ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE ANDROS GLOBAL SERVICES
Entre
ANDROS GLOBAL SERVICES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 908 501 695, dont le siège social est situé ZI BP 50, 46130 BIARS SUR CERE, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des ressources humaines groupe, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Et
Les délégations suivantes représentant ci-après :
CGT représentée par XXX, Délégué Syndical,
CFE-CGC représentée par XXX, Délégué syndical,
D’autre part,
Il est établi l’accord d’entreprise suivant :
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Préambule
Le présent accord a pour objet de doter la société Andros Global Services d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.
Du fait de l’activité et du périmètre géographique d’intervention des collaborateurs de cette société, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesses organisationnelles permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés.
Andros Global Services et les représentants du personnel sont attachés au respect de la qualité de vie et des conditions de travail de tous ses salariés. Cet accord permet donc de concilier les impératifs de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.
Champ d’application
Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société Andros Global Services titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants, des personnels expatriés ou détachés à l’étranger pendant la durée de leur mission.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.
Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.
CHAPITRE 1 : TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Durée du travail
– Définition du temps de travail
Le temps de travail désigné dans le présent accord s’entend comme le temps de travail effectif tel que défini à l’article L. 3121-1 et suivants du Code du Travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
Les congés ;
Les jours de repos et les jours conventionnels ;
Les jours fériés chômés ;
Les absences (maladie, accident…) ;
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
Le temps de pause et de déjeuner ;
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage.
– Durée hebdomadaire maximale du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de la convention collective des produits alimentaires élaborés, le temps de travail effectif ne peut être supérieur à une durée absolue de 48 heures hebdomadaires sur une semaine isolée et à une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives, ou 46 heures en cas d'annualisation du temps de travail.
– Durée journalière minimale et maximale du temps de travail effectif
La durée quotidienne maximale est fixée à 10 heures de travail effectif conformément aux dispositions de la convention collective.
– Dépassement des durées maximales
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la convention collective, des dépassements à la durée maximale de travail pourront être effectués après avis des représentants du personnel et sur autorisation de l’inspecteur du travail. Ces dépassements pourront avoir lieu en cas d’événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles où le dépassement de la durée maximale moyenne et absolue du travail effectif est rendu nécessaire pour faire face à des contraintes impératives.
– Compensation au temps d’habillage et de déshabillage
Les salariés concernés par des temps d’habillage et de déshabillage percevront une compensation d’un euro brut par jour travaillé.
Article 2 : Repos journalier et hebdomadaire
Tout salarié bénéficie au cours de chaque période de 24 heures, d’une durée minimale de repos de 11 heures consécutives.
CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 : Personnel dont le temps de travail est calculé en heures
La volonté des parties signataires du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque collaborateur ne dépasse pas les limites fixées au sein du présent accord. Cependant, dans certains cas particuliers relevant des contingences d'organisation externes ou internes, le recours à des heures supplémentaires sera envisagé.
La réalisation d’heures supplémentaires est soumise à la validation de la Direction ou du supérieur hiérarchique. La Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé avoir tacitement donné son accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.
La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. 1.1 - Personnel travaillant sur la base de 35 heures hebdomadaires
Cette catégorie de personnel travaille sur la base de 35 heures par semaine sur 5 jours. En cas de périodes exceptionnelles ou de surcroît d’activité, le 6e jour pourra être travaillé.
Un contingent annuel d’heures supplémentaires peut être effectué sans autorisation préalable de l’inspection du travail. Ce contingent annuel est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà des 35 heures hebdomadaires.
Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une récupération au travers d’une contrepartie obligatoire en repos équivalente aux heures supplémentaires effectuées, en accord entre le salarié et la hiérarchie. En cas de circonstances exceptionnelles empêchant la récupération des heures supplémentaires dans l’année civile considérée, un paiement de ces heures sera réalisé sur la paye du mois de janvier avec l’application d’une majoration de 25%. En fin de période de référence, les heures déficitaires seront annulées. Elles ne seront pas reportées sur l’exercice suivant.
Les heures exceptionnelles travaillées le dimanche et lors d’un jour férié chômé donneront lieu à l’octroi d’une récupération d’une durée égale à la durée d’intervention, majorée de 100%.
La journée de solidarité ne sera pas travaillée, elle prendra la forme d’une journée de travail de 7 heures par année civile et pourra être fractionnée sur plusieurs jours.
2.2 - Personnel travaillant sur la base de 37 heures hebdomadaires
Cette catégorie de personnel travaille sur la base de 37 heures par semaine sur 5 jours. En cas de périodes exceptionnelles ou de surcroît d’activité, le 6e jour pourra être travaillé.
Un contingent annuel d’heures supplémentaires peut être effectué sans autorisation préalable de l’inspection du travail. Ce contingent annuel est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà des 37 heures de travail hebdomadaire.
Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une récupération au travers d’une contrepartie obligatoire en repos équivalente aux heures supplémentaires effectuées, en accord entre le salarié et la hiérarchie. En cas de circonstances exceptionnelles empêchant la récupération des heures supplémentaires dans l’année civile considérée, un paiement de ces heures sera réalisé sur la paye du mois de janvier avec l’application d’une majoration de 25%. En fin de période de référence, les heures déficitaires seront annulées. Elles ne seront pas reportées sur l’exercice suivant.
Les heures exceptionnelles travaillées le dimanche et lors d’un jour férié chômé donneront lieu à l’octroi d’une récupération d’une durée égale à la durée d’intervention, majorée de 100%.
La journée de solidarité ne sera pas travaillée, elle prendra la forme d’une journée de travail de repos dite « RTT » par année civile et pourra être fractionnée sur plusieurs jours.
Les salariés travaillant sur la base de 37 heures hebdomadaires bénéficient de 12 jours de repos dits « RTT » dont un jour affecté à la journée de solidarité, soit 11 jours de repos à positionner sur la période de référence. A titre d’exemple, pour l’année 2025, la période de référence s’achèvera le 26 décembre 2025 au soir.
Le nombre de « RTT » attribués sur l’année civile est calculé de la manière suivante :
365 jours – 104 jours de weekend (52 semaines * 2 jours) – 9 jours fériés en moyenne tombant sur un jour normalement travaillé – 25 jours de congés payés annuels = 227 jours travaillés par an. En moyenne, nous comptabilisons 45,4 semaines travaillées par an. 1679,8 heures (nombre d’heures travaillées par an sur une base de temps de travail de 37 heures : 37*45,4) - 1589 heures (nombre d’heures travaillées par an sur une base de temps de travail de 35 heures : 35*45,4) = 90,8 heures / 7,4 heures de travail journalier en moyenne sur la semaine de 5 jours = 12 jours de « RTT ».
Article 2 : Personnel relevant d’une convention de forfait en jours
Sont soumis au forfait jour les salariés cadres et non cadres qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie, ne peuvent pas prédéterminer la durée de leur temps de travail et disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le salarié sera soumis à un calcul de la durée du travail selon un forfait annuel exprimé en jours dans les conditions prévues par l’accord national n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait annuel en jours.
Le forfait annuel jours se décompte de la manière suivante :
365 jours – 104 jours de weekend (52 semaines * 2 jours) – 9 jours fériés en moyenne tombant sur un jour normalement travaillé – 25 jours de congés payés annuels – 12 jours de repos annuels (jours dits « RTT ») = 215 jours travaillés par an.
Par conséquent, la durée de travail du salarié est de 215 jours travaillés par an pour un équivalent temps plein, ce nombre étant fixé par l'accord susvisé par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail. En tout état de cause, sa mission ne peut l’amener à exécuter une période supérieure à 230 jours.
Les salariés au forfait bénéficient de 12 jours de repos dits « RTT » dont un jour affecté à la journée de solidarité, soit 11 jours de repos à positionner sur la période de référence. A titre d’exemple, pour l’année 2025, la période de référence s’achèvera le 26 décembre 2025 au soir.
Ils disposent d'une totale liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, soit d’une durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures, d’une durée hebdomadaire maximale de 48 heures et avec un maximum de 46 heures sur 12 semaines consécutives et sous réserve du respect des règles légales relatives au repos quotidien de 11 heures minimales consécutives et au repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives.
Les journées ou demi-journées travaillées le dimanche ou un jour férié feront l’objet d’un repos d’une durée égale majorée de 100%. Les journées ou demi-journées travaillées sur des jours habituellement non travaillés, hors dimanches et jours fériés, feront l’objet d’un repos d’une durée égale. Ces jours de repos devront être positionnés par les collaborateurs dans les deux semaines maximum suivant l’évènement.
Si au cours de la période, le salarié était amené à dépasser de manière anormale la durée de son temps de travail, il devra en informer son responsable et déclencher la tenue d’un entretien avec son supérieur hiérarchique pour rappel des règles et évoquer la charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Si le salarié a le sentiment que sa charge de travail à accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le volume de jours de son forfait ou le bon déroulement de sa vie personnelle, il peut prendre l’initiative de proposer la tenue anticipée de l’entretien annuel.
Le salarié soumis au forfait annuel en jours peut à tout moment, dès lors qu’il l’estime nécessaire, demander à sa hiérarchie que soit organisée une visite médicale afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé.
CHAPITRE 3 : AMENAGEMENT DES TEMPS DE REPOS
Article 1 : Congés de fractionnement
Les congés de fractionnement sont mis en place selon les modalités suivantes :
Chaque salarié travaillant sur un temps plein bénéficie de 25 jours de congés payés ouvrés par période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année suivante pour une acquisition pleine.
Lorsque le salarié a pris au moins 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année considérée, et sans tenir compte de la 5e semaine de congés payés, s’il lui reste au 31 octobre de cette même année :
Au moins 5 jours ouvrés à prendre, alors il disposera de 2 jours de congés payés supplémentaires, dits de fractionnement.
Entre 2 et 4 jours ouvrés à prendre, alors il disposera d’1 jour de congé payé supplémentaire, dit de fractionnement ;
1 jour ouvré à prendre ou moins, alors il ne disposera d’aucun jour de fractionnement.
Ces conditions sont cumulatives. Il est précisé que le fractionnement est calculé sur la base de 20 jours de congés payés acquis, soit 25 jours de congés payés annuels diminués de la 5e semaine.
Les jours de fractionnement apparaîtront sur le bulletin de paie du mois de novembre de chaque année. Ils devront être pris obligatoirement avant le 31 mai de l’année suivante. En aucun cas ils ne pourront être reportés au-delà.
Article 2 : Congé d’ancienneté
La durée des congés est augmentée en fonction de l'ancienneté dans les conditions suivantes :
ANCIENNETÉ
CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES (1)
Après 5 ans 1 jour Après 10 ans 2 jours Après 15 ans 3 jours Après 20 ans 4 jours Après 25 ans 5 jours Après 30 ans 6 jours (1) Les jours supplémentaires ne se cumulent pas.
CHAPITRE 4 : PRIME D’ANCIENNETE
Il est attribué au personnel cadre et non cadre une prime d’ancienneté en fonction de la présence continue dans l'entreprise. Cette prime indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif. Elle est calculée sur le salaire de base de l’intéressé. Pour le personnel non-cadre, elle se calcule aux taux respectifs de :
3 % après trois ans d'ancienneté ;
Puis 1 % par année d’ancienneté, plafonné à 15 %.
Pour le personnel cadre, elle se calcule au taux de 1 % par année d’ancienneté acquise dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale, et est plafonnée à 15 %. Le différentiel de montant entre le plafond de la sécurité sociale et le salaire de base sera valorisé au taux de 0,5% par année d’ancienneté.
Elle est prise en compte dans le calcul de la prime de fin d’année.
Prise d’effet et durée de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er octobre 2025.
Révision
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, par avenant entre les parties signataires. La demande de révision devra être adressée par courrier RAR. Cette demande de révision sera suivie d’une l’ouverture d’une négociation dans le mois qui suivra la demande. Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues aux articles L. 2231-5, L. 2231-6, D.2231-2 et D. 2231-4 et suivants du code du travail. Il sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.