Accord d'entreprise ANSAMBLE

Avenant à l'accord sur l'exercice du droit syndical ainsi que sur le fonctionnement et les droits des instituions représentatives du personnel

Application de l'accord
Début : 23/01/2024
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société ANSAMBLE

Le 23/01/2024


Avenant à l’accord sur l’exercice du droit syndical

ainsi que sur le fonctionnement et les droits des institutions représentatives du personnel


Entre :


Les organisations syndicales :

  • La C.G.T, organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par XXXX en sa qualité de secrétaire général du syndicat CGT Ansamble et de délégué syndical central,

  • La C.F.D.T. organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical central,

  • La C.F.T.C, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical central,

D’une part,

Et :


La Société

ANSAMBLE, SAS au capital social de 528.675 euros, dont le siège social est situé Allée Gabriel Lippmann, PIBS - 56000 Vannes, inscrite au RCS de Vannes : SIREN 334 159 472, APE 5629B, CCN du personnel des entreprises de restauration de collectivités,

Dûment représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D’autre part,

PREAMBULE


Conformément à l’article 20 de l’accord collectif d’entreprise ANSAMBLE relatif à l’exercice du droit syndical ainsi que sur le fonctionnement et les droits des institutions représentatives du personnel, signé le 11 décembre 2019, les parties se sont réunies le 23 janvier 2024 afin d’ajuster certaines stipulations de celui-ci suite aux dernières élections de 2023 au sein de l’entreprise ANSAMBLE.

Il est rappelé que, par l’avenant à l’accord collectif d’entreprise du 27 septembre 2023 relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et du comité social et économique central (CSEC), il a été convenu de rapprocher les établissements ANSAMBLE Breiz Restauration et ANSAMBLE Siège, au sein d’un même établissement distinct ANSAMBLE Breiz Restauration et Siège.

A l’issue de ces réunions, les parties ont convenu des modifications sur les articles suivants :
  • Article 9-7, portant sur les frais de fonctionnement pour l’organisation syndicale,
  • Article 10, portant sur les délégations syndicales participant aux négociations collectives d’entreprise,
  • Article 12, portant sur la communication des membres élus et désignés des comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE).
  • Article 14-1, portant sur les principes généraux de la communication des délégués syndicaux d’établissement et centraux avec les salariés.

Elles ont également convenu de la suppression de l’article 15-10 (« Information via la solution Ayctor »), en raison de l’abandon du projet d’outil informatique Ayctor.


ARTICLE 1 - DISPOSITIONS MODIFIEES


ARTICLE 9 : MOYENS OCTROYES POUR L’EXERCICE DE LEUR MANDAT


Article 9-7 Frais de fonctionnement pour l’organisation syndicale


Afin de permettre à chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement d’exercer sa mission, il est convenu d’attribuer un forfait de frais de fournitures de bureau (papier, encre, etc) qui tient compte de l’effectif de chaque établissement de l’entreprise ANSAMBLE, comme suit :

Etablissements

Forfait de frais de fournitures de bureau

ANSAMBLE Breiz Restauration et Siège
1200 euros annuel
ANSAMBLE SRA Aquitaine/Midi Gastronomie
1000 euros annuel
ANSAMBLE Ile-de-France
800 euros annuel
ANSAMBLE Val-de-France
400 euros annuel

Les sommes précitées seront versées sur le compte bancaire de l’organisation syndicale.

Les organisations syndicales représentatives voulant bénéficier de l’indemnisation de leurs frais de fournitures de bureau dans les limites des forfaits ci-dessus doivent en faire la demande à la direction des ressources humaines de la société entre le 1er janvier et le 30 mars de chaque année, et transmettre le RIB de l’organisation syndicale.


ARTICLE 10 – DELEGATIONS SYNDICALES PARTICIPANT AUX NEGOCIATIONS COLLECTIVES D’ENTREPRISE


La société ANSAMBLE est composée de 4 établissements distincts : Ansamble Breiz Restauration (ABR) - Siège, Ansamble SRA/Midi Gastronomie (ASRA/AMG), Ansamble Ile-de-France (AIDF), Ansamble Val-de-France (AVDF).

Il est rappelé que, suivant les dispositions légales, la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux, et que chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise dont le nombre est fixé par accord collectif d’entreprise.

A ce titre, afin que dans le cadre des négociations d’entreprise menées au niveau central, chaque syndicat soit représenté proportionnellement à sa représentativité au sein des établissements de l’entreprise, les parties conviennent que le nombre de personnes composant la délégation syndicale est de 7 personnes maximum par syndicat, à condition que le syndicat ait désigné un délégué syndical dans chacun des établissements visés ci-dessus.

Ainsi il est convenu que :
  • Un syndicat ayant désigné un délégué syndical d’établissement (DES) dans chacun des quatre établissements cités ci-dessus pourra convier au total 7 personnes appartenant à l’entreprise, dont au moins deux délégués syndicaux ;
  • Un syndicat ayant désigné un délégué syndical d’établissement (DES) dans un des quatre établissements pourra convier au total 4 personnes dont au moins deux délégués syndicaux.

Pour des raisons évidentes de bonne organisation de la société, des établissements et sites, et afin de permettre la participation effective aux négociations, il appartient à chaque syndicat, par le biais de son représentant de son syndicat statutaire d’entreprise ou par son délégué syndical central (DSC), d’adresser la composition de sa délégation au minimum quinze jours avant la date prévue pour la réunion de négociation, soit par la messagerie professionnelle ou par courrier recommandé avec avis de réception.

La composition de chaque délégation syndicale ne pourra être supérieure à 7 salariés au total, mandatés ou non mandatés.

Les accords d’entreprise sont négociés avec le représentant statutaire du syndicat représentatif ou avec le Délégué Syndical Central désigné.


CHAPITRE 3

REGLES DE COMMUNICATION AVEC LES SALARIES



ARTICLE 12 : COMMUNICATION DES MEMBRES ELUS ET DESIGNES DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS (CSEE)


Les communications électroniques sont réalisées dans le respect des dispositions relatives à la Charte informatique en vigueur au sein de la société.

Une adresse de messagerie électronique ANSAMBLE est attribuée à chaque membre élu titulaire ou suppléant du comité social et économique d’établissement (CSEE) ainsi qu’au représentant syndical au comité social et économique d’établissement (CSEE), lui permettant de communiquer avec la Direction et les salariés de l’établissement concerné. Elle servira exclusivement à la diffusion au sein de l’établissement des procès-verbaux et des communications relatives aux activités sociales et culturelles proposées par le comité social et économique d’établissement (CSEE).

Il est rappelé que les comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et leurs membres doivent respecter la législation relative à la presse, à savoir l’interdiction des injures et diffamations publiques, fausses nouvelles et provocations.

Il est également rappelé que l’adresse mail, spécialement attribuée aux représentants du personnel précités en considération de leur mandat, ne doit être utilisée que dans le cadre de l’exercice de leur mandat.

En aucun cas la messagerie électronique ne peut être utilisée aux fins de :
  • diffusion de messages collectifs aux salariés,
  • diffusion en nombre,
  • de pratiques dangereuses pour la sécurité du réseau interne ou présentant un risque compte tenu de leur caractère illicite ou contraire aux bonnes mœurs (téléchargements de fichiers, de logiciels, de vidéos, images, présentant un caractère illégal, etc.),
  • diffusion à l’extérieur de l’entreprise d’informations collectées en interne,
  • diffusion à l’extérieur de l’entreprise d’informations collectées lors de réunions,
  • plus généralement, toute diffusion et utilisation prohibées par la charte informatique de la Société.

Les représentants du personnel veillent à ne pas contrevenir aux droits des personnes ni à ceux de l’entreprise au travers de leurs usages des outils mis à disposition et communications.

L’utilisation des outils et les communications devront s’effectuer dans le respect de la vie privée de chacun, le respect des règles relatives au RGPD et au droit à l’image. Ils ne peuvent servir à véhiculer des propos politiques, diffamatoires ou injurieux. Cette utilisation doit aussi respecter l’image de la société, le secret professionnel ainsi que la confidentialité des informations présentées comme telles par l’employeur ou les informations confidentielles par nature. L’ensemble des communications ne devra pas être de nature à troubler l’ordre au sein de la société.

La taille des pièces jointes adressées à un ou plusieurs salariés (sous les réserves précitées des envois en nombre) doit être limitée à 10Mo afin de ne pas perturber le réseau interne ANSAMBLE.

Au-delà, pour ce qui n’est pas précisé ici par les parties, il incombe à chaque représentant du personnel de veiller à un usage raisonnable de ces outils et, en cas de doute, de solliciter les personnes compétentes de la société (service RH, service informatique…) en amont avant toute utilisation qui pourrait être critiquée.

Les collaborateurs disposent du droit de s’opposer à faire partie de la liste de diffusion des représentants du personnel. Il incombe au représentant du personnel de veiller au respect de ce droit et à le rendre effectif.

Pour diffuser des fichiers volumineux, il est souhaitable de déposer les fichiers sur un site en téléchargement et de diffuser par mail le lien de téléchargement.

Le format conseillé de diffusion des documents est le PDF (afin d’éviter toute modification par un tiers).

La diffusion de vidéo n’est pas autorisée.

Le logo d’ANSAMBLE, propriété de l’entreprise, ne peut être utilisé ni modifié sans accord de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Les messages envoyés sont sous l’entière responsabilité de leurs expéditeurs.

Afin d’optimiser le fonctionnement de leur messagerie électronique, les utilisateurs procèderont à des archivages réguliers de leur messagerie.

Les parties acceptent que les convocations aux réunions, les ordres du jour desdites réunions et les pièces afférentes soient adressés par courriels aux représentants du personnel (membres de de la délégation et représentants syndicaux), à leur adresse mail dédiée. Afin de permettre un usage efficient de ces outils, lorsque cela leur est demandé par l’expéditeur, chaque représentant du personnel doit valider (accusé électronique de distribution, de lecture, …) et / ou adresser un courriel d’accusé réception du courrier reçu, et ce sans délai.


ARTICLE 14 : COMMUNICATION DES DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT ET CENTRAUX AVEC LES SALARIES


Article 14-1 – Principes généraux


Le présent accord réaffirme le principe d’une communication directe avec les salariés de la société sous réserve des modalités suivantes.

Les communications électroniques sont réalisées dans le respect des dispositions relatives à la Charte informatique en vigueur au sein de la société ainsi que des règles de bon usage et de sécurité édictées à l’article 12.

Une adresse de messagerie électronique ANSAMBLE est attribuée à chaque Délégués Syndicaux d’Etablissement (DES) et Délégués Syndicaux centraux (DSC).

La Direction autorise les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à utiliser la messagerie électronique mise à disposition pour communiquer avec la Direction.

La Direction autorise les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à utiliser la messagerie électronique mise à disposition pour communiquer individuellement avec chaque salarié, pris isolément, sur son adresse électronique professionnelle.

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ne peuvent utiliser la messagerie électronique professionnelle des salariés pour communiquer de manière collective (tracts, envois groupés quel qu’en soit l’importance, …) avec les salariés sauf :
  • Deux fois par an et uniquement sur les NAO :
  • pour informer les salariés des revendications syndicales,
  • pour informer les salariés sur les avancées sociales obtenues et négociées entre les organisations syndicales et la Direction.

Ces communications seront soumises à la direction avant envoi. Le contenu de la communication sera limité à des éléments factuels, et devra respecter les dispositions relatives à la presse, telle qu’injures et diffamation publiques, fausse nouvelles et provocation.

La gestion de l’adresse électronique est placée sous la responsabilité des délégués syndicaux et des représentants de l’organisation syndicale.

Au-delà, pour ce qui n’est pas précisé ici par les parties, il incombe à chaque délégué ou représentant syndical de veiller à un usage raisonnable de ces outils et, en cas de doute, de solliciter les personnes compétentes de la société (service RH, service informatique…) en amont avant toute utilisation qui pourrait être critiquée.

Chaque délégué syndical a un accès à internet à partir de l’ordinateur mis à disposition dans le local syndical dans chaque établissement, ou par l’ordinateur portable le cas échéant.

Les organisations syndicales représentatives doivent pour ce faire respecter les règles d’utilisation énoncées par la charte informatique de l’entreprise, dont chacune recevra un exemplaire.


ARTICLE 2 – EFFETS DE L’AVENANT DE REVISION


Les dispositions du présent avenant de révision se substituent totalement à l’accord d’entreprise sur l’exercice du droit syndical ainsi que le fonctionnement et les droits des institutions représentatives du personnel, signé le 11 décembre 2019 précitées qu’il modifie.

Les autres stipulations de l’accord non révisées par le présent avenant demeurent inchangées.

Cet avenant est annexé à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical ainsi que sur le fonctionnement et les droits des institutions représentatives du personnel, signé le 11 décembre 2019.

Le présent avenant à l’accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 3 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION


Le présent avenant à l’accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de son dépôt.

La révision de l’accord d’entreprise et de ses éventuels avenants pourra se faire conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


ARTICLE 4 – DENONCIATION


La dénonciation de l’accord et de ses éventuels avenants pourra se faire dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale du Morbihan de la DREETS de BRETAGNE.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Il sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet et publié sur l’intranet de l’entreprise.



Fait à Vannes
Le 23 janvier 2024
en 6 exemplaires originaux


Pour les organisations syndicales :


  • La

    C.G.T, organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par XXXX en sa qualité de secrétaire général du syndicat CGT Ansamble et de délégué syndical central,



  • La

    C.F.D.T, organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical central,



  • La

    C.F.T.C, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical central,




Pour la société ANSAMBLE

M. XXXX, Directeur Général Délégué



Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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