Art. 13.1.1. Le personnel concerné PAGEREF _Toc81899065 \h 6 Art. 13.1.2. Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc81899066 \h 6 Art.13.1.3. Congés payés PAGEREF _Toc81899067 \h 6 Art. 13.1.4. Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc81899068 \h 7 Art. 13.1.5. Calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc81899069 \h 7 Art. 13.1.6. Jours fériés PAGEREF _Toc81899070 \h 8 Art. 13.1.7. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc81899071 \h 8 Art. 13.1.8. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc81899072 \h 8 Art. 13.1.9. Absence du salarié au cours de la période annuelle PAGEREF _Toc81899073 \h 8 Art. 13.1.10. Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de période PAGEREF _Toc81899074 \h 9 Art. 13.1.11. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire PAGEREF _Toc81899075 \h 9 Art. 13.1.12. Salarié à temps partiel PAGEREF _Toc81899076 \h 9 Art. 13.1.13. Suivi du temps de travail effectif PAGEREF _Toc81899077 \h 10
Art. 13.2. Organisation du temps de travail des cadres à temps plein dans le cadre d’un forfait jours PAGEREF _Toc81899078 \h 10
Art. 13.2.1. Champ d’application PAGEREF _Toc81899079 \h 10 Art. 13.2.2. La durée du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc81899080 \h 10 Art. 13.2.3. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait PAGEREF _Toc81899081 \h 10 Art. 13.2.4. Rémunération PAGEREF _Toc81899082 \h 10 Art. 13.2.5. Limites journalières et hebdomadaires de travail PAGEREF _Toc81899083 \h 10 Art. 13.2.6. Modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc81899084 \h 10 Art. 13.2.7. Modalités de prise des demi-journées ou des journées de repos PAGEREF _Toc81899085 \h 11 Art. 13.2.8. Modalités de contrôle et de suivi PAGEREF _Toc81899086 \h 11
Art. 14. Dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs PAGEREF _Toc81899087 \h 11
Art. 18. Validité de l’accord PAGEREF _Toc81899091 \h 12
Art. 19. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc81899092 \h 13
Entre les soussignés
L’Association AMRAP 43, dont le siège social est situé 26 Rue des Farges 43000 Le Puy en Velay, représentée par son Président en vertu des pouvoirs dont il dispose,
D’une part
Et
L’organisation Syndicale CGT,
D’autre part,
Préambule Suite au transfert de gestion de l’établissement St Joseph du Puy en Velay et la mise en cause des accords d’entreprises qui étaient en vigueur au titre d’AMSJ, une négociation a été engagée avec les organisations syndicales et les représentants du personnel afin de définir les nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail. Ces modalités ont été appliquées dès le premier janvier 2016 à l’ensemble des établissements gérés par AMRAP43. Par ailleurs certaines modalités ont été modifiées lors des négociations annuelles obligatoires. D’autres ne sont plus applicables suite à des ajustements des organisations du travail au sein des établissements. Il est convenu le présent accord qui révise l’accord conclu en date du 07 septembre 2015 portant sur l’annualisation, qui se substituait à l’accord du 30 juin 2005 portant sur l’aménagement du temps de travail, à l’accord du 22 février 2011 portant sur la journée de solidarité, à l’accord du 07 mars 2013 portant sur les congés payés déterminées en jours ouvrés travaillés. Il entre en application à compter du 01 juillet 2021. Art.1. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements gérés par l’Association AMRAP43 : l’établissement Saint Joseph situé au Puy en Velay, l’établissement Sainte Monique situé à Coubon et l’établissement Paradis situé à Espaly Saint Marcel, ainsi que l’ensemble des établissements qui viendraient à être créés ou repris.
Art. 2. Durée du travail La durée du travail effectif de référence est fixée à 35 heures par semaine conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail. Art. 3. Définition de la semaine Conformément à l’article L 3122-1 du code du travail, la semaine sera décomptée du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Art. 4. Durée quotidienne de travail Compte tenu des impératifs liés à l'organisation du service notamment du service des soins infirmiers, il est convenu de pouvoir déroger au principe d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de dix heures conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail. La durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures de travail effectif. Art. 5. Durée hebdomadaire de travail La durée maximale hebdomadaire du travail est fixée à 48 heures ou 46 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf pour les travailleurs de nuit, pour lesquels la durée maximale hebdomadaire est de 44 heures sur 12 semaines.
Art. 6. Amplitude de la journée de travail L’amplitude de la journée de travail s’entend des heures qui s’écoulent entre le début et la fin de la journée de travail. Elle est limitée à 13 heures. Art. 7. Pause Le temps de pause intégré dans la journée de travail ne constitue pas du travail effectif et n’est donc pas rémunéré. Toutefois, lorsque pour des raisons de continuité de service, les salariés ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail, conformément à l’accord de branche du 1er avril 1999, le temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif. Art. 8. Durée minimale d’intervention La durée minimale de travail est fixée à 2 heures continues pour chaque période de travail. Dans la mesure du possible et en fonction des contraintes de services, la durée minimale de chaque période de travail sera de 3 heures. En cas de fractionnement de la journée de travail, il ne pourra y avoir que 2 séquences de travail.
Art. 9. Repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire est fixé à quatre jours par quatorzaine, avec au moins un jour de repos par semaine. Toutes les deux semaines, le repos hebdomadaire comprendra un samedi et un dimanche consécutifs. Toutefois, afin de garantir la continuité du service, il pourra être dérogé à la disposition ci-dessus. En tout état de cause, il sera accordé au moins le repos un dimanche toutes les trois semaines. Art. 10. Repos quotidien Le repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé à 11 heures. A titre exceptionnel, pour les personnes assurant le coucher et le lever des résidents, le repos pourra être réduit à 9 heures. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur égal à la différence entre la durée du repos quotidien et 11 heures. Ce repos sera pris dans les trois mois suivants selon des modalités définies avec la Direction. Art. 11. Temps d’habillage et de déshabillage Pour les salariés obligés au port d’une tenue de travail spécifique devant s’habiller et se déshabiller sur les lieux de travail, le temps nécessaire à ces opérations sera intégré à l’horaire de travail. La durée est au maximum de 10 minutes par séquence de travail comprenant le temps d’habillage et de déshabillage. Sont concernés :
Les personnels soignants, notamment les infirmiers, aides soignant, aides médico-psychologiques, agents de soins ;
Les personnels des services logistiques et des services généraux, notamment les personnels d’entretien, personnels de cuisine, agents de service.
Art. 12. Contrepartie temps de déplacement En cas de travail sur un autre site que le lieu habituel de travail, les frais de déplacements seront pris en charge selon le barème en vigueur de la CCN 51 pour les véhicules de 5 chevaux.
Si le déplacement est organisé sur l’horaire de travail, le temps de déplacement ouvrira droit au maintien de salaire et sera assimilé à du travail effectif.
Lorsque le déplacement est organisé en dehors de l’horaire de travail, il ne constitue pas du temps de travail effectif.
Pour autant, il ouvre droit à un repos compensateur forfaitaire pour l’aller et le retour déterminé en fonction de la distance qui sépare
Soit le domicile et le lieu inhabituel de travail
Soit le lieu habituel de travail et le lieu de travail inhabituel
selon le barème suivant :
en dessous de 10 km: pas de contrepartie
entre 10 km et 20 km: repos compensateur ½ heure
entre 20 km et 50 km: repos compensateur 1 heure
entre 50 km et 100 km: repos compensateur 1,5 heure
entre 100 km et 200 km: repos compensateur 2 heures
entre 200 km et 400 km: repos compensateur 3 heures
au-delà de 400 km: 4 heures
Ce repos compensateur sera pris au plus tard dans les 30 jours selon des modalités définies avec la Direction. Art. 13. Modalités d’aménagement du temps de travail La modalité d’aménagement du temps de travail la plus adaptée aux contraintes liées aux activités s’avère être l’annualisation. Art. 13.1. Annualisation Art. 13.1.1. Le personnel concerné Sont concernés tous les personnels sauf le personnel cadre en forfait jours annuel visé à l’article 13.2. du présent accord. Art. 13.1.2. Répartition de la durée du travail La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel tel que le permet l’article L.3122-2 du Code du travail. Ce cadre annuel s’entend de la période du 1er janvier au 31 décembre. Art.13.1.3. Congés payés Afin de permettre la coïncidence de la période de congés payés avec la période d’annualisation, il est convenu que, conformément à l’art. L 3141-11 du code du travail, la période de référence des congés payés démarrera le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
Ces congés seront valorisés dans l’annualisation à hauteur de la durée quotidienne moyenne de travail. Art. 13.1.4. Durée annuelle du travail Lors de la conclusion de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2018, le 12 novembre, un accord a été conclu par lequel la durée du travail annuel, prévue à l’article 13.1.4. de l’accord d’entreprise du 7 septembre 2015 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail, est modifiée et est réduite de l’équivalent d’une demi-journée, soit de 3,5 h pour un salarié à temps plein.
La durée annuelle de travail effectif est depuis 2019 de : 365 jours
104 repos hebdomadaires
25 congés payés
11 fériés
0,5 jour (Accord NAO)
+1 jour solidarité
soit 225,5 jours, soit pour un salarié à temps complet 1578,5 heures.
Cette durée sera également applicable lors des années bissextiles de 366 jours.
Pour le personnel de nuit bénéficiant de 2 nuits de repos compensateur par an, la durée annuelle de travail sera réduite de 2 fois la durée de travail de nuit. Art. 13.1.5. Calendrier prévisionnel La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail et de la nécessité d’assurer le meilleur accompagnement des résidents. Les salariés exprimeront leurs souhaits pour la fixation des périodes de congés payés et des jours fériés. Ces souhaits seront pris en compte dans la mesure du possible et en fonction des nécessités de service, au moment de l’élaboration des plannings prévisionnels. Un calendrier prévisionnel des jours et des horaires de travail pour l’année est établi par la direction pour chaque service en fonction de ses spécificités propres après consultation pour avis des représentants du personnel.
Il sera possible de prévoir des semaines complètes non travaillées.
Ce planning est remis à chaque salarié au plus tard deux semaines avant le début de la période d’annualisation.
Les modifications du calendrier prévisionnel seront notifiées aux salariés au moins 14 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par messagerie électronique.
En cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures, afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des résidents. Le caractère urgence est caractérisé notamment dans les cas suivants :
besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue,
besoin immédiat d’intervention auprès des résidents.
Sur la base du volontariat, il sera possible de modifier les horaires de travail dans un délai inférieur à 48 heures.
Le calendrier prévisionnel pourra également être modifié à la demande des salariés après accord préalable de la direction. Sauf urgence, les demandes de dérogation seront adressées au moins 14 jours calendaires à l’avance.
Art. 13.1.6. Jours fériés Le chômage des 11 jours fériés est déjà valorisé dans la détermination des heures à travailler dans l’année. En conséquence, le travail un jour férié n’ouvrira pas droit à repos compensateur supplémentaire. En cas de travail le 1er mai, le salarié aura droit, en sus de son maintien de salaire, à une indemnité spécifique égale aux heures travaillées valorisées sur la base du taux horaire. Dans ce cas, le salarié bénéficiera également des indemnités pour travail un jour férié. Art. 13.1.7. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de la direction.
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures, en conformité avec l’accord de branche Unifed du 1er avril 1999.
Consécutivement à l’aménagement du temps de travail sur l’année, constitueront des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail visée à l’article 13.1.4. ainsi que les heures de travail effectif supérieures à 44 heures par semaine.
Les heures supplémentaires donnent lieu, au choix des salariés, à repos compensateur ou à paiement majoré. Le repos compensateur devra être pris dans les six mois suivant son acquisition selon des modalités à définir avec la Direction. Art. 13.1.8. Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne rémunérée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli. Art. 13.1.9. Absence du salarié au cours de la période annuelle Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport à la rémunération mensuelle lissée. En cas d'absence non récupérable (maladie, accident du travail, maternité, congés pour événements familiaux, congés enfants malade, …), le temps de travail non effectué sera valorisé sur la base du temps de travail que le salarié aurait accompli s'il avait été présent et déduit du nombre d’heures à travailler. Art. 13.1.10. Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de période Le nombre d’heures à travailler est valorisé sur la base du planning réel sur la période de travail. Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal.
si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédant soit avec la dernière paie en cas de rupture soit le premier mois suivant l'échéance de la période annuelle en cas d'embauche en cours d'année.
Lorsque des éventuels repos compensateurs acquis ne pourront être pris avant l'expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité correspondant à ses droits acquis. Art. 13.1.11. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires quand la durée du contrat est au moins égale à deux semaines. Leur contrat de travail précise alors les conditions et les modalités d’aménagement de leur temps de travail. Art. 13.1.12. Salarié à temps partiel Le recours au travail à temps partiel doit faire l’objet d’un contrat écrit. Le contrat de travail détermine une durée de travail annuelle. La durée annuelle doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée définie à l’article 13.1.4. du présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiels hormis l’article 13.1.7.
Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail. Toutefois, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée définie à l’article 13.1.4. du présent accord.
Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront obligatoirement l’objet d’un paiement majoré, dans les conditions légales.
Dans le cadre du dispositif du complément d’heures, il sera donné priorité aux salariés volontaires embauchés à temps partiel à durée indéterminée pour assurer les remplacements des salariés temporairement absents. Art. 13.1.13. Suivi du temps de travail effectif Un système de suivi individuel du temps de travail effectif est mis en place. Il fait apparaître :
la durée annuelle de travail effectif programmée
le nombre d’heures de travail effectif réalisées par jour et par semaine
la valorisation des absences
le cumul des heures travaillées
le solde des heures à travailler
Art. 13.2. Organisation du temps de travail des cadres à temps plein dans le cadre d’un forfait jours Art. 13.2.1. Champ d’application Sont concernés les directeurs sauf s’ils ont le statut de cadre dirigeant et les cadres de santé. Art. 13.2.2. La durée du forfait annuel en jours La durée du travail de ces salariés ne pouvant être ni prédéterminée, ni contrôlée a posteriori, il sera possible de convenir dans leur contrat de travail de l’adoption d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre maximum de jours de travail étant de 218 jours par an. En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année. Art. 13.2.3. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du régime du forfait. L’employeur pourra proposer aux salariés en poste un avenant à leur contrat de travail afin de mettre en œuvre le forfait jours. Le refus opposé par un salarié d’adopter un régime de forfait annuel ne peut être considéré comme fautif et ne pourra pas entraîner la rupture du contrat de travail. Les conventions de forfait indiqueront le nombre jours annuels ainsi que la rémunération mensuelle de base. Art. 13.2.4. Rémunération La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués. Art. 13.2.5. Limites journalières et hebdomadaires de travail Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours bénéficieront des droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire. Art. 13.2.6. Modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail Chaque mois, les salariés concernés remettront à la Direction de l’association une fiche individuelle récapitulant les jours de travail, de repos et de congés du mois précédent. En cas d’embauche après 13 heures ou en cas de débauchage avant 14 heures, il y aura lieu de comptabiliser une demi-journée de travail. Dans les autres cas, il sera décompté une journée de travail. Art. 13.2.7. Modalités de prise des demi-journées ou des journées de repos
Chaque cadre détermine son calendrier de travail et de repos en fonction des nécessités inhérentes à sa mission et au fonctionnement de l’établissement. Il doit informer la Direction de la date de ses congés et jours de repos au plus tard 48 heures à l’avance. Art. 13.2.8. Modalités de contrôle et de suivi
L’activité des salariés concernés devra faire l’objet d’un suivi particulier permettant d’évaluer la charge de travail ainsi que l’organisation du travail. Un entretien annuel sera organisé entre la Direction et chacun des cadres concernés. Au cours de cet entretien devront au moins être abordés les difficultés éventuellement rencontrées par les cadres du fait de leur charge de travail, les problèmes d’amplitude journalière du travail et les éventuelles difficultés de prise des jours de repos et des congés payés. Un compte-rendu sera rédigé et indiquera les solutions envisagées pour les résoudre.
Art. 14. Dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en matière de durée et d’aménagement du temps de travail. Art. 15. Durée - Agrément Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera soumis à agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles. Art. 16. Interprétation Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants des organisations syndicales signataires et de deux représentants de l’association. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Art. 17. Dénonciation – Révision Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS de Haute Loire. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’Association et d’autre part, les organisations syndicales représentatives représentées par un délégué syndical signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Art. 18. Validité de l’accord Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit. Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé. L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.
Art. 19. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 avril 2024.
Le présent accord entre en application après son dépôt sur la plateforme de télé-procédure en application de conditions légales et réglementaires en vigueur. Le présent accord est également adressé par l’Association au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit celui du Puy en Velay. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.