PROTOCOLE D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société
MERGEFIELD "DENOMINATION" AMPLIFON FRANCE, située MERGEFIELD "ADRESSE_SIEGE" 9 Boulevard Romain Rolland à Paris (75014)
D’une part,
ET
La
Fédération des services CFDT, représentée par ses Délégués Syndicaux
D’autre part
Préambule
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire (NAO) portant sur les salaires effectifs au titre de l’année 2025, la durée du travail, les objectifs d’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail, la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers a été engagée entre la Direction de la Société et l’organisation syndicale représentative CFDT (« la CFDT »).
Ainsi, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, selon un calendrier de réunions préétabli.
Après une première réunion, la Direction a transmis des données chiffrées et des statistiques à la CFDT et échangé avec celle-ci sur leurs enseignements. La Direction a également communiqué des indicateurs pertinents reposant sur des éléments chiffrés par sexe permettant une analyse de la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise.
Les parties se sont rencontrées à 4 reprises les 29 janvier, 05 et 11 et 24 février 2025.
La CFDT reconnait que la nomination d'un nouveau Délégué Syndical n'implique pas de reprendre la négociation depuis le début, Le nouveau Délégué Syndical ayant rejoint les négociations dès le 5 février 2025 et s’estimant suffisamment informé et impliqué pour pouvoir poursuivre les négociations au point où elles en sont.
A l’issue de la dernière réunion de négociation, et après avoir rapproché leurs positions respectives et précisé les thèmes prioritaires qui constituaient un consensus pour l’ensemble des parties, la Société et la CFDT sont convenus de ce qui suit :
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Amplifon France.
Article 2 : POLITIQUE SALARIALE
Une enveloppe dédiée à l’augmentation individuelle du salaire de base fixe brut sera appliquée sur la base de l’évaluation annuelle des performances des salariés, en tenant compte de critères tels que la qualité du travail, la productivité, les résultats atteints, les compétences spécifiques et la prise de responsabilité. Une attention particulière sera portée sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.
A compter du 1er avril 2025, l’enveloppe dédiée aux augmentations individuelles sera répartie de manière différenciée en fonction des catégories de salariés :
Salariés du réseau :
Chargé(e)s de Clientèle et Conseiller(e)s Clientèle Technique : Les salariés relevant de cette catégorie bénéficieront d’une enveloppe de 1,8 % des salaires de base fixes bruts des salariés relevant de cette catégorie à répartir au mérite.
Audioprothésistes : Les salariés relevant de cette catégorie bénéficieront d’une enveloppe de 0,5 % des salaires de base fixes bruts des salariés relevant de cette catégorie à répartir au mérite.
Autres salariés (rattachés au siège) : Les salariés relevant de cette catégorie bénéficieront d’une enveloppe de 2 % des salaires de base fixes bruts des salariés relevant de cette catégorie à répartir au mérite.
Article 3 : SYSTEME DE REMUNERATION VARIABLE DU PERSONNEL DU RESEAU
Article 3-1 Commissions mensuelles des Chargé(e)s de Clientèle et Conseiller(e)s Clientèle Technique
Pour les Chargé(e)s de Clientèle et Conseiller(e)s Clientèle Technique (CCT) bénéficiaires des dispositions de l’accord RISE, le schéma suivant de rémunération variable mensuelle est modifié comme suit à
compter du 1er avril 2025 :
0,7% du CA total TTC encaissé en lieu et place de 0,7% du CA total TTC encaissé et lettré
Ces commissions mensuelles liées au CA Total TTC encaissé seront payées
avec un mois de décalage sur la base des encaissements enregistrés en comptabilité et identifiés sur un compte client.
Un ajustement des commissions sera réalisé périodiquement et au plus tard à la fin de chaque trimestre, pour les encaissements annulés (encaissements caisse annulés), pour les erreurs d’affectation de paiement et les remboursements de trop-perçus de paiements.
Le retard de commissionnement lié aux encaissements identifiés sur un compte client mais non lettrés sera régularisé aux bénéficiaires présents à l’effectif au 30 juin 2025. Le présent accord supprime ainsi le critère du lettrage et modifie le versement à deux mois, prévus dans l’accord RISE.
En outre,
et à compter du 1er octobre 2025, le commissionnement mensuel passera de 0,70% à 0,72% du CA total TTC encaissé.
L’outil de suivi de la rémunération variable devra être adapté pour prendre en compte l’évolution du système de paiement des commissions. Cet outil devra également inclure le commissionnement des services. Ces évolutions devront être apportées avant la fin de l’année 2025.
Une révision de l’accord RISE est prévue et les discussions démarreront au cours du 2e semestre 2025.
Article 3-2 Primes trimestrielles de forecast des Audioprothésistes
Une enveloppe d’un montant de 250 0000 euros bruts est allouée aux Audioprothésistes bénéficiaires des dispositions de l’accord RISE pour la révision des primes trimestrielles des 2e, 3e et 4e trimestres 2025. La répartition de l’enveloppe sera la suivante : 81 556€ bruts pour le 2e trimestre, 69 905€ bruts pour le 3e trimestre, 98 359€ bruts pour le 3e trimestre.
Ainsi et
du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025, les primes trimestrielles dites primes de forecast seront revalorisées comme suit :
% d’atteinte des objectifs Taux actuel Taux applicable du 1er avril au 31 décembre 2025
<100%
0% 0%
100%
0,40% 0,48%
101%
0,42% 0,50%
102%
0,44% 0,52%
103%
0,46% 0,54%
104%
0,48% 0,56%
105%
0,50% 0,58%
106%
0,52% 0,60%
107%
0,54% 0,62%
108%
0,56% 0,64%
109%
0,58% 0,66%
110%
0,60% 0,68%
>110%
0,6% 0,68%
Pour rappel, la prime trimestrielle est calculée sur le CA total HT facturé réalisé par l’audioprothésiste en fonction de l’atteinte des objectifs de forecast des centres d’affectation. Le mois de versement de chaque prime trimestrielle reste inchangé (juillet pour le 2e trimestre, Septembre pour le 3e trimestre et janvier pour le 4e trimestre).
Une évaluation de l’utilisation réelle de l’enveloppe des 2e et 3e trimestres (151 461 euros) sera effectuée au mois d’octobre 2025. En fonction de l’utilisation réelle de l’enveloppe sur ces deux trimestres et de la prévision d’atterrissage du 4e trimestre, une révision à la hausse des taux de la prime trimestrielle (taux Q4 RISE) pourra être prévue pour dépenser l’ensemble des 250 000 euros bruts alloués à l’année 2025.
Article 4 : PRIMES DE FIDELITE
A compter du 1er avril 2025 et dans le cadre de l’application des dispositions conventionnelles de la prime de fidélité, le barème spécifique bénéficiant à la population cadre est étendu aux non-cadres.
De ce fait, un seul et unique barème, plus favorable que le barème conventionnel, est désormais applicable aux collaborateurs de l’entreprise :
Date d’anniversaire
Montant Brut
5 ans
300€
10 ans
400€
15 ans
500€
20 ans
600€
25 ans
700€
30 ans
800€
35 ans
900€
Article 5 : TICKET (TITRE) RESTAURANT
A compter du 1er octobre 2025, et pour les salariés qui en bénéficient, la valeur faciale du titre restaurant passera de 8,50 euros à 8,75 euros.
La prise en charge sera maintenue à 60% pour la part patronale et 40% pour la part salariale.
Article 6 : RESTAURANT INTER-ENTREPRISES
A compter du 1er octobre 2025, la prise en charge patronale du RIE, pour les salariés travaillant au siège social, passera de 6,05 euros à 6,30 euros.
Si les droits d’entrée venaient à évoluer, une discussion serait alors ouverte avec la Direction pour réétudier les modalités.
Article 7 : CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Au vu du nombre de réunions et formations dans l’entreprise, la Direction avait mis en place par accord d’entreprise un forfait annuel de 22.5 heures supplémentaires (pour un horaire hebdomadaire de 37h30 travaillées) majoré à 25%, soit 2,34 heures par mois (22,5 x 25% : 12). Ce forfait pouvait être transformé, sur demande du salarié lors d’une campagne de choix annuelle, en 2 jours de repos compensateur supplémentaire (RCS) annuels acquis par douzième chaque mois et 9.375 heures supplémentaires payées annuellement à hauteur de 0.78 heure par mois.
A compter du 1er octobre 2025, par souci de simplification et de compréhension, la contrepartie des heures supplémentaires définie ci-dessus sera désormais exclusivement payée à hauteur de 2,34 heures par mois pour un horaire hebdomadaire de 37h30 travaillées (soit l’équivalent de 3 jours annuels majorés à 25% payés ou 28,125 heures annuelles).
Le versement de ce forfait interviendra mensuellement.
Il sera fait application d’une rémunération au prorata temporis pour les salariés travaillant à temps partiel et ce conformément aux principes posés pour ces salariés par l’article 7.2 de l’accord relatif à la durée et l’organisation du travail.
A titre indicatif, le temps de travail supplémentaire évoqué ci-dessus peut être constitué par des réunions de secteur, des réunions avec des fabricants, des réunions de services, des sessions de e-learning ou des réunions téléphoniques réalisées en dehors des horaires de travail. Sans que cette liste soit limitative, il peut s’agir de temps lié au dépassement de rendez-vous clients sur les horaires de travail ou de temps de trajet réalisés pendant le temps de travail pour des besoins professionnels (trajets centre/bureau de Poste ou banque par exemple). Il peut s’agir également de temps de dépassement de réunions diverses pour les salariés du siège social.
Les salariés travaillant sur au moins deux centres ainsi que les Animatrices de District continueront de bénéficier d’un repos compensateur supplémentaire mensuel de 0,62 heure pour tenir compte des temps de trajets inter-centres réalisés en dehors des horaires de travail ou des tâches supplémentaires éventuelles liées à la nécessité de travailler sur plusieurs centres. Sur l’année complète, cela représente 7,5 heures de repos compensateur, soit 1 jour.
Article 8 : DISCUSSIONS EN COURS
Article 8-1 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties conviennent de la nécessité de se rencontrer d’ici la fin du premier semestre 2025 afin d’ouvrir des discussions sur l’Egalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes au sein d’Amplifon.
Article 8-2 GEPP
Les parties conviennent de la nécessité de se rencontrer d’ici la fin du second semestre 2025 afin d’ouvrir des discussions sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels au sein d’Amplifon.
Article 9 – DISPOSITIONS FINALES
Article 9-1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions de l’article 3.1 et s’applique à compter de sa date de signature.
Il complète les dispositions résultant des usages, engagements unilatéraux ou accords d’entreprise en vigueur, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.
Article 9-2 Cadre social issu des protocoles NAO antérieurs
Les parties conviennent que les dispositions antérieures des accords NAO antérieurs qui ne sont pas modifiées par le présent accord restent applicables pour une durée indéterminée conformément aux dispositions légales.
Article 9-3 Dénonciation et révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord.
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.
A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Article 9-4 – Dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.