Accord d'entreprise ANDROMEDE

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE ANDROMEDE

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

Société ANDROMEDE

Le 12/10/2022


ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE ANDROMEDE

Table des matières



TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc57383384 \h 3
I – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc57383385 \h 3
1.Bénéficiaires PAGEREF _Toc57383386 \h 3
II – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc57383387 \h 4
2. Régime applicable PAGEREF _Toc57383388 \h 4
3 Modalités et caractéristiques du forfait en jours PAGEREF _Toc57383389 \h 4
4.Situations particulières PAGEREF _Toc57383390 \h 5
5.Modalité de suivi PAGEREF _Toc57383391 \h 6
6.Modalités de contrôle PAGEREF _Toc57383392 \h 6
III DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc57383393 \h 7
7.Durée de l’accord PAGEREF _Toc57383394 \h 7
8.Dénonciation et révision PAGEREF _Toc57383395 \h 8
9.Publication de l’accord PAGEREF _Toc57383396 \h 8




PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre à jour le dispositif de forfait en jours sur l’année applicable chez ANDROMEDE.

Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du Travail, ANDROMEDE a proposé à ses collaborateurs le présent accord sous la forme de projet.

Ce projet d’accord a été remis à chacun des salariés de l’entreprise en main propre contre décharge le 19 septembre 2022.

En vertu de l’article R2232-12 du Code du travail, la consultation des salariés a été organisée au sein des locaux de la société ANDROMEDE le 12 octobre 2022 ; le délai minimum de 15 jours après la communication de ce projet d’accord a donc été respecté.

Ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, ce projet a valeur d’accord d’entreprise.


***

I – CHAMP D’APPLICATION
1.Bénéficiaires
Conformément aux dispositions issues de l’article L. 3121-58 du Code du travail, l’entreprise peut conclure une convention de forfait en jours sur l’année avec :
  • les cadres dits « autonomes », qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Entrent dans cette catégorie, l’ensemble des

salariés cadres de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants.


Plus précisément, et à titre informatif [liste non exhaustive], les directions concernées par le forfait en jours sont les suivantes à la date du présent accord :
  • Direction générale
  • Direction juridique
  • Direction comptable & contrôle financier

Chaque salarié concerné dispose d’un contrat de travail ou le cas échéant, d’un avenant à son contrat de travail, formalisant la convention individuelle de forfait en jours.


Cette convention précise :
  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • La rémunération forfaitaire brute annuelle ou mensuelle du salarié.


II – DISPOSITIONS GENERALES

2. Régime applicable

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • À la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;
  • Au régime des heures supplémentaires ;
  • Aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

En revanche, les salariés relevant de cette catégorie bénéficient du repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives), des jours fériés chômés dans l’entreprise et des congés payés.


3 Modalités et caractéristiques du forfait en jours
3.1.Période annuelle
La période annuelle de référence commence le 1er juin de l’année N et prend fin le 31 mai de l’année N+1.


3.2.Nombre de jours travaillés sur une année

Le nombre annuel de jours travaillés est fixé à

210 jours sur la période de référence visée à l’article 3.1.


Le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur. La rémunération liée à ce forfait réduit est fixée dans le contrat de travail du salarié ou l’avenant à celui-ci. Elle tient compte d’une diminution à due proportion de la rémunération forfaitaire brute en cas de passage à un forfait réduit.
3.3.Organisation des jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

A titre d’exemple, l’annexe précise le mode de calcul pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.

Les jours de repos sont bien distincts des jours de congés payés, de congés d’ancienneté et des jours fériés.


Le nombre de jours de repos est calculé chaque année de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires au cours de la période de référence
  • nombre de jours à travailler selon la convention individuelle de forfait (210 jours)
  • nombre de jours fériés intervenant un jour ouvré
  • nombre de jours ouvrés de CP
  • (nombre de jours de repos hebdomadaires)
  • Nombre de jours de congés d’ancienneté
= nombre de jours de repos

Ces jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée.

Ces jours ne sont pas, sauf exception légale, reportables au-delà du 31 mai de l’année de référence durant laquelle ils auraient dû être pris.

Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du collaborateur concerné après information et validation préalable de la Direction. A défaut d’accord entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, les souhaits du collaborateur sont pris en compte pour au moins 50%.

Cette demande devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours, apprécié à la date prévue pour la prise du repos de façon à assurer la bonne organisation et la continuité de l’activité.
La hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du collaborateur le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de l’activité, notamment en cas d’absences trop nombreuses de collaborateurs au même moment.

3.4.Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut travailler au-delà de 210 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 235 jours sur la période concernée. Le cas échéant, un avenant valable pour l’année en cours est formalisé entre le collaborateur et la société.


4.Situations particulières
4.1.Incidence des absences

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence ainsi que les absences maladie non rémunérées sont déduites à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

4.2.Incidence d’une période annuelle incomplète ou d’un droit à congés payés insuffisant
Le plafond de 210 jours s’applique au collaborateur pour une période de référence complète, justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral et qui utilise l’intégralité de ceux-ci dans la période de référence.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement.


S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours supérieur à la durée correspondant au salaire habituel, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux jours réellement effectués et les sommes déjà versées.

S’il apparaît que le salarié a travaillé un nombre de jours inférieur à la durée correspondant au salaire habituel, une compensation de la différence sera opérée sur les sommes versées, le cas échéant, dans le cadre du solde de tout compte selon le même calcul.

5.Modalité de suivi

Compte tenu de la latitude d’action dont ils disposent dans la détermination de leur temps de travail, les collaborateurs concernés sont tenus de veiller eux-mêmes au respect de leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Ils veilleront notamment à respecter :
  • Une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures à raison de la prise effective d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • La prise effective d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le décompte des journées ou demi-journées de repos est effectué par les salariés sur les outils de gestion des temps et/ou documents en vigueur dans l’entreprise.
Il est destiné à suivre le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés, en qualifiant ces derniers (congés payés, jour de repos forfait jours, jour férié, arrêt de travail maladie, etc…) et est complété par les salariés.


6.Modalités de contrôle
Les Parties conviennent que le recours au forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte à la santé et la sécurité du salarié concerné.

A cet effet, les parties conviennent de la mise en place des modalités suivantes de contrôle de la charge de travail des cadres.

Compte tenu de la taille de l’entreprise, la connaissance et le suivi de la charge de travail des salariés sont facilités.

6.1.Contrôle effectué par la Direction

Un contrôle régulier des jours travaillés et non travaillés est effectué par la Direction. Ainsi, le suivi des jours de congés permettra d’anticiper la prise de congés d’ici la fin de la période de référence, et d’alerter sur un solde de jours de congé à prendre trop important.




6.2.Entretien annuel sur la charge de travail

Un entretien annuel sur la charge de travail sera organisé entre le salarié concerné et son supérieur hiérarchique.

Cet entretien annuel portera sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’amplitude des journées d’activité notamment au regard des fonctions, objectifs et moyens dont le salarié dispose pour mener à bien ses missions. Il portera également sur l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et sur la rémunération du salarié.

Cet entretien peut avoir lieu dans la continuité de l’entretien annuel d’évaluation, voire lui être intégré.

6.3.Mécanisme d’alerte
Tout salarié en forfait annuel en jours, qui considèrerait subir une surcharge de travail, a la possibilité de déclencher un mécanisme d’alerte en vue d’échanger sur sa charge de travail réelle ou ressentie.

A cet effet, le salarié concerné saisit la Direction.

Un entretien est alors organisé par la Direction, dans un délai de 8 jours à compter de cette saisine, en vue de faire un point sur la charge de travail du salarié concerné.

Eventuellement, les mesures prises pour aménager la charge de travail du salarié concerné feront l’objet d’un compte rendu et d’un suivi par la Direction.

6.4.Droit et devoir de déconnexion
Il est précisé que le salarié dispose d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

Il ne saurait lui être reproché, pendant ses périodes de congés, de repos, ou d’absence quelle qu’en soit la cause, de ne pas s’être connecté, sauf circonstances exceptionnelles, à l’outil informatique dont il dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.


III DISPOSITIONS FINALES

7.Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique de façon rétroactive à compter du 1er juin 2022.

Il annule et remplace les dispositions résultant des usages et engagements unilatéraux, sur des sujets faisant l’objet du dit accord.



8.Dénonciation et révision

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés.

Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés, plusieurs conditions sont posées :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation fait l'objet d'une notification aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification.

A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.

Il est rappelé que l’employeur pourra proposer un avenant de révision aux salariés. Ce dernier sera soumis à la consultation des salariés selon les mêmes modalités que pour la consultation d’un projet d’accord collectif.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

9.Publication de l’accord
Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera enfin, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Paris, le 12 octobre 2022

Pour la société ANDROMEDE,



Annexes :

  • Annexe 1 : Mode de calcul du nombre de jours travaillés pour les salariés au forfait en jours pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023
  • Annexe 2 : Procès-Verbal de la consultation des salariés sur le projet d’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la société ANDROMEDE



ANNEXE 1




Salariés en forfait annuel en jours (exemple pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023) :


Nombre de jours de l'année

365

Week-ends

104

Congés payés ouvrés

25

Jours fériés légaux tombant entre le lundi et le vendredi


10


TOTAL

226
Déduction du nombre de jours au forfait

226 – 210 = 16


Jours de repos / forfait jours

16








ANNEXE 2



PV DE RESULTAT

Consultation sur l’accord relatif au forfait annuel en jours au sein de la société ANDROMEDE en date du 12 octobre 2022


Nombre de “OUI”
Nombre de “NON”
6






A Paris, le 12 octobre 2022




Nom, prénom et signature des membres du bureau de vote :

Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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