Accord d'entreprise AOSTE SNC

UN AVENANT A L'ACCORD DU 17/11/17 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société AOSTE SNC

Le 17/12/2024


AVENANT à l’accord du 17 Novembre 2017

portant sur le Compte Epargne Temps

Entre les soussignés :

La Société AOSTE SNC, Société en Nom Collectif, au capital de 34 480 500 euros, dont le siège social est situé à 1439 Route de Belley –RD592 – 38490 AOSTE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro R.C.S. 388 818 726, représentée par , Directeur des Ressources Humaines, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

Et

Le syndicat UNSA représenté par agissant en qualité de délégué syndical central

Le syndicat CFTC représenté par  , agissant en qualité de délégué syndical central


Le syndicat CGT représenté par  , agissant en qualité de délégué syndical central

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité se rencontrer afin d’échanger sur la nécessité d’adapter les modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps de l’entreprise, mis en œuvre par Accord en date de 17 Novembre 2017.

Les discussions ont fait suite aux différents ajustements apportés aux accords relatifs à l’aménagement et à la durée du travail sur les sites de production du Groupe et ayant permis d’adapter les périodes de modulation aux saisonnalités des activités des sites. Ces échanges ont notamment porté sur le traitement des heures réalisées au-delà de la durée collective du travail dans le cadre de la modulation. En application des dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur les salarié(e)s ayant effectué des heures au-delà de 1607 heures à l’issue de la période de référence, peuvent choisir de se faire payer ou de conserver ces heures sous forme de repos.
Les partenaires sociaux ont exprimé le souhait des salariés de pouvoir placer les jours de repos ainsi générés dans le CET de l’entreprise.

Dans le cadre de sa politique Ressources Humaines, de ses réflexions relatives à la gestion des emploi, aux politiques Bien être et performance, la Direction entend poursuive les actions visant à donner, en application des dispositions légales en vigueur, la possibilité à ses salariés de mener à bien leur projet relatif à :
  • L’aménagement de fin de carrière.
  • Une création d’activité, la volonté de bénéficier d’un congé sabbatique, d’un congé parental d’éducation, d’un congé solidarité internationale, d’un congés sans solde, d’un congé spécifique en cas de problèmes familiaux..

A l’issue de leurs discussions, les parties conviennent en conséquence de signer un avenant à l’accord du 17 Novembre 2017 afin d’apporter de nouvelles possibilités d’alimentation du Compte Epargne Temps de l’entreprise.

Il a ainsi été convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - OBJET


Le présent avenant à l’accord du 17 Novembre 2017 apporte modification de l’article 4 de l’accord précité, relatif aux modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps.
Les autres articles de l’accord du 17 Novembre 2017 ne sont pas modifiés et restent applicables en l’état.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 3 – DUREE


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt et d’opposition conformément aux dispositions de l’article 6, le présent accord entrera en vigueur le 1er Septembre 2024.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps de l’entreprise telles que décrites dans l’accord du 17 Novembre 2017 restent applicables.
Pour rappel, en application de ces dispositions, le CET peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, sous réserve de l’acceptation de l’employeur par les éléments suivants :
  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail et des jours de repos des salariés bénéficiaires de conventions de forfaits annuel en jour.
  • Jours de congés payés acquis et constituant tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés.
  • Jours de congés d’ancienneté acquis dans l’année ainsi que les jours de fractionnement.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, les salariés pourront par ailleurs alimenter le CET avec :
  • Dans la limite de 5 jours par an , le solde positif des compteurs de modulation, constitué des heures réalisées au-delà de la durée collective du travail durant la période de modulation et n’ayant fait l’objet d’aucun traitement en cours de période (paiement et/ou récupération). Le solde des compteurs de modulation est apprécié à chaque fin de période de modulation (Les périodes de modulation ainsi que les dates de fin de période sont rappelées en annexe 1)

Il est toutefois précisé que pour les seuls soldes de compteurs relatifs aux années antérieures à l’année 2024, les salariés auront la possibilité d’alimenter le CET selon les modalités suivantes :
  • Le solde d’heures est inférieur à 10 jours : les salariés pourront placer tout ou partie de ces jours dans le CET
  • Le solde d’heures est supérieur à 10 jours : les salariés souhaitant placer plus que 10 jours dans le CET le pourront dans la mesure où la part excédant 10 jours sera transférée, au cours du même exercice et en application des dispositions légales, dans le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PEROB) de l’entreprise.

Dans tous les cas, les salariés souhaitant affecter tout ou partie de ces heures dans leur Compte Epargne Temps, dans les limites prévues par cet avenant, devront faire part de leur choix à la Direction des Ressources Humaines via le formulaire prévu à cet effet dans les 3 mois suivant la fin de période de modulation.
Passé ce délai, les salariés n’auront plus la possibilité de placer ces heures dans le CET.

Les heures ainsi placées seront converties en jours selon la formule suivante, arrêtée par convention :
Jours placés = heures totales placées / 7.
Le nombre ainsi obtenu sera arrondi à l’entier inférieur.
Ex : Un salarié a, en fin de période de modulation, au 31 décembre de l’année, généré 30 heures excédentaires/supplémentaires. Il souhaite placer ces heures dans le CET.
Le CET sera alimenté de :
30/7 = 4,28 Jours arrondis à 4 jours.
Le solde (0.28 dans l’exemple) étant maintenu dans les compteurs et traité en application des dispositifs actuellement en vigueur dans l’entreprise.

  • Tout ou partie du solde des jours d’habillage pour la part du solde supérieure à 2 jours.
  • Dans la limite de 5 jours par an, les jours de récupération issus des heures supplémentaires éventuellement réalisées au cours de l’exercice.

Il est toutefois précisé que pour les seuls soldes de jours de récupération relatifs aux années antérieures à l’année 2024, les salariés auront la possibilité d’alimenter le CET selon les modalités suivantes :
  • Le solde de repos est inférieur à 10 jours : les salariés pourront placer tout ou partie de ces jours dans le CET
  • Le solde de repos est supérieur à 10 jours : les salariés souhaitant placer plus que 10 jours dans le CET le pourront dans la mesure où la part excédant 10 jours sera transférée, au cours du même exercice et en application des dispositions légales, dans le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PEROB) de l’entreprise.


Les autres modalités d’alimentation du CET, notamment via la conversion de sommes d’argent en temps restent applicables selon les modalités définies dans l’accord du 17 Novembre 2017.

Il est précisé que les droits affectés au CET ne pourront, en tout état de cause, excéder 218 Jours.

ARTICLE 5 - INTERPRETATION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 5.1. Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5.2 Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 5.3. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

A l’issue de ces dernières, sera établi :
  • Soit, un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • Soit, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Dans ce cas, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions légales.

ARTICLE 6 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise.

Article 6.1 Dépôt


Le présent accord sera publié par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords, et déposé en version numérique à la DREETS du Rhône.
Afin de protéger les intérêts de l’entreprise, la Direction et les organisations syndicales signataires conviennent que le présent accord sera publié dans une version anonymisée.
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Article 6.2 Affichage

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Article 6.3 Information individuelle


Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au Service des Ressources Humaines.

Fait à Aoste, le 17 Décembre 2024, en 5 exemplaires


Signature des parties

Pour la CFTC

Pour la société AOSTE SNCMr Olivier Délégué Syndical Central
Directeur des Ressources Humaines


Pour l’UNSA


Délégué Syndical Central



Pour la CGT


Délégué Syndical Central

ANNEXE 1 – Détail des périodes de modulation et dates de fin de période de modulation pour les sites du Groupe Aoste en France

Site d’Aoste (Isère) : période du 1er Juillet N au 30 Juin N+1 : fin de période au 30 Juin de chaque année
Site de Maclas (Loire) : période du 1er Janvier N au 31 Décembre N : fin de période au 31 Décembre de chaque année
Site de Saint Symphorien sur Coise (Rhône) : période du 1er Janvier N au 31 Décembre N : fin de période au 31 Décembre de chaque année
Site de Lescure d’Albigeois (Tarn) : période du 1er Octobre N au 30 Septembre N : fin de période au 30 Septembre de chaque année

Mise à jour : 2025-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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