ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
(Loi n° 2022-11158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d‘achat)
ENTRE :
La Société
ANDRITZ Asselin-Thibeau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 885 781 930, dont le siège social est sis 41, rue Camille Randoing, BP 421 – 76 504 Elbeuf Cedex, et représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise »,
Le syndicat CFDT, représenté par Madame XXXXXen qualité de déléguée syndicale ;
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXXX en qualité de délégué syndical ;
Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur XXXXX en qualité de délégué syndical ;
Le syndicat Printemps Ecologie, représenté par Monsieur XXXXX en qualité de délégué syndical ;
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,
d’autre part.
Ci-après collectivement désignées les « Parties ».
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est apparu opportun pour la Direction de l’entreprise d’engager une négociation avec les Organisations Syndicales afin d’instaurer une Prime de Partage de la Valeur (PPV) dans l’entreprise pour l’année 2024, dans un contexte d’inflation modérée, mais aussi de perte de revenus pour les salariés avec la mise en place de l’Activité Partielle depuis le début de l’année 2024.
Ainsi, dans cette perspective, les parties se sont rencontrées le 11 mars 2024, afin de discuter du montant, des conditions et des modalités de versement de ladite prime. A l’issue de cette réunion de négociation, la Direction et les Organisations Syndicales se sont entendues pour verser une Prime de partage de la Valeur (ci-après dénommée « PPV ») ayant pour objectif de protéger et d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord
est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au jour de signature du présent accord, soit le 01er avril 2024, et liés à l’entreprise par un contrat de travail : Contrat à Durée Indéterminée, Contrat à Durée Déterminée ou Contrat en alternance, ainsi qu’aux salariés intérimaires mis à disposition dans l’entreprise.
Article 2 – Montant de la prime DE PARTAGE DE LA VALEUR
Il a été convenu entre les Parties que le montant de la PPV attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction de :
La durée de présence effective pendant les 12 derniers mois écoulés, et
La durée de travail prévue au contrat de travail.
Le montant de la PPV est de
500€ (cinq cents euros) bruts pour les salariés visés à l’Article 1 avant application des critères de la modulation.
Durée de présence effective pendant les 12 derniers mois écoulés
Les salariés visés à l'article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée (du 1er avril 2023 au 31 mars 2024) auront droit à une PPV intégrale de 500 € (cinq cent euros) bruts. Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année de référence.
Absences assimilées à du temps de présence effective :
Les congés maternité, paternité et d’adoption,
Le congé parental, le congé enfant malade, les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos,
Les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (exemple : congés payés, RTT),
Les périodes d’absence pour accident de travail ou maladie professionnelle.
Durée de travail prévue au contrat de travail
Les salariés visés à l’Article 1, travaillant à temps partiel ou en forfait jours réduit, auront droit à une PPV proportionnelle à la durée contractuelle du temps de travail ou à la convention de forfait jours.
Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 4 – Date de versement de la prime
Elle sera versée à l’échéance de paie du mois d’avril et figurera sur le bulletin de paie du mois.
Article 5 – Régime social et fiscal
La PPV est exonérée sous certaines conditions prévues par la loi, le régime social et fiscal évoluant à compter du 01er janvier 2024. La prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération :
Pour les salariés dont la rémunération est supérieure à trois Smic ou faisant partie d'une entreprise de plus de 50 salariés
Exonération de cotisations sociales (sauf de la CSG et la CRDS),
Suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu.
Ainsi :
La PPV versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC - correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail – bénéficiera d’une exonération des cotisations sociales sauf CGS & CRDS et sera soumise à l’impôt sur le revenu.
La PPV versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC - correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail – sera soumise aux charges sociales, à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la CSG et la CRDS.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2024. Il entrera en vigueur à sa date de signature.
Article 7 – Révision de l’Accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.