustement, le détail des heures d’ajustement par horaire de travail appliqué localement est joint en annexe 4 au présent accord.
Chapitre 2 – Gestion des compteurs temps et monétisation Les jours d’ajustement acquis par tous les Salariés au titre de la réduction du temps de travail sont mis au sein de deux compteurs distincts nommés respectivement Compteur Temps Individuel (CTI, pour les jours acquis individuellement) et Compteur Temps Entreprise (CTE, pour ceux dont la pose est décidée par l’Entreprise). […] Pour rappel, les jours d’ajustement (RTT) sont acquis au fur et à mesure, en heures pour les Salariés soumis à un horaire de travail et en jours pour les Salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours. Par ailleurs, les dispositions relatives à la franchise ont été intégrées dans le présent [chapitre]. Au regard de ce qui précède, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Les règles afférentes à l’ex-franchise Les règles de franchise sont déterminées comme suit :
Pour les Salariés non-cadres : 6 heures.
[…] Ces temps sont acquis selon les mêmes règles que celles des autres jours du CTI. Par dérogation aux dispositions de l’accord 'Contrat Social France', la franchise est capitalisée sur le Compte Temps Entreprise (CTE) et suit les mêmes règles que les autres jours acquis au titre du CTE. Les instances locales sont concertées à propos des modalités de prise de l’ex-franchise.
Article X – Compteur temps individuel (CTI) Il est convenu d'établir des modalités d’acquisition et gestion des compteurs distinctes en fonction de l’activité de l’établissement. Cette différenciation permettra de mieux répondre aux spécificités et aux besoins propres de chaque entité, tout en garantissant une gestion optimale et adaptée des droits à congés pour l'ensemble des Salariés, en fonction de leur lieu d'affectation. Thème Statut
Etablissements
industriels Acquisition de RTT (CTI/CTE) Non Cadres
Cf annexe 4 du présent accord
Cadres 6 CTI et le delta en CTE
Plafond CTI Tout statut 15 j
Bascule congés dans CTI au 31/12 Tout statut 1 semaine de CP Solde congés ancienneté
Bascule trimestrielle CTI vers CTE Tout statut Si CTI > 15j
Les droits capitalisés au CTI peuvent être pris à l’heure (pour les Salariés en base horaire seulement), en demi-journée ou journée (pour les Salariés en forfait jours). Comme pour toute absence pour congés, la pose est subordonnée à l’accord de la hiérarchie tout en sachant qu’en cas de refus du manager, il est convenu d’une autre date de prise dans les 3 mois ou au plus tard, dans l’année. Lors de cette prise, les Salariés bénéficient de la rémunération correspondant à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler, comme en matière de congés payés. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, et quel qu’en soit le motif, les jours et heures capitalisés non pris sont payés au solde de tout compte.
Modalités de bascule du CTI vers le CTE dans les établissements industriels :
À la fin de chaque trimestre, au titre de l’année civile, si le CTI des Salariés est à plus de 15 jours, l’excédent bascule automatiquement dans le CTE tout en sachant que les jours de CTI, validés par le manager mais pas encore pris par le Salarié, sont décomptés du seuil précité. Ce sujet peut faire l’objet de négociation locale afin d’intégrer d’éventuelles problématiques spécifiques. Une exception est faite s’agissant des Salariés ayant des congés reportés à prendre : ces jours devant être pris en priorité, il est convenu que tant que le Salarié en dispose, le seuil de bascule de 15 jours de CTI précité ne s’applique pas et l’alimentation de ce compteur continue.
Article 2 – Compteur Temps Entreprise (CTE)
Les Salariés cadres et non cadres relevant d’un établissement industriel :
[…] Seuls les Salariés rattachés à un établissement industriel [dont Ampere ElectriCity], cadres comme non cadres, bénéficieront de CTE. Ces jours sont positionnés par la Direction (en heures pour les seuls Salariés en base horaire et pour tous, en demi-journée / journée), afin d’absorber des baisses d’activités aléatoires et/ ou ponctuelles, ou toute autre raison (ponts avec un jour férié, fermeture anticipée, problématique d’approvisionnement, climatique ou panne, décision visant à éviter une dérive dans l’augmentation des compteurs, etc.). Le positionnement du CTE peut concerner l’établissement dans son intégralité, un département, un secteur d’activité, une unité élémentaire de travail, ou tout ou partie des Salariés travaillant sur une même activité (ex : équipe projet, ligne de production, UET, groupe de personnes ayant des situations similaires voire à l’individu). Lors de cette pose, les Salariés bénéficient de la rémunération correspondant à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler, comme en matière de congés payés. En outre et sauf contraintes d’activité, chaque entreprise/établissement décide, au plus tard au cours du 1er trimestre, du positionnement de 2 jours du CTE au minimum dans l’année, en privilégiant des ponts ou des périodes de congés. Par ailleurs, lorsque le niveau du CTE atteint 15 jours, la Direction s’engage à positionner le, ou les, jour(s) excédentaire(s) dans les 3 mois en lien avec le Salarié. Suivant les modalités arrêtées par l’établissement/filiale, un jour de CTE peut également être prélevé au titre de la journée de solidarité. Outre les dispositions Groupe appliquées, il est précisé qu’un jour de CTE est prélevé au titre de la journée de solidarité. La pose de jour du CTE doit faire l’objet d’une information préalable au secrétaire du CSE ou rapporteur de la COMPROX ainsi qu’aux Salariés concernés selon les modalités suivantes :
Le CTE doit être annoncé le plus tôt possible et en tout état de cause 48 heures avant, avec la possibilité d’augmenter ou de réduire, en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai ;
Lorsque le recours au CTE répond à un évènement demandant une réactivité importante (exclusivement panne importante / majeure, crise d’approvisionnement, évènements climatiques, organisation avant fermeture ou autres situations déjà visées dans des accords existants) et que la situation nécessite de poser du CTE à l’heure, l’information, notamment auprès des Salariés, doit se faire au plus tard avant le milieu de la séance de travail.
Dans ce cas, deux conditions cumulatives doivent également être respectées : la pose de CTE ne peut se faire que pour la fin d’équipe et dès lors qu’une solution de retour des Salariés a été trouvée. Par dérogation aux dispositions conventionnelles groupe en vigueur, un planning prévisionnel des CTE est en outre communiqué en réunion de CSE. Une communication suivra auprès des différentes instances locales. Il peut arriver qu’un Salarié soit amené à travailler un jour de CTE. En ce cas et s’il satisfait à la double condition ci-après décrite, ledit jour lui est tout de même prélevé de son CTE et il acquiert en contrepartie un jour de CTI :
Le Salarié travaille dans les secteurs industriels, techniques et logistiques, dont l’organisation d’activité implique habituellement la présence de l’ensemble de son équipe (UET de fabrication, etc.),
ET
Lorsque l’activité du Salarié, le jour du CTE, est différente de celle habituellement effectuée en production (sécurité -5S, aménagements de postes, démarche qualité etc.).
Le jour de CTI crédité en conséquence doit être pris dans l’année civile en cours. En période de faible activité, un maximum de 7 jours peut être alloué par avance à tout Salarié qui ne bénéficierait pas de droits suffisants dans son CTE. Cette avance est alors compensée lors de l’acquisition de jours d’ajustement du CTE au fur et à mesure de l’année ou lors de l’accomplissement de séance supplémentaire obligatoire de travail. Par dérogation aux dispositions Groupe, cette avance pourrait en outre être compensée, avec l’accord des parties, par l’accomplissement de séance supplémentaire obligatoire de travail En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, et quel qu’en soit le motif, les jours et heures capitalisés non pris sont payés au solde de tout compte et une remise à zéro est effectuée en cas de compteur négatif.
Article X – Compteur transitoire (CT) Il y a quelques années, un compteur transitoire avait été créé pour chaque Salarié et les jours qui y étaient crédités étaient définitivement acquis par les Salariés, lesquels pouvaient les utiliser pour poser des congés. La pose des jours de CT suit les mêmes règles que celles du CTI.
Article X – Monétisation Les jours figurant dans le compteur transitoire (CT) et dans le compteur temps individuel (CTI), sans ordre de priorité de l’un ou l’autre de ces compteurs, peuvent faire l’objet d’une monétisation dans les conditions ci-après décrites, tout en sachant que les pratiques locales pré-existantes au présent chapitre et plus favorables aux Salariés, sont maintenues. Les jours ainsi monétisés sont valorisés sur la base du salaire de référence perçu à la date de monétisation.
Monétisation avec motif
Les jours figurant dans le compteur transitoire (CT) et dans le compteur temps individuel (CTI) peuvent être monétisés avec motif dans les situations suivantes :
Pour compléter la rémunération dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou de la DA [dispense d’activité] dans la limite de 100% de ce que le Salarié percevait avant le bénéfice desdites mesures,
Pour racheter des trimestres dans les cas (et pour le nombre de trimestres) autorisés par le régime de retraite dont relève la personne,
Pour alimenter le PERECO dans les conditions fixées par le chapitre dédié à ce sujet,
Pour compléter la rémunération en cas d’activité partielle en l’absence d’accord instituant un fonds de solidarité (CSA),
Pour notamment aider financièrement, et par solidarité, les personnes en congé sans solde dans le cadre de l’assistance d’un proche souffrant d’une grave pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou nécessitant des soins contraignants,
Pour acheter, via Renault Vente au Personnel, des véhicules neufs du Groupe Renault,
Pour alimenter le compte personnel formation du Salarié, s’agissant des formations décidées par le seul Salarié, si les droits acquis sont insuffisants.
Monétisation sans motif
Indépendamment du paragraphe précédent, les Salariés peuvent également monétiser 10 jours de CTI ou CT par an maximum, sans motif particulier. Lors de la commission centrale d’application, les parties s’accordent pour rediscuter, en fonction de la situation financière du Groupe, de la capacité d’augmenter le nombre de jours pouvant être monétisés.
Article 3 – Mesures transitoires
L’ensemble du personnel a la faculté, exclusivement au titre de l’année 2026, de procéder à la monétisation de jours de CTI ou CT dans la limite de 12 jours, sans obligation de fournir un justificatif. Par ailleurs, pour le personnel disposant, au 31 décembre 2025, d’un solde de Compte Temps Collectif (CTC) supérieur à 15 jours, l’excédent sera automatiquement transféré vers le Compte Transitoire, dans la limite de 4 jours.
Chapitre 3 – Adaptation du temps de travail pour le personnel relevant d’une organisation du temps de travail fixée sur une base horaire aux variations d’activité
Les entreprises parties prenantes font constamment face à des variations d’activité à la baisse ou à la hausse. Pour les premières, des jours de CTE ou tout autre dispositif juridique existant peuvent être utilisés. S’agissant des hausses d’activités, les leviers d’organisation décrits ci-dessous peuvent être utilisés tout en sachant que le volontariat doit être privilégié.
Ces dispositifs peuvent concerner un ou plusieurs Salariés, être sectoriels ou concerner tout un site.
Article 1 – Allongement journalier Pour le personnel soumis à un horaire de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée au volontariat ou en obligatoire, selon les conditions indiquées ci-après tout en sachant que le volontariat doit être privilégié :
Au volontariat
Des allongements des séances de travail peuvent être réalisés sur la base du volontariat, sous réserve du respect des règles relatives à la durée du travail et au temps de repos. Par exemple, un allongement journalier du temps de travail effectif de 15 minutes peut être effectué au volontariat dans le cadre d’une organisation en équipes successives en 2x8 ou 3x8. Pour le personnel en équipes, en cas d’allongement journalier de travail effectif égal à 1h, une pause de 5 minutes, positionnée pendant la période d’allongement et payée comme temps de travail effectif, est accordée. Les heures réalisées sont rémunérées dans les conditions définies au paragraphe relatif aux heures supplémentaires ci-dessous.
En obligatoire
Dans le respect des règles relatives à la durée du travail, le recours à l’allongement obligatoire des séances de travail peut être organisé notamment en cas d'accroissement d'activité ou de risque d'arrêt des activités de la production pour réguler l’activité du fait d’un niveau d’en-cours interdépartements insuffisant selon le cadre défini ci-après :
Dans une configuration organisationnelle autre que des équipes successives en 2x8 ou 3x8, notamment une équipe en 1x8, la durée maximum de l’allongement journalier du temps de travail effectif peut être portée à 1 heure ;
Aucun allongement de séance de travail ne peut intervenir le vendredi soir ;
Une information du rapporteur de la COMPROX concernée et des secrétaire/secrétaire adjoint du CSE, doit avoir lieu dans un délai de prévenance de 48 heures par principe, avec capacité d’abaisser ce délai de prévenance à 2h minimum avant la fin de poste en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de risque d’arrêt des activités de production. Une communication suivra auprès des différentes instances locales. Un bilan des allongements obligatoires sera présenté à l’occasion des réunions ordinaires du CSE.
Par ailleurs, s’agissant du personnel en équipes, il est convenu des dispositions particulières suivantes :
L’allongement journalier peut uniquement être positionné en fin d’équipe ;
En cas d’allongement journalier du temps de travail effectif égal à 1h, une pause de 5 minutes payée comme temps de travail effectif, mais non décomptée de la durée du travail, est positionnée pendant la période d’allongement.
Les heures réalisées dans ce cadre sont rémunérées dans les conditions définies par le paragraphe « heures supplémentaires » ci-dessous et font l’objet d’une information.
Article 2 – Séance supplémentaire
Pour les Salariés soumis à un horaire de travail
Des séances supplémentaires de travail réalisées sur la base du volontariat, ou en obligatoire, peuvent être réalisées, sous réserve du respect des règles relatives à la durée du travail, tout en sachant que le volontariat doit être privilégié.
Au volontariat
Toute heure effectuée dans le cadre d’une séance supplémentaire, le samedi, est rémunérée comme une heure supplémentaire et ce indépendamment de la durée effective de travail du Salarié sur la période considérée. En conséquence, le Salarié perçoit la majoration de 25% prévue par le présent chapitre, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires soit, ou non, atteint ou dépassé. En outre, une prime forfaitaire et unique de samedi d’un montant de 10 euros bruts est versée par séance travaillée ce jour-là ; celle-ci vient en remplacement de toutes les primes de même nature ayant pu exister jusqu’alors. [mesures locales prévues dans le titre « structure de rémunération » du présent accord]
En obligatoire
Les séances supplémentaires obligatoires sont réalisées seulement le samedi matin, dans la limite de 6 par année civile et par Salarié. Par dérogation aux dispositions conventionnelles Groupe, ces séances sont réalisées dans la limite de 8 par année civile et par Equipe. Selon le périmètre concerné par la séance supplémentaire, une information préalable est faite au secrétaire du CSE ou au rapporteur de la COMPROX concernée, 15 jours calendaires avant la mise en œuvre et en cas de circonstances exceptionnelles, 48 heures avant. Par dérogation aux dispositions prévues par l’accord « Contrat Social France », et sans préjudice de l’application du délai spécifique en cas de circonstances exceptionnelles, le délai d’information préalable des instances représentatives concernées est porté à 1 mois avant la mise en œuvre d’une séance supplémentaire. Un planning prévisionnel de ces séances est en outre communiqué en réunion de CSE. Une communication suivra auprès des différentes instances locales. Toute heure effectuée dans le cadre d’une séance supplémentaire, le samedi, est rémunérée comme une heure supplémentaire et ce indépendamment de la durée effective de travail du Salarié sur la période considérée. En conséquence, le Salarié perçoit la majoration de 25% prévue par le présent chapitre, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires soit, ou non, atteint ou dépassé. Par dérogation aux dispositions conventionnelles Groupe, en cas de Compteur Temps Entreprise (CTE) négatif, les heures réalisées pourraient permettre, avec l’accord des parties via un formulaire, de venir compenser l’avance effectuée. Dans cette situation et puisqu’une avance sur salaire à hauteur de 100% aurait déjà été versée, seule serait versée la majoration attachée à la réalisation de ces heures. En outre, une prime forfaitaire et unique de samedi d’un montant de 10 euros bruts est versée par séance travaillée ce jour-là ; celle-ci vient en remplacement de toutes les primes de même nature ayant pu exister jusqu’alors. [mesures locales prévues dans le titre « structure de rémunération » du présent accord] Les Salariés concernés ont la possibilité de se faire remplacer par un collègue ayant les mêmes compétences, sous réserve du respect des temps de repos et durées maximales du travail ainsi que d’un délai de prévenance permettant d’assurer l’organisation du fonctionnement de l’équipe.
Article 3 – Heures supplémentaires Pour les Salariés non-cadres, les heures supplémentaires effectuées conformément à la loi sont décomptées selon les 2 seuils énoncés ci-après :
Au-delà de la durée mensuelle moyenne de travail légalement prévue, soit 151,67h ou le cas échéant, à la moyenne de l’OTT pluri-hebdomadaire mise en œuvre (notamment en cas d’horaires de travail atypiques),
ET
Au-delà de 1 607h annuelles, pour les heures effectuées en plus de ce seuil et qui n’ont pas été prises en compte dans le cadre du décompte prévu au 1er tiret.
Quel que soit le seuil de dépassement (mensuel, pluri-hebdomadaire (horaires atypiques notamment) ou annuel), les heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 25%. Elles sont rémunérées à échéance normale de paie. Conformément aux dispositions légales, il est précisé que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 210 heures. Il est convenu que les heures supplémentaires peuvent être, au choix du Salarié, payées ou prises en repos compensateur de remplacement (RCR). Dans ce dernier cas, les heures viennent alimenter le compteur dénommé « repos compensateur », dans lequel sont également déposés les repos acquis en cas d’heures supplémentaires dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires et qui sont communément appelés « contrepartie obligatoire en repos » (COR). Les Salariés ont connaissance des droits acquis dans le compteur repos compensateur par affichage de ce dernier sur leur bulletin de paie. Dès que le Salarié a acquis 7 heures au total, il peut en disposer en les posant par demi-journée ou journée, par une demande dans l’outil de gestion de congés et ce, dans un délai de 7 mois. En application des dispositions conventionnelles en vigueur au sein du Groupe, les heures supplémentaires sont majorées de 25%. Les heures supplémentaires peuvent être payées ou prises sous forme de repos, au choix du salarié. Le personnel présent au moment de l’entrée en vigueur de cette mesure bénéficie d’un complément de rémunération dans les conditions suivantes : Sous réserve d’avoir effectué plus de 100 heures supplémentaires en 2025 et en 2026, une comparaison est faite en janvier 2027, entre :
Le nombre des heures supplémentaires effectuées en 2025 au-delà de 100 heures ;
et le nombre des heures supplémentaires effectuées en 2026 au-delà de 100 heures.
Un complément correspondant à la majoration de 25% est calculé sur la base des heures supplémentaires effectuées en 2026 au-delà de 100 heures1, dans la limite du seuil des heures supplémentaires réalisées en 2025 au-delà de 100 heures1. Un douzième de ce complément forfaitaire et permanent est versé chaque mois, au prorata des périodes de travail effectif ou légalement assimilées comme tel.
Article X – Capacité d’adaptation locale Afin de construire un dispositif permettant la prise en compte des spécificités des établissements ou filiales, il est possible pour ces derniers de conclure à leur niveau des accords d’organisation du temps de travail, sans exclusion de thèmes (nombre de jours d’ajustement et répartition de leur acquisition, taux de majoration des heures supplémentaires etc.). Lors de ces éventuelles négociations, les DSG ou DSGA de Renault Group, peuvent faire partie de la délégation de négociation, dans les conditions prévues par l’article L.2232-17 du code du travail, sans pour autant en augmenter le nombre. La commission centrale d’application est régulièrement informée des négociations en cours et de leur résultat.
Chapitre 4 – Astreintes
Les modalités de recours aux astreintes sont prévues par la convention collective de la métallurgie et applicables à l’ensemble du personnel. Le personnel concerné bénéficie d'une compensation au titre du temps d'astreinte. Ainsi, le personnel non-cadre bénéficie d’une indemnité de 2,33 euros bruts par heure d’astreinte, hors temps d’intervention. Le personnel cadre bénéficie d’une indemnité équivalente, rapportée à la journée ou à la demi-journée selon la situation. Toute intervention constitue du temps de travail effectif, rémunéré comme tel. Il est précisé que pour le personnel cadre au forfait en jours, le temps d’intervention génère une demi-journée ou un jour de CTI en fonction de la durée de l’intervention.
Mesure transitoire :
Compte tenu de l’alignement de la contrepartie aux astreintes sur les trois Manufactures d’Ampere ElectriCity, le personnel présent au moment de l’entrée en vigueur de cette mesure bénéficie d’un complément de rémunération dans les conditions suivantes : Pour les Manufactures de Maubeuge et Ruitz, une comparaison est faite en janvier 2027, entre :
Le nombre d’heures d’astreinte effectuées en 2025 (pour Maubeuge, en dehors des astreintes effectuées les dimanches et jours fériés) ;
et le nombre d’heures d’astreinte effectuées en 2026 (pour Maubeuge, en dehors des astreintes effectuées les dimanches et jours fériés).
Un complément de salaire, correspondant à la différence de montant versé entre 2025 et 2026, sera calculé sur les heures d’astreinte effectuées en 2026, sans dépasser le seuil des astreintes réalisées en 2025. Pour les Manufactures de Douai et Maubeuge, et afin de tenir compte du doublement de l’indemnité d’astreinte appliquée les dimanches et jours fériés, une comparaison est faite en janvier 2027, entre :
Le nombre d’heures d’astreinte effectuées les dimanches et jours fériés en 2025 ;
et le nombre d’heures d’astreinte effectuées les dimanches et jours fériés en 2026.
Un complément de salaire, correspondant à la différence de montant versé entre 2025 et 2026, sera calculé sur les heures d’astreinte effectuées en 2026, sans dépasser le seuil des astreintes réalisées en 2025. Un douzième de ces compléments forfaitaires et permanents est versé chaque mois, au prorata des périodes de travail effectif ou légalement assimilées comme tel.
Chapitre 5 – Congés payés
Les présentes dispositions ont pour finalité de définir et d’organiser les modalités concrètes de mise en œuvre de l’annualisation des congés payés sur l’année civile pour les manufactures de Maubeuge et de Ruitz, conformément à l’accord ‘Contrat Social France’ en date du 19 décembre 2024. Il est à noter que le personnel de la Manufacture de Douai se voit déjà appliquer les dispositions ci-après.
En complément, une charte relative à la gestion des congés payés est annexée au présent accord.
Article X – Annualisation de la période de référence des congés payés Article X.1 – Durée des congés payés Conformément aux dispositions légales, tous les Salariés des entités incluses dans le périmètre du présent chapitre, bénéficient d’un congé payé légal de 30 jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés, par année de travail complète. Le congé principal est d’une durée de 24 jours ouvrables et les 6 jours ouvrables restants constituent la 5e semaine de congés payés.
Ils s’acquièrent au mois le mois et au prorata du temps de présence ou assimilé.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence. Il est par ailleurs acquis que si pendant cette période et de manière exceptionnelle, un Salarié était rappelé pour les besoins du service, ses jours de congés non pris lui sont rétrocédés et il lui est accordé en plus un congé de deux jours, avec remboursement des frais occasionnés par ce rappel. Article X.2 – Période d’acquisition et de prise des congés payés La période d'acquisition et de prise des congés payés sont fixées sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. L’ensemble des congés payés acquis doit être pris sur l’année sous réserve des règles de report et de bascule applicable au sein de chaque entité. Par ailleurs, il est convenu que chaque entité, sauf si elle ne le souhaite pas, continuera d'appliquer le décompte des jours de congés selon les pratiques en vigueur jusqu’à présent, qu’il s’agisse d’un décompte en jours ouvrables ou en jours ouvrés. Aucune modification ne sera apportée à cette méthode de décompte, qui restera spécifique à chaque entité, en fonction de ses règles internes et de ses besoins organisationnels. Cette stabilité permettra d’assurer une continuité dans la gestion des congés, tout en respectant les particularités de chaque structure. Article X.3 – Période transitoire Pour les entités qui, à la date de signature de l'accord, appliquent une période de référence différente de l'année civile, la transition vers la nouvelle période de référence alignée sur l'année civile interviendra au plus tard au 1er janvier 2027. Cette adoption sera précédée d’une concertation locale au sein de chaque entité, afin de définir précisément les modalités de mise en œuvre et de garantir une transition fluide, neutre économiquement, et bien comprise par l’ensemble des Salariés. Article 1 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés
Durée des congés payés
En application des dispositions légales en vigueur, le personnel bénéficie d’un congé payé annuel de 30 jours ouvrables, soit l’équivalent de 25 jours ouvrés, pour une année complète de travail effectif ou assimilée en tant que telle pour le calcul des droits à congés.
Annualisation des congés payés sur l’année civile
La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. L’ensemble des congés payés légaux (cinq semaines de congés payés) de l’année en cours peut être pris dès le 1er janvier, dès lors que le Salarié est en activité. Conformément à l’accord Contrat Social France du 19 décembre 2024, une semaine de congés payés, qui n’aurait pu être prise dans l’année d’acquisition est basculée dans le Capital Temps Individuel du Salarié, selon les modalités fixées par ledit accord. La régularisation éventuelle du 1/10ème est calculée le 31 décembre pour tous les Salariés et passée au plus tard en paie de janvier de l’année suivante.
Article 2 – Congés supplémentaires d’ancienneté Les congés supplémentaires liés à l’ancienneté sont déterminés au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’ancienneté acquise au 31 décembre de l’année en cours. Ils sont attribués et utilisables dès le 1er janvier de l’année en cours. Conformément à l’accord Contrat Social France du 19 décembre 2024, les congés supplémentaires d’ancienneté qui n’auraient pu être pris dans l’année d’acquisition sont basculés dans le Compteur Temps Individuel du Salarié, selon les modalités de l’accord précité.
Article 3 – Gestion des congés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2025 sur les Manufactures de Maubeuge et de Ruitz
Gestion des congés pendant la période provisoire
La période de référence de l’acquisition et de la prise des congés payés fixée à l’article 1 du présent chapitre s’applique à compter du 1er janvier 2026 sur les Manufactures de Maubeuge et de Ruitz.
Afin de garantir aux Salariés une capacité de pose des congés payés acquis au 31 décembre 2025, une période transitoire est mise en place pour couvrir les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2025. La Société s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la prise des congés individuels des Salariés. Toutefois, si l’ensemble des congés ne pouvaient être pris sur la nouvelle période de prise, il est convenu que sont ainsi capitalisés dans un Compte Provisoire (CP), lequel est clôturé le 31 août 2027 :
Le solde des jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 ;
Le solde des congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025.
Les jours inscrits dans ce compteur sont des jours ouvrés. Par ailleurs, les salariés des Manufactures de Maubeuge et de Ruitz bénéficient exclusivement en 2026 d’un transfert automatique de congés payés dans la limite de 8 jours sur le Compte Transitoire, sans limite de durée.
Prise des jours transférés dans le compte provisoire
Les jours capitalisés dans le compte provisoire sont utilisés prioritairement pour la prise de congés individuels. Les jours figurant dans ce compte provisoire sont à utiliser avant le 31 août 2027, sous réserve de l’accord préalable de la hiérarchie. Les jours capitalisés dans ce compteur peuvent être pris par journée ou demi-journées.
Chapitre 6 – Fête locale
La Fête locale, journée chômée et rémunérée, est maintenue sur les trois Manufactures d’Ampere ElectriCity. Tout salarié travaillant à la demande de sa hiérarchie et au volontariat le jour de la Fête locale bénéficiera d’un jour d’ajustement crédité sur son CTI. Cette Fête locale correspond à celle nommée « Saint Eloi », « Fête locale » ou « Fête professionnelle » dans la convention de branche de la métallurgie du 7 février 2022 et ses accords locaux.
Titre 3 – Structure de rémunération
Lors des négociations, la Direction a réaffirmé sa volonté de faire converger les dispositions applicables au sein d’Ampere ElectriCity vers le socle social commun du Groupe. Les mesures exposées dans ce titre, bien qu’ayant fait l’objet d’adaptations locales, s’inscrivent notamment dans le cadre de l’accord groupe du 3 juillet 2024 relatif à la nouvelle structure de rémunération.
Pour plus de lisibilité et à titre purement informatif, ces dispositions conventionnelles du Groupe en vigueur à la date de signature du présent accord sont reproduites en italique dans le présent titre.
Par ailleurs, la Direction s’engage, lors du déploiement de l’accord, à diffuser un support de communication illustré d’exemples, notamment au niveau de la structure de rémunération.
Chapitre 1 – Structure de la rémunération de base
Article 1 – Définition du salaire de base
Le salaire de base est constitué du salaire fixe mensuel brut, calculé sur la base de la durée du travail applicable au salarié conformément à son contrat de travail ou au régime collectif en vigueur.
Il est convenu que la prime d’ancienneté soit dorénavant en dehors des éléments constitutifs du taux horaire.
Il est convenu que les salariés présents à la date d’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’une garantie de maintien de leur taux horaire acquis au 31 décembre 2025. Cette garantie s’applique jusqu’à ce que le taux horaire du Salarié soit égal à celui du taux horaire garanti au 31 décembre 2025.
Ce taux horaire garanti est utilisé pour le calcul de majorations d’heures ou le calcul de primes assises sur un taux horaire.
Article 2 – Allocations semestrielles
Calcul des allocations semestrielles
Le calcul des allocations semestrielles est réalisé conformément aux dispositions conventionnelles actuellement en vigueur au sein du Groupe. Cette allocation est versée aux Salariés, quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage). Elle bénéficie également aux intérimaires. Elle est versée deux fois dans l’année :
Une première partie au mois de juin correspondant à la moitié du montant dû,
Une seconde, au mois de novembre due au titre du second semestre de l’année considérée.
Sa formule de calcul est la suivante :
Appointement mensuel x X% x nombre de mois du semestre considéré
Compte tenu des spécificités locales au sein d’Ampere ElectriCity, le pourcentage évoqué dans la formule de calcul est fixé à 5% du salaire de base mentionné à l’article 1 du présent Chapitre. L’appointement mensuel retenu pour le calcul du montant de l’allocation est celui du mois de versement. Concernant les six mois du semestre considéré, il est évalué en tenant compte :
Des périodes travaillées payées, ou des périodes donnant lieu à une indemnisation de l’employeur (sauf si cette indemnisation inclut déjà le montant de l’allocation) ;
Tout mois durant lequel le Salarié a travaillé est pris en compte, quand bien même il n’aurait pas été présent le mois entier.
Par ailleurs, si le montant de l’allocation semestrielle versé en juin est inférieur à 630 euros bruts pour un temps plein, la différence est payée au mois de juin sous forme d’avance.
Mesures spécifiques
Mesure 2025
En complément des dispositions de l’accord local relatif à la Prime de fin d’année du 14 octobre 2024 et à titre exceptionnel, les Salariés ayant 6 mois d’ancienneté au 30 septembre 2025 perçoivent une prime de 200 euros bruts. Cette prime est calculée au prorata des périodes de travail effectif ou légalement assimilées comme tel.
Talon de 200 euros à compter de 2026
A compter de 2026, il est prévu de garantir a minima 200 euros bruts de gain, dans le cadre de la mise en place des allocations semestrielles. Le talon de 200 euros est calculé sur une base temps plein et prorata des périodes de travail effectif ou légalement assimilées comme tel. Pour ce faire, le montant cumulé des sommes perçues au titre de la prime vacances, de la prime de fin d’année et de la prime de fin d’année garantie en 2025 (1) est comparé au montant des allocations semestrielles perçues en 2026 (2). La garantie est appliquée dans les conditions suivantes :
Si l’écart entre (1) et (2) est inférieur à 0 euro : ajustement correspondant à la différence entre l’écart négatif et 200 euros ;
Si l’écart est compris entre 0 euro et moins de 200 euros : ajustement correspondant à la différence entre 200 euros et l’écart constaté ;
Si l’écart est supérieur ou égal à 200 euros : aucun ajustement.
Ce talon est versé en paie de novembre de l’année en cours, jusqu’à épuisement.
Chapitre 2 – Primes et indemnités applicables
Article 1 – Prime vêtement de travail La prime vêtement de travail est attribuée conformément aux dispositions de l’accord groupe en vigueur. Par ailleurs, chaque salarié bénéficiant d’une prime d’habillage d’un montant de 1,183 euros bruts au moment de l’entrée en vigueur du présent accord se voit appliquer une garantie dégressive des évolutions du montant de la prime vêtement de travail. Enfin, chaque salarié bénéficiant d’une prime d’habillage au moment de l’entrée en vigueur du présent accord mais n’en remplissant plus les conditions d’attribution voit cette prime maintenue, sous forme de complément de salaire forfaitaire. La garantie et le complément de salaire précités sont calculés au prorata des périodes de travail effectif ou légalement assimilées comme tel.
Article 2 – Indemnité de transport Une indemnité de transport dédommage les trajets effectués par le salarié non-cadre pour les trajets domicile-travail avec son véhicule. Le montant de cette indemnité est fixé sur la base d’un barème, en annexe 6 du présent accord, prenant en considération le statut ainsi que la distance kilométrique d’un trajet aller entre le domicile et le lieu de travail. Cette indemnité est versée pour chaque journée travaillée sur site.
Article 3 – Casse-croûte En complément de l’indemnité panier, le personnel en horaire d’équipe perçoit une prime casse-croûte chaque jour de travail effectif ou légalement assimilé comme tel, sous l’intitulé « majoration équipe de jour ». Il est convenu localement que le montant de cette prime est calculé sur la base de 15 minutes du taux horaire.
Article 4 – Indemnité panier Une indemnité de panier est accordée au personnel en horaire d’équipe dont le temps de pause ne permet pas de se rendre au sein des restaurants d’entreprise. Dans ce cadre, cette indemnité est versée sous réserve de réaliser au moins 6 heures de travail par séance de travail. Le montant de cette indemnité est porté à 4,45 euros par jour travaillé pour le personnel en horaire d’équipe et à 7,10 euros par jour travaillé pour le personnel en horaire de nuit, tels que mentionnés dans l’annexe 2 du présent accord.
Chapitre 3 – Sujétions en contrepartie du travail
Article 1 – Séance supplémentaire En application des dispositions conventionnelles en vigueur au sein du Groupe, une prime forfaitaire de 10 euros bruts est versée par séance travaillée le samedi. Au regard des spécificités locales, il est convenu que cette prime est portée à 30 euros bruts uniquement pour les séances supplémentaires effectuées le samedi après-midi au volontariat. En tout état de cause, ces primes sont versées sous réserve d’une durée de travail minimale de 6 heures par séance.
Article 2 – Contreparties au travail de nuit Les heures travaillées habituellement de nuit sont majorées de :
20% du taux horaire4 pour l’ensemble des heures de nuit prévues par leur régime de travail et effectuées du lundi de nuit au vendredi de nuit ;
50% du taux horaire4 pour l’ensemble des heures de nuit prévues par leur régime de travail et effectuées pour partie le dimanche.
Par ailleurs, une prime d’équipe de nuit de 6 euros bruts est attribuée pour tout poste habituel de nuit travaillé d’au moins 6 heures. Cette prime est due également lorsque le salarié travaille sur un poste prévu dans son horaire habituel mais dont le temps de travail effectif est inférieur à 6 heures (exemple : « nuit courte » en cas d’application d’un horaire comprenant des « nuits longues » et des « nuits courtes »). Enfin, les heures exceptionnelles de nuit sont majorées de 20%4. Ainsi, cette majoration s’applique uniquement aux heures de nuit réalisées en dehors de l’horaire habituel de travail de telle sorte que si une équipe du matin débute son poste à 5 heures 30 par exemple, cette majoration ne s’applique pas à la demi-heure réalisée entre 5h30 et 6 heures. A l’inverse dans une telle situation, si un salarié débute son poste à 5 heures à la demande de sa hiérarchie, il bénéficiera de la majoration de 20%4 pour la demi-heure réalisée entre 5h et 5h30. Ces majorations se cumulent avec les majorations pour heures supplémentaires.
Article 3 – Travail du dimanche exceptionnel Il est fait application des dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur pour l’application de la majoration en cas de dimanche travaillé à titre exceptionnel hors horaire habituel.
Article 4 – Travail un jour férié exceptionnel Il est fait application des dispositions légales et conventionnelles de branche en vigueur pour l’application de la majoration en cas de jour férié travaillé à titre exceptionnel hors horaire habituel.
Article 5 – Horaires atypiques en continu Les salariés en horaire atypique en continu donnent lieu à une majoration de salaire, dite « Sentence Picquenard », de 30,05% du salaire forfaitaire mensuel. Ce système permet de lisser la rémunération chaque mois, indépendamment du nombre de nuits, de jours fériés, de week-ends travaillés. Ainsi, cette majoration de 30,05% se substitue à l’ensemble des autres majorations ou primes liées à des contraintes horaires. Ce calcul ne fait pas échec aux dispositions relatives à la mise en place éventuelle d’un taux horaire garanti tel que mentionné à l’article 1 du Chapitre 1 du présent titre. Par ailleurs, les salariés en activité en continu travaillant le 1er janvier et/ou le 25 décembre percevront une prime de 50 euros bruts. De plus, le travail du 1er mai donne lieu au paiement d’une majoration de 100% de l’ensemble heures réalisées au cours de la séance de travail.
Article 6 – Horaires de fin de semaine Les salariés travaillant en horaire de fin de semaine, que ce soit de journée et/ou de nuit, bénéficient d’une majoration de 50% des heures travaillées concernées. Par ailleurs, les régimes des horaires de fin de semaine, au regard de leur activité spécifique, intègrent le travail des jours fériés. Outre la majoration prévue à l’article 3 « Majoration jour férié » du présent chapitre, les salariés en horaire de fin de semaine travaillant le 1er janvier et/ou le 25 décembre perçoivent une prime de 50 euros bruts.
Chapitre 4 – Garantie accessoire
Conformément aux dispositions conventionnelles de Groupe, les salariés non-cadres bénéficient d’une garantie accessoire relative à certains compléments de salaire. Les modalités d’application de cette Garantie définies au sein d’Ampere ElectriCity sont les suivantes :
Article 1 – Principe de la garantie accessoire Dans le cas de la suppression d’un ou de plusieurs éléments de salaire consécutive à un changement de poste à l’initiative de l’employeur ou du fait d’une inaptitude au poste constatée par le service de santé au travail, la valeur mensuelle moyenne de ce complément de salaire est assurée, dans les conditions ci-dessous, sous forme d’une garantie accessoire. Seuls font l’objet de la garantie accessoire les éléments de rémunération suivants :
Majoration de salaire adressée au personnel en horaire habituel de nuit, fixée à l’article 2 du Chapitre 3 du présent Titre ;
Indemnité de paniers fixée à l’article 4 du Chapitre 2 du présent Titre.
Ainsi, l’intéressé perçoit une garantie accessoire dont la valeur sera déterminée au moment du changement de poste. Les années suivantes, la garantie accessoire diminuera par la suite du montant de la revalorisation, au titre des éventuelles Augmentations Générales de Salaire (AGS). En tout état de cause, cette garantie est calculée au prorata des périodes de travail effectif ou légalement assimilées comme tel. Par ailleurs, toute ressource supplémentaire et/ou de nature équivalente perçue par un salarié bénéficiaire d’une garantie accessoire, du fait de l’occupation de son nouveau poste, vient en déduction du montant de ladite garantie. Sont notamment visés les éléments suivants : attribution de nouvelles primes (hors prime d’encadrement), augmentations générales de salaire (AGS), ou mesures liées à une promotion à l’exception des augmentations individuelles de salaire (AI), qui ne sont pas imputables sur la garantie accessoire. Article 2 – Conditions requises pour pouvoir bénéficier de la garantie accessoire Pour bénéficier de la garantie accessoire, les salariés concernés doivent :
Avoir trois ans d’ancienneté à la date de survenance du fait entraînant la garantie. Toutefois, cette condition ne sera pas exigée en cas de transfert collectif de fabrication hors d’un établissement déterminé du groupe Renault ;
Avoir été affecté sur le poste faisant l’objet des éléments de rémunération entrant dans la garantie pendant au moins un an de façon continue. Cette période d’un an comprend l’ensemble des périodes concernées par l’application d’un horaire spécifique de travail, y compris lorsque l’horaire de travail a été prolongé par voie d’avenant ;
Accepter de tenir en quantité et en qualité l’emploi offert en remplacement et auquel l’intéressé est reconnu apte par la médecine du travail et l’employeur.
Les changements d’emploi consécutifs à une sanction, de même que ceux résultant d’une demande de l’intéressé pour des raisons de convenance personnelle, ne peuvent ouvrir droit à garantie. Il en est de même en cas de refus de tenir un emploi auquel l’intéressé est reconnu apte. Par ailleurs, la garantie accessoire sera rétablie dès lors que les conditions ci-dessus sont de nouveau réunies, et que sa suspension résulte d’un changement d’aménagement horaire d’une durée inférieure à 12 mois.
Article 3 – Mesure transitoire pour les bénéficiaires actuels d’une garantie accessoire Le montant de la garantie accessoire dont bénéficierait déjà un salarié présent à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre est maintenu, jusqu’à épuisement. Un complément de rémunération forfaitaire fixe mensuel venant en déduction de cette garantie accessoire préexistante, est mis en place. Ce complément peut atteindre jusqu’à 100 euros bruts. La garantie accessoire, déduction faite du complément de rémunération ci-dessus, diminue par la suite du montant de la revalorisation, au titre des éventuelles Augmentations Générales de Salaire (AGS). La garantie est calculée au prorata des périodes de travail effectif ou légalement assimilées comme tel.
Titre 4 – Organisation du travail
Les Parties s’entendent pour converger à la fois vers un socle social commun mais également vers des standards industriels communs au Groupe Renault, pour répondre notamment aux projections d’activité encourageantes et aux sollicitations du marché automobile concurrentiel. Dans ce cadre, les dispositifs relatifs à l’organisation du travail, prévus par les accords Renault ElectriCity, cessent de produire leurs effets au sein des manufactures d’Ampere ElectriCity à compter du 8 septembre 2025. Pour autant, les Parties s’accordent à maintenir une classe d’emploi équivalente pour l’ensemble des Opérateurs Leader (anciennement Opérateurs Seniors) actuellement en poste, a fortiori ceux amenés à occuper d’autres fonctions. La Direction s’engage par ailleurs à poursuivre les parcours de formation des Opérateurs Leader en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition.
En outre et dans l’objectif de répondre à la demande client, la Direction s’engage à recruter 300 personnes en contrat à durée indéterminée. Ces embauches seraient réparties de la manière suivante :
150 embauches pour la Manufacture de Maubeuge ;
150 embauches pour la Manufacture de Douai.
En outre, 20 embauches seront dédiées à la manufacture de Ruitz pour pallier au turn over 2024-2025 des précédents embauchés. Ces embauches sont réalisées de manière progressive, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusque fin 2027. Ces embauches ne tiennent pas compte du Graduate programm.
Dispositions administratives et juridiques Article 1 – Durée d’application de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques ainsi que d’accords collectifs de branche, d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application, en ce qu’ils les révisent dans leur intégralité.
Dans l’hypothèse où un accord d’établissement, d’entreprise, d’UES ou de Groupe incluant tout ou partie de la société Ampere ElectriCity viendrait à être conclu et porterait sur une ou plusieurs des dispositions conventionnelles maintenues, ce dernier s’appliquerait automatiquement en s’y substituant.
Article 2 – Date d’application de l’accord Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026, à l’exception des mesures suivantes :
Mesure Dispositions Date d’effet Horaires de travail et heures d’ajustement associées Titre 2, chapitre 1, articles 1 et 2 & annexes 2 et 3 22 septembre 2025 (acquisition de CTC jusqu’au 31/12/2025 en lieu et place de CTE) Mesure transitoire relative à l’allocation semestrielle :
Prime 200 euros
Titre 3, chapitre 1, article 2 Pour un versement en paie d’octobre 2025 Mesures liées à l’organisation du travail / Embauches Titre 4 08 septembre 2025 Embauches du 8 septembre 2025 à fin 2027
De fait, il est convenu de prolonger le maintien des dispositions des accords Renault ElectriCity, tel que prévu par accord du 11 avril 2025 et à l’exception des mesures visées ci-dessus, jusqu’au 31 décembre 2025 inclus.
Article 3 – Commission d’application et de suivi Afin de suivre et pouvoir agir en cas de besoin pendant la durée d’application des mesures prévues dans le présent accord, les parties signataires ont convenu de mettre en place une commission d’application et de suivi de l’accord.
Cette commission est constituée sur le périmètre d’Ampere ElectriCity. Elle est composée d’au plus trois membres de la direction et trois représentants par organisation syndicale signataire du présent accord.
Elle est réunie au moins une fois par an. Cette commission peut également être réunie autant que de besoin pendant la durée de son application, à l’initiative de la Direction ou à la demande majoritaire des organisations syndicales signataires.
Cette commission vise notamment à faire le point sur la mise en œuvre opérationnelle du présent accord, et notamment sur le suivi du pilotage des congés jusqu’en août 2027. Elle est également réunie dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence substantielle sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir. Il en est de même en cas de difficulté survenue au cours de l’application du présent accord. Article 4 – Notification Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Article 5 – Dépôt et publicité Le présent accord est déposé dans les formes requises à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ainsi et conformément aux dispositions légales, le présent accord fera notamment l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public. Pour plus de lisibilité et à titre informatif, les parties conviennent qu’une version du présent accord intègrera en couleur les dispositions conventionnelles des accords groupe applicables à la date de signature de l’accord.
Article 6 – Adhésion Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte. Article 7 – Révision et dénonciation Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. A date, il convient de se reporter aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l'autre des parties signataires, selon les dispositions légales applicables. A date, il convient de se reporter aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Fait à Douai,
Le 5 septembre 2025
ANNEXES
Annexe 1 – Liste des principales absences privatives des parts correspondantes aux parts fixes de l’intéressement prévue en annexe 2 de l’accord groupe relatif à l’intéressement cadre 2024-2025 du 27 mars 2024
Annexe 2 – Aménagements et horaires de travail Les aménagements et horaires de travail communiqués ci-après à titre indicatif sont ceux appliqués à date, au périmètre Ampere ElectriCity. La Direction se laisse la possibilité de faire évoluer ces aménagements et horaires de travail, notamment les horaires atypiques, en fonction des besoins organisationnels des sites, dans le respect des procédures d’information et/ou consultation des instances représentatives du personnel. Pour rappel, les temps de pause évoqués ci-après ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent donc lieu à aucune rémunération, ni prestation de travail. Ces temps de pause peuvent être consécutifs ou non, sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles Groupe en vigueur.
Régime posté classique
Le personnel effectue 7 heures 20 de temps de travail effectif par jour, auxquelles s’ajoutent 35 minutes de pause, soit une amplitude horaire 7 heures 55, en équipes alternantes. Un point consacré à de la communication et à la qualité est inclus dans les 7 heures 20 de travail. A date, les horaires de travail suivants sont applicables :
Personnel en régime jour
Le temps de travail effectif hebdomadaire est fixé à 36 heures 50 minutes pour le personnel en horaire de jour.
Régime de nuit
En cas de production de nuit, l'organisation du temps de travail est identique à l'organisation du temps de travail du personnel posté telle qu’exprimée ci-dessus. Pour les autres activités, les aménagements horaires appliqués à date sont les suivants :
Nuit longue / nuit courte : Possibilité d’alterner quatre nuits longues de 7 heures 50 de travail effectif auxquelles s’ajoutent 35 minutes de pause ainsi qu’une nuit courte de 5 heures 20 de travail effectif auxquelles s’ajoutent 20 minutes de pause, pour les activités hors fabrication. Cet aménagement peut s’effectuer du dimanche au jeudi ou du lundi au vendredi.
Il est précisé que dans le cadre de cette organisation, lorsqu'un samedi vient à être mis en œuvre, l'équipe de nuit assure la jonction avec le démarrage de la production du samedi matin de telle sorte que la nuit courte du vendredi au samedi est rallongée dans le respect des durées maximales du travail et repos obligatoires. Dans ce cadre, les salariés perçoivent les mêmes majorations et primes que celles prévues par le présent accord. Le samedi correspond donc pour ces équipes à un vendredi plus long qu'habituellement.
2 « sous-équipes » de nuit : Pour assurer une présence continue, l'équipe de nuit travaillant du lundi au vendredi prend son poste à l'issue du poste d'après-midi. L'équipe de nuit travaillant du dimanche au jeudi assure les préparatifs pour le démarrage de production du lundi matin et termine donc son poste pour la prise de poste de l'équipe du matin.
Le personnel effectue 7 heures 20 de temps de travail effectif par jour, auxquelles s’ajoutent 35 minutes de pause, soit une amplitude horaire 7 heures 55. Cet aménagement peut s’effectuer du dimanche au jeudi ou du lundi au vendredi.
8 heures de présence : Le personnel effectue 7 heures 20 de temps de travail effectif par jour, auxquelles s’ajoutent 40 minutes de pause, soit une amplitude horaire 8 heures. Ce régime particulier de nuit peut s'effectuer du dimanche au jeudi ou du lundi au vendredi.
Autre régime de travail
Plusieurs organisations alternatives au régime posté classique sont appliquées, dans les conditions suivantes :
8 heures de présence (matin) / 7 heures 55 de présence (après-midi) : Le personnel effectue 7 heures 20 de temps de travail effectif par jour en poste du matin, auxquelles s’ajoutent 40 minutes de pause, soit une amplitude horaire 8 heures. Les postes d’après-midi comportent quant à eux 7 heures 20 de temps de travail effectif par jour, auxquelles s’ajoutent 35 minutes de pause, soit une amplitude horaire 7 heures 55.
7 heures 55 de présence (matin/après-midi) : Dans ce cadre, l’équipe de nuit travaillant du lundi au vendredi prend son poste à l’issue du poste d’après-midi. L’équipe de nuit travaillant du dimanche au jeudi termine son poste à la prise de poste de l’équipe du matin.
Ce faisant, les équipes du matin et de l’après-midi se succèdent. Chacune de ces équipes effectue 7 heures 20 de temps de travail effectif par jour, auxquelles s’ajoutent 35 minutes de pause, soit une amplitude horaire 7 heures 55.
8 heures de présence (matin/après-midi) : Le personnel effectue 7 heures 20 de temps de travail effectif par jour, auxquelles s’ajoutent 40 minutes de pause, soit une amplitude horaire 8 heures.
Horaires de fin de semaine ou équipes de suppléance
Compte tenu des organisations actuelles, trois aménagements peuvent être appliqués :
SD ou samedi/dimanche : le personnel effectue 12 heures de temps de travail effectif par jour, auxquelles s’ajoutent 40 minutes de pause, soit une amplitude horaire 12 heures 40 minutes ;
VSD ou SDL : le personnel effectue 10 heures de temps de travail effectif par jour, auxquelles s’ajoutent 30 minutes de pause, soit une amplitude horaire 10 heures 30 minutes ;
VSDL : le personnel effectue 30 heures de temps de travail effectif sur quatre jours, auxquelles s’ajoutent 30 minutes de pause quotidienne.
Ces aménagements horaires intègrent au regard de leur activités spécifiques le travail des jours fériés, à l’exception du 1er mai. L’utilisation du CTE et la prise de CTI sur des jours fériés est facilitée, dans la mesure du possible et lorsque les activités à réaliser le permettent. Les salariés en équipe de suppléance disposent du droit d'occuper un emploi autre que de suppléance dans les modalités prévues par la convention collective de la métallurgie.
Horaires atypiques
Les horaires atypiques existants actuellement au sein des sites sont maintenus, représentant un volume horaire annuel de :
Sécurité Maubeuge Sécurité Douai Conducteur de chauffe Maubeuge Centrale fluides Douai Centrale fluides nouveaux entrants 1582 h 1607H 1496H 1461H 1496H Dans le cadre de ces aménagements horaires, les jours fériés sont travaillés. Par ailleurs, le régime propre à des activités de peinture conduisant à un temps de travail effectif inférieur à 35 heures en moyenne par semaine est maintenu. Le régime des ex-ETAM au forfait sur le site de Maubeuge est également conservé dans les conditions visées par l’accord ‘Rémunération et organisation du temps de travail au sein de Renault ElectriCity’ du 26 octobre 2022.
Organisation des formations et examens médicaux
Les
examens médicaux sont en principe effectués pendant les heures de travail habituelles.
S'agissant des salariés suivant des horaires atypiques, il est veillé à ce que, dans la mesure du possible, ces examens soient organisés pendant les heures de travail habituelles. A défaut, ce temps est rémunéré et il est veillé à ce que la durée du repos quotidien soit respectée entre l'heure de fin de poste et l'heure de l'examen ou l'heure de l'examen et l'heure de prise de poste. Pour les salariés en horaire de fin de semaine, les examens sont organisés dans la mesure du possible le vendredi ou le lundi. Les
formations sont également organisées dans toute la mesure du possible pendant les heures de travail habituelles.
S'agissant des salariés travaillant en équipe de suppléance, si une formation d'une ou deux journées devaient être réalisées d'une telle manière que les repos quotidien et hebdomadaire sont respectés, celle-ci seraient rémunérées comme du temps de travail effectif. Si la formation ne permet pas de respecter les repos quotidien et/ou repos hebdomadaire, le salarié pourra suivre la formation et en contrepartie récupérer les heures de formation sur toute ou partie d'une journée normalement travaillée. Dans les deux cas, en cas de programmation en dehors des horaires de travail habituels, un délai de prévenance suffisant, et idéalement de l'ordre de deux semaines, sera respecté de façon à pouvoir organiser l'articulation avec l'organisation personnelle des salariés concernés. Annexe 3 – Mode de calcul des heures d’ajustement
Personnel en équipe :
Nombre de jours calendaires / an 365 Nombre de samedi & dimanche 104 Nombre de fériés hors WE 8 Nombre de jours de congés 25 Nombre de jours travaillables 228 Durée journalière 7h20 Nombre d’heures par an 1672h Impact de la journée de solidarité 1679h Nombre d’heures d’ajustement 72h
Régime jour :
Nombre de jours calendaires / an 365 Nombre de samedi & dimanche 104 Nombre de fériés hors WE 8 Nombre de jours de congés 25 Nombre de jours travaillables 228 Durée hebdomadaire 36h50 Nombre d’heures par an 1680h Impact de la journée de solidarité 1687h Nombre d’heures d’ajustement 80h
Annexe 4 – Répartition des CTI/CTE
Pour rappel, l’acquisition des CTI/CTE est fonction de la base du volume d’heures travaillé chaque année. Par ailleurs, les CTI et CTE sont acquis et capitalisés à due proportion.
La répartition des jours d’ajustement ci-après tient compte des horaires de travail applicables à la date de signature du présent accord :
Base volume d’heures annuel
CTI
CTE
(dont 7 heures de journée de solidarité et 6 heures d’ex- franchise)
Régime posté classique
& autres régimes de travail
1679h
(soit 7h20 de travail effectif par jour)
36h40
35h20
Personnel en horaire de journée
1687h/an
52h
28h
Nuit habituelle (tous aménagements confondus)
1679h
Hors contrepartie en repos
51h20
(dont contrepartie)
35h20
Horaires atypiques
Sécurité Maubeuge
1528h
0h
13h
Sécurité Douai
1607h
14h40
35h20
Conducteur de chauffe Maubeuge
1496h
0h
13h
Centrale des fluides Douai
1461h
31h40
35h20
Centrale des fluides Douai (embauche/promotion/mutation à compter du 1er janvier 2022)
1496h
0h
32h
Centrale des fluides Ruitz
1679h
51h30
35h20
Activités de nettoyage de peinture
1448h
40h50
35h20
Fin de semaine
SD
1123h
0h
13h
VSD/SDL
1361h
20h40
35h20
VSDL
1364h
07h40
35h20
Si les horaires de travail venaient à évoluer, le personnel concerné bénéficierait d’une acquisition d’heures d’ajustement à raison du volume annuel d’heures de travail effectif compris dans l’horaire, déduction faite de 1607 heures.
Annexe 5 – Charte de gestion des congés payés
Dans un contexte professionnel en constante évolution, exigeant adaptabilité et performance, la Direction entend rappeler la nécessité de garantir à chacun la possibilité de se ressourcer. Elle s’engage ainsi à favoriser une organisation du travail permettant à chaque collaborateur de bénéficier pleinement de ses congés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, tout en assurant la continuité de l’activité. La présente charte vise donc à encadrer les modalités de prise des congés payés. Il est convenu que les congés payés soient positionnés à l’initiative de la Direction, notamment pour la fermeture annuelle des sites. Cependant, une semaine de congés payés peut être positionnée à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie, à défaut de positionnement collectif nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise qui aurait fait l’objet d’une information-consultation en CSE. Les dates de congés payés sont fixées au moins 15 jours avant leur prise. Si toutefois le salarié souhaite prendre ses congés en dehors de la période définie par le code du travail, cela entraîne automatiquement renonciation aux jours de congé supplémentaire pour fractionnement. Les demandes de congés payés formulées par les salariés sont transmises au moins 15 jours avant la date souhaitée de départ, via l’outil de gestion des congés ou le bordereau de demande de congés mis à disposition par l’employeur. L’employeur dispose de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour notifier sa décision. Les demandes de congés payés formulées par un salarié moins de 15 jours avant leur prise restent possibles. La hiérarchie veillera à apporter, dans la mesure du possible, une réponse à ces demandes. Toutefois, à défaut de réponse, la demande est réputée refusée. Toute modification ou annulation d’un congé déjà validé ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès des deux parties, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité de l’entreprise ou à un cas de force majeure. L’organisation des départs en congés tiendra notamment compte des nécessités d’organisation au moment de la demande de congés payés. À ce titre, un seuil maximal de 10 % d’absences simultanées est recommandé, et reste adaptable aux contraintes d’activité.
Annexe 6 – Barème de l’indemnité de transport
Distance domicile - usine (en km) Prime transport par jour 1 à 9 1,79 10 à 11 1,90 12 1,92 13 2,04 14 2,14 15 2,26 16 2,42 17 2,52 18 2,62 19 2,72 20 2,82 21 2,92 22 3,04 23 3,14 24 3,24 25 3,34 26 3,42 27 3,52 28 3,62 29 3,70 30 3,80 31 3,90 32 4,00 33 4,08 34 4,18 35 4,28 36 4,38 37 4,46 38 4,56 39 4,66 40 et au-delà 4,76
Annexe 7 – Annexe récapitulative des primes et indemnités
Les montants de primes et indemnités évoqués ci-après sont ceux applicables à la date de signature du présent accord et peuvent être amenés à évoluer au gré des négociations prévues par les dispositions légales en vigueur.
Prime ou indemnité
Montant
Prime vêtement de travail 1,02€ bruts / jour travaillé Indemnité de transport X € bruts (cf barème en annexe 6) / jour travaillé sur site Casse-croûte 15 minutes x taux horaire ou taux horaire garanti Indemnité panier 4,45€ bruts (ou 7,10€ bruts pour le personnel en horaire de nuit) / jour travaillé Prime d’équipe de nuit 6€ bruts / poste travaillé Séance supplémentaire 10€ bruts (ou 30€ en cas de samedi après-midi au volontariat) / séance travaillée