Accord d'entreprise ANTALIS FRANCE

Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Application de l'accord
Début : 19/07/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ANTALIS FRANCE

Le 18/07/2019


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ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

La société Antalis France, Société par action simplifiée (S.A.S), au capital de 29 455 866 € dont le siège social est situé au 17 avenue de la Porte des Lilas, 75019 Paris, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 410 330 765, représentée par XXX, Président, ci-après « Antalis France »,

D’une part,

et les Délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés par les Organisations Syndicales Représentatives :

Pour la CFDT : XXX
Pour la CFTC : XXX

D’autre part.


Préambule :

Conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur les thèmes annuels obligatoires.

A l’issue de la réunion préparatoire, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives s’étaient entendues sur le calendrier et les informations dont ces dernières souhaitaient disposer afin de construire leurs revendications.

Les parties se sont réunies aux dates suivantes :

Réunion 0 (préparatoire)
25/01/2019
Réunion 1
24/06/2019
Réunion 2
10/07/2019
Réunion 3
16/07/2019

Au cours de ces réunions de négociation, les propositions des Organisations Syndicales ont été examinées par la Direction de l’entreprise.

A l’issue des discussions, les parties ont convenu du présent accord.


Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique, sauf dispositions spécifiques, à compter du 1er septembre 2019 à l’ensemble des salariés de la société Antalis France.

Article 2 – Politique salariale

2.1. Augmentation générale

A compter du 1er octobre 2019, les salaires annuels bruts de base des salariés visés à l’article 1 sont augmentés comme suit :

  • 1,2% d’augmentation pour l’ensemble des salariés dont le salaire annuel brut est inférieur à 25.000 euros.
  • 0,8% d’augmentation pour l’ensemble des salariés dont le salaire annuel brut est supérieur ou égal à 25.000 euros et inférieur à 40.000 euros.
  • 0,5% d’augmentation pour l’ensemble des salariés dont le salaire annuel brut est supérieur ou égal à 40.000 euros et inférieur à 60.000 euros.

Cette disposition ne concerne pas les salariés en contrat d’alternance (professionnalisation, apprentissage,…) dont les salaires sont fixés par un barème spécifique selon leur âge et leur niveau d’études.
Les salaires annuels bruts de base (première ligne du bulletin de paye) dont il est question sont les salaires hors primes qui sont versées sur 12 ou 13 mois en fonction des contrats de travail. Pour les salariés bénéficiant d’une base 100, c’est la base 100 annuelle qui est prise en compte.

2.2 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Conformément aux dispositions de la Loi nº 2018‐1213 du 24 décembre 2018, portant « mesures d’urgence économiques et sociales », et suite à la signature, le 27 juin 2019, d’un accord d’entreprise prévoyant un dispositif d’intéressement à Antalis France, la Direction s’engage à verser, dans les conditions fixées par la dite Loi, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’une valeur de 280 euros bruts à tous les salariés éligibles à l’exonération de la prime évoquée.

Sous réserve de toutes modifications législatives, les salariés éligibles à l’exonération ci-dessus évoquée sont les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Sont éligibles à l’exonération de la prime exceptionnelle tous les salariés cités à l’article 1 du présent accord, y compris les apprentis. Les stagiaires, n’étant pas des salariés, ne sont donc pas éligibles à la dite prime.
  • Sont éligibles à l’exonération de la prime exceptionnelle tous les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2019. Si la prime est versée entre les 11 et 30 décembre 2019, les salariés éligibles sont ceux titulaires d’un contrat de travail à la date de versement.
  • Enfin, l’exonération de la prime exceptionnelle n’est applicable que pour les primes exceptionnelles versées aux salariés ayant perçu en 2019 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic brut calculée pour un an sur la base de la durée légale. Ici, la rémunération annuelle s’entend par : la rémunération annuelle correspondant à l’assiette des cotisations et contributions sociales, proportionnée à la durée de présence dans l’entreprise pour chaque salarié selon les modalités actuellement retenues dans le cadre de l’allégement général des cotisations patronales. Ainsi, pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.

Cette prime sera versée avec la paye du mois de décembre 2019.

2.3 Revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurants

A compter du 1er septembre 2019 (première distribution aux salariés fin septembre 2019), la valeur faciale des tickets restaurants sera portée à 8,65 euros par ticket, ce qui correspond à une participation de l’entreprise à hauteur de 5,19 euros par ticket.

2.4 Revalorisation de la prime panier repas


A compter du 1er septembre 2019 (payable en octobre 2019) :
  • Panier de jour : le montant de la prime panier repas journée sera porté à 4,90 euros par salarié.
  • Panier de nuit : le montant de la prime panier repas nuit sera quant à elle portée à 6,30 euros par salarié.

Article 3 – Vers une reconnaissance de la polyvalence en Logistique

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives conviennent de mettre en place, à compter du mois de septembre 2019, un groupe de travail relatif à la reconnaissance de la polyvalence au sein des équipes Logistique. Ce groupe de travail aura pour but de définir et d’identifier les postes de travail ou les salariés qui sont amenés à être polyvalents dans l’exécution de leur contrat de travail.

La définition établie, et l’identification faite, l’objectif de ce groupe de travail sera alors d’évaluer et de reconnaitre cette polyvalence. La reconnaissance de cette polyvalence s’effectuera selon l’objectif commun des Organisations Syndicales représentatives et de la Direction, à savoir, la mise en avant de cette polyvalence comme étant un atout.

Ce groupe de travail sera composé d’un représentant de chaque Organisation Syndicale représentative, de membres de la Direction Logistique, et de membres de la Direction des Ressources Humaines.

La première réunion de ce groupe de travail sera convoquée par la Direction au cours du mois de septembre et un planning sera alors établi.

Un bilan des travaux réalisés par le groupe sera porté à la connaissance des Organisations Syndicales représentatives au plus tard le 17 janvier 2020.
A la suite de ce bilan, les solutions envisagées pour la reconnaissance de la polyvalence pourront être mises en place, au plus tard, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2020.

Par ailleurs, la Direction s’engage à entamer, au cours du premier semestre 2020, des discussions relatives à un accord portant sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).

Article 4 – Maintien des primes de préparation en cas de détachement sur un autre poste

Afin d’identifier clairement la situation, la Direction s’engage, à partir des informations communiquées par les Organisations Syndicales représentatives dans le cadre des discussions du présent accord, à faire un état des lieux et à le présenter aux Organisations Syndicales représentatives au plus tard le 17 janvier 2020.

Article 5 – Rentrée scolaire

Depuis plusieurs années, la Direction met en place des dispositions afin de permettre aux salariés, sous certaines conditions, d’accompagner leurs enfants à l’école le jour de la rentrée scolaire. Afin de pérenniser ces dispositions, la Direction et les Organisation Syndicales représentatives ont fait le choix de les inclure dans le cadre de cette négociation annuelle.

Aussi, les salariés, qui souhaiteraient accompagner leurs enfants à l’école le jour de la rentrée scolaire, devront se faire connaître auprès de leur hiérarchie au plus tard le 31 juillet de chaque année afin de lui permettre d’organiser le service en conséquence.

En cas de demandes multiples telles que les besoins du service ne pourraient être assurés, priorité sera donnée aux salariés dont l’enfant entre soit :
-en première année de maternelle,
-en première année de primaire,
-en 6ème

Le temps pris pour accompagner un enfant à l’école sera à récupérer dans le mois qui suit la date de rentrée scolaire selon les modalités retenues en concertation avec la hiérarchie.

Cette disposition s’applique aux salariés dont les enfants entrent en maternelle, primaire ou première année de collège (6ème).

Article 6 – Entrée en vigueur, durée et révision

Le présent accord est applicable à l’exercice 2019 à compter du lendemain de son dépôt. Il est conclu à durée indéterminée, sauf dispositions spécifiques.
Les différentes mesures telles qu’elles sont indiquées dans les articles précédents sont subordonnées à la signature du présent accord. En cas d’absence de signature ou en cas d’opposition, les mesures contenues dans le présent accord seraient nulles et non avenues.
Toute modification du présent accord devra être effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 –  Dépôt et Publicité

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque Délégué Syndical Central signataire dudit accord.

Un exemplaire, (support électronique via la plateforme de télé-dépôt), sera adressé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines à la DIRECCTE de Paris, dans les 15 jours qui suivent sa signature. Il en sera de même des éventuels avenants de cet accord.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Une information complète sera assurée par la Direction au travers des panneaux d’affichage et/ou sur le site intranet de l’entreprise.














Fait à Paris, le 18 juillet 2019 en 6 exemplaires.


Pour la société Antalis France :

XXX – Président Antalis France












Pour les Organisations Syndicales Représentatives :


XXX - CFDT















XXX - CFTC







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