La société ANSAMBLE, SAS au capital social de 528.675,00 euros, dont le siège social est situé Allée Gabriel Lippmann, 56000 VANNES, inscrite au RCS de Vannes sous le numéro B 334 159 472.
Représentée par
M. , en sa qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise, dûment représentées par :
- Pour la
C.F.D.T. en sa qualité de délégué syndical central,
- Pour la
C.F.T.C. en sa qualité de délégué syndical central,
- Pour la
C.G.T. en sa qualité de délégué syndical central,
D’autre part,
Les parties sont convenues des dispositions suivantes :
PREAMBULE
Dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux, il a été décidé de valoriser par une prime spécifique les collaborateurs travaillant au conditionnement en raison des conditions de travail difficiles.
ARTICLE 1 – Objet et bénéficiaires de la prime
Objet :
Cette prime a pour objet de valoriser le travail des conditionneurs.
Bénéficiaires :
Pour avoir droit au paiement de la prime de conditionnement, le salarié doit répondre aux conditions d’attribution suivantes :
Être lié par un contrat de travail avec la société ANSAMBLE à la date de versement de la prime.
Etre affecté réellement sur un poste de « Conditionneur » niveau III ou « Chef d’équipe » au service conditionnement niveau V ou Responsable Atelier conditionnement niveau VI
Périodicité et Calcul
La prime de conditionnement est une prime mensuelle. Elle est intitulée « prime de conditionnement » et sera identifiée sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Le montant brut de la prime est de 30 € brut par mois pour un temps complet.
Le montant de cette prime est proratisé pour les salariés employés à temps partiel en fonction de la durée contractuelle de travail rapportée à 151,67 heures.
En outre, dans tous les cas (temps plein et temps partiel) le montant réellement versé sera proratisé suivant le temps de présence du salarié au cours du mois considéré.
ARTICLE 2 – Conditions d’application
Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d’une reprise de personnel, usage ou engagement unilatéral, ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir.
ARTICLE 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024.
ARTICLE 4 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 5 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La dénonciation est également déposée auprès de la Dreets et du Conseil de prud’hommes. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 7 - Communication de l'accord
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, ainsi qu’à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
ARTICLE 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Il sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet et publié sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Vannes, en 5 exemplaires originaux, le 4 avril 2024