Accord d'entreprise ANSAMBLE

ACCORD RELATIF A LA SUPPRESSION DE LA PRIME D'ANCIENNTE DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE

Application de l'accord
Début : 01/10/2017
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société ANSAMBLE

Le 15/09/2017


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Accord catégoriel relatif à la suppression de la prime d’ancienneté des Cadres et Agents de maitrise

Accord catégoriel relatif à la suppression de la prime d’ancienneté des Cadres et Agents de maitrise

Entre

La Société

ANSAMBLE

Représentée par Monsieur Directeur Général Délégué,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales :
  • La

    C.F.D.T. organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par en sa qualité de déléguée syndicale centrale

  • La C.F.T.C, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par , en sa qualité de délégué syndical central


  • La

    C.F.E.-C.G.C. , organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par , déléguée syndicale centrale


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les dispositions conventionnelles de branche prévoient le versement d’une prime d’ancienneté au profit des salariés de la catégorie des Employés.
Par voie d’usage, l’entreprise a étendu le bénéfice de cette prime d’ancienneté au profit des salariés des catégories cadres et agents de maitrise.
Pour rappel, cette prime d’ancienneté est calculée par application d’un taux sur le salaire de base. Les pourcentages de cette prime, revalorisés dans l’accord d’entreprise NAO en date du 30 avril 2010 sont les suivants :
  • 1% pour 3 ans d’ancienneté
  • 2% pour 7 ans d’ancienneté
  • 3% pour 10 ans d’ancienneté
  • 4% pour 15 ans d’ancienneté
Les parties sont convenues, par le présent accord collectif d’entreprise, de supprimer la prime d’ancienneté des salariés de statut Cadre et Agent de maîtrise, selon les modalités définies ci-après.

Chapitre 1 – Suppression de la prime d’ancienneté

Chapitre 1 – Suppression de la prime d’ancienneté

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord, s’applique à tous les salariés appartenant aux catégories des cadres et agents de maitrise.

Article 2 – Suppression de la prime d’ancienneté

A compter du 1er octobre 2017, la prime d’ancienneté allouée aux salariés visés à l’article 1 est supprimée.
L’entreprise ne procédera plus à aucun versement de prime d’ancienneté, que ce soit aux salariés actuellement en poste comme à ceux qui viendraient à être engagés par la Société ou à lui être transférés.

Article 3 – Limitation des effets de la suppression de la prime au profit des salariés en bénéficiant actuellement ou qui en auraient bénéficié dans les deux exercices à venir

Afin de limiter les effets négatifs de la suppression pure et simple de la prime d’ancienneté au profit des salariés qui en bénéficient actuellement ou qui en auraient bénéficié pour la première fois au cours des deux exercices à venir, les parties sont convenues des dispositions ci-après.
Pour ces salariés, le montant de la prime d’ancienneté perçue à la date de prise d’effet du présent accord (30 septembre 2017) est figé et intégré au salaire mensuel brut de base.
L’intégration de la prime au salaire mensuel brut de base sera effectuée le 1er octobre 2017 et apparaitra ainsi pour la première fois sur le bulletin de salaire d’octobre 2017.
A compter du 1er octobre 2017, date d’effet du présent accord, c’est ce nouveau salaire de base qui sera à prendre en compte, notamment, dans la comparaison aux salaires minima mensuels conventionnels.
A titre dérogatoire et transitoire, les salariés qui auraient acquis 3 ans d’ancienneté et ainsi bénéficié d’une prime d’ancienneté pour la première fois au cours des exercices allant du 1/10/2017 au 30/09/2019 ,bénéficieront du montant de la prime d’ancienneté dont la valeur sera immédiatement intégrée au salaire mensuel de base brut à la date du déclenchement de cette prime.
Egalement, à titre dérogatoire et transitoire, il est convenu que les salariés bénéficiant actuellement d’une telle prime et qui auraient dû franchir l’un des seuils d’ancienneté de 7, 10, ou 15 ans avant le 30 septembre 2019 inclus, verront le montant de la somme intégrée à leur salaire mensuel de base brut à la date du déclenchement de la revalorisation de la prime d’ancienneté, pour tenir compte du nouveau point d’ancienneté qu’ils auraient dû acquérir si la prime d’ancienneté n’avait pas été supprimée.
A titre d’exemple :
  • Soit un salarié disposant d’une ancienneté de 6 ans et 6 mois au 1er octobre 2017,
  • Ce salarié acquerra 7 ans d’ancienneté au 1er avril 2018,
  • Le montant de la prime qui sera intégré à son salaire de base au 1er octobre 2017 représentera 1% de son salaire mensuel brut de base et 1% supplémentaire sera intégré à son salaire de base au 1/04/2018.

Article 3 – Information des salariés

L’entreprise informera les salariés concernés par l’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire de base, par courrier adressé au mois d’octobre2017.

Chapitre 2 – Dispositions finales

Chapitre 2 – Dispositions finales

Article 4 – Durée et effets

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet le 1er octobre 2017.
Il se substitue totalement à toute règle interne à l’entreprise, qu’elle vaille engagement unilatéral de la Société ou usage, ayant le même objet que son contenu.
Il présente le même effet de révision et de substitution à l’égard de toutes dispositions conventionnelles antérieures correspondantes et ayant le même objet que ses propres dispositions, notamment au regard de tout accord d’entreprise ou tout accord d’établissement.

Article 5- Dénonciation, révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord collectif continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.
A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Article 6 – Publication de l’accord


Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 2 et 3 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Article 7 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié par l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
A l’expiration du délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord sera adressé par l’entreprise en deux exemplaires au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Morbihan : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version électronique.
L’entreprise déposera également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’homme de Vannes.

Fait à Vannes, le en exemplaires
Pour la société , Directeur Général Délégué

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT Fédération des services, représentée par,
Pour la CFDT Fédération des services, représentée par,
right
Pour la CFE-CGC, représentée par
Pour la CFE-CGC, représentée par

right
Pour la CFTC, représentée par
Pour la CFTC, représentée par
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