La SAS AP CARS LIEUTAUD, dont le siège social est situé Avenue des Choralies - 84110 VAISON LA ROMAINE
Représentée par
Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée "la société",
D’une part,
ET
Monsieur et Monsieur en leur qualité d'élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommée "le Comité Social et Economique",
D’autre part,
PREAMBULE :
Les parties ont souhaité, dans le cadre de discussions communes relatives à l’harmonisation des pratiques sociales au sein de l’Entreprise, redéfinir l’ensemble des accords, usages, décisions unilatérales régissant cette matière.
Dans ce cadre, le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords, usages ou décisions unilatérales précédents portant sur un des thèmes visés par le présent accord.
Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties au présent accord reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION
1.1. Objet
Le présent accord a pour objet l’harmonisation des pratiques sociales au sein de l’Entreprise.
Il vise à compléter les stipulations contenues dans la convention collective de branche.
Les solutions trouvées et décrites ci-après s’inscrivent dans le cadre plus vaste d’un véritable projet d’entreprise, et ont pour ambitions de :
Garantir la pérennité de l’activité grâce à des solutions économiquement et financièrement cohérentes.
Conserver des solutions d’organisation du temps de travail garantes de la réactivité des hommes.
Accroître la compétitivité et la rentabilité de la société dans un contexte économique de plus en plus difficile.
Concilier les solutions collectives avec les aspirations des salariés pour harmoniser vie professionnelle et vie personnelle et améliorer la vie quotidienne au sein de chaque service.
1.2. Champ d’application
Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société, présent et futur, sans distinction selon la durée ou la nature des contrats de travail (CDI, CDD, contrat de travail temporaire, temps complet, temps partiel).
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
2.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord annule toutes les dispositions existantes ou antérieures en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail.
S'il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires ou qu'un accord de branche étendu, remettaient en cause les dispositifs prévus aux présentes, les parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes stipulations.
Il s'agira de négociations entre les parties concernées sans que cela n'aboutisse nécessairement à la conclusion d'un nouvel avenant.
2.2. Formalités de mise en œuvre
Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-23-1, II, alinéa 1er du Code du travail.
En effet, par courrier du 21 août 2024, la SAS AP CARS LIEUTAUD a informé le CSE de sa volonté de négocier un accord d’harmonisation des pratiques sociales au sein de l’Entreprise.
Par courrier du 22 août 2024, Monsieur et Monsieur membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en sa faveur lors des dernières élections professionnelles, ont fait savoir à la direction qu’ils souhaitaient négocier cet accord.
Les parties se sont rencontrés à plusieurs reprises et ont abouti à la signature du présent accord.
2.3. Date d’application
Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2024.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – RAPPEL DE LA DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS LA SOCIÉTÉ
1.1. Appréciation de la durée du travail dans la société
En application de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée normale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Pour l’application du précédent alinéa, la semaine servant de référence au décompte des heures de travail est la semaine civile, commençant le lundi à 00 heures et expirant le dimanche, à 24 heures.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, ne sont considérées comme du temps de travail effectif que les heures pendant lesquelles le salarié est à la disposition de la société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :
Les temps de conduite,
Les temps de travaux annexes (les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation et au nettoyage des véhicules, à la feuille de route, à l’entretien mécanique de premier niveau ainsi que, pour les conducteurs-receveurs, les temps consacrés à la remise des recettes) qui ne peuvent être inférieurs à 1 heure par semaine entière de travail,
Les temps à disposition : périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule et pendant lesquelles le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule pour le surveiller ou rester à proximité de la clientèle.
Par ailleurs, et en application de l’annexe 1 de la Convention collective applicable dans l’entreprise, et plus particulièrement son article 17.2c, il est convenu :
« dans le cas particulier où le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et, sous réserve d’un accord d’entreprise ou d’établissement, les sommes versées au titre de l’indemnisation de l’amplitude visées ci-dessus jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.
Pour ce qui concerne l’indemnisation des coupures et de l’amplitude, la période de référence pour le calcul de l’imputation sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance d’horaire est la semaine ou la quatorzaine. Une autre période de référence pour cette imputation peut être fixée par accord d’entreprise ou d’établissement »
Les parties conviennent de l’application de ces dispositions conventionnelles étant précisé que la période de référence sera celle correspondant à l’aménagement du temps de travail applicable au salarié concerné.
1.1.1. Décompte du temps de travail
Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque la gestion de la durée du travail de chaque salarié, le temps de travail est mesuré de façon informatique – pour les salariés disposant d’un outil adéquat – par enregistrement individuel notamment (pour les conducteurs de cars) par l’utilisation du système de chronotachygraphe.
Pour le personnel ne disposant pas d’outil informatique, le décompte du temps de travail se fera par enregistrement manuel.
1.1.2. Heures supplémentaires
Toutes les heures de travail réalisées au-delà de la durée prévue au premier alinéa de l’article 1.1 du présent accord sont des heures supplémentaires, ouvrant droit à une valorisation dans les conditions prévues par la convention de branche, ou à défaut par la loi.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne pourra être réalisé que sur demande expresse, ou, a minima, avec l’accord préalable du responsable hiérarchique des salariés.
Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires devraient être réalisées, exceptionnellement sans que l’accord préalable du responsable ne soit possible, les collaborateurs s’engagent à en informer dès que possible leur hiérarchie, aux fins de prise en compte et de régularisation, et à justifier des motifs ayant rendu indispensable leur accomplissement.
Les parties conviennent de mettre en place un dispositif de repos compensateur équivalent se substituant en tout ou partie au paiement des heures supplémentaires, majoration incluse.
Les taux de majoration des heures supplémentaires sont ceux prévus par les stipulations de la convention collective nationale de branche, ou à défaut, par les dispositions légales.
1.1.3 Contingent d’heures supplémentaires, repos compensateur équivalent et contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à quatre cent cinquante heures (450 heures) pour le personnel sédentaire et roulant.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR).
Les parties conviennent que les dispositions de l’accord antérieur relatives au repos compensateur sont supprimées.
Les heures supplémentaires effectuées pourront, selon les directives données par la société, ouvrir en tout ou partie droit au repos compensateur de remplacement (RCR) dans les conditions mentionnées à l’article L. 3121-28 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 3132-4 du code du travail concernant les travaux urgents.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le droit à repos sera ouvert dès l’acquisition de 7 heures de repos et devra être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit. (Sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai). Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.
La prise de repos est soumise à l’accord express de la direction.
1.2. Durées maximales de travail
Les membres du personnel ne sauraient effectuer des vacations de travail d’une durée supérieure aux maxima ci-après définis.
Durée quotidienne maximale :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.
Cette durée peut être portée à 12 heures de travail effectif dans les conditions définies par la convention collective nationale des transports routiers.
Durée maximale hebdomadaire
La durée du travail maximale hebdomadaire absolue, hors dérogations règlementaires, est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures pour le personnel ayant le statut d’employé, technicien, agent de maîtrise et cadre des services d’exploitation et les personnels administratifs dont l’activité est liée à celle des services d’exploitation.
Pour le personnel roulant la durée moyenne maximale sur 12 semaines et de 88 heures par quatorzaine.
1.3. Temps minimal de repos et amplitude de travail
1.3.1. Repos minimal quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives.
Ces dérogations sont possibles dans les cas suivants :
Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail du salarié ;
Activités de garde et de surveillance et de permanence caractérisées par la protection des biens et des personnes ;
Activités nécessitant d'assurer la continuité du service ;
Activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée ;
Dans ce cas, conformément aux dispositions règlementaires, chaque heure de repos non pris en-deçà de 11 heures par jour sera compensée par un repos d’une durée équivalente.
Les parties conviennent que les heures de repos non prises, en application des alinéas précédents, seront compensées au plus tard la semaine suivante, sauf nécessité impérieuse de service.
1.3.2. Repos minimal hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 4 jours par quatorzaine en moyenne.
Le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, cumulé au repos quotidien prévu à l’article 1.3.1 avec une moyenne de 96 heures par quatorzaine.
Les repos non pris sont reportés par journée ou demi-journée accolé à un repos hebdomadaire à prendre dans les 3 mois suivants pendant les vacances scolaires pour les conducteurs scolaires ou les conducteurs de ligne.
Par conséquent, sauf dérogation, la durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.
Au regard de l’activité exercée par la société, et en application des dispositions des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être fixé un autre jour que le dimanche.
1.3.3 Amplitude de travail
L’amplitude est limitée à 13 heures.
Cela étant, au vu de la nécessité d’assurer la continuité des services de la société, les parties conviennent que cette amplitude pourra être portée à 14 heures si les conditions d’exploitations le rendent nécessaire, après autorisation de l’Inspecteur du Travail et la consultation du CSE dans les conditions fixées par l’article R3312-11 du code des transports.
ARTICLE 2 – JOURNEE DE SOLIDARITE
En application des dispositions de la loi 2008.351 du 16 avril 2008 qui déterminent les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, les parties conviennent que la journée de solidarité sera réalisée par priorité le lundi de Pentecôte.
Toutefois, afin de permettre le maintien d’un jour chômé pour les salariés dont la présence n’est pas nécessaire compte tenu des besoins de l’organisation de l’entreprise, les parties conviennent que cette journée fera l’objet de la fixation d’un congé payé obligatoire qui sera déduit du nombre de jours acquis.
En revanche, pour les salariés devant travailler ce jour-là, la journée de solidarité sera déduite des heures supplémentaires acquises par le salarié au cours de la période de référence.
Les plannings individuels pour la période concernée mentionneront pour chaque salarié la date de réalisation de la journée de solidarité.
ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS COMPLET
Compte tenu de la spécificité de l’activité de la SAS AP CARS LIEUTAUD dont l’intensité dépend du nombre, des dates et des horaires des transports qu’elle réalise, ainsi que du nombre de ceux-ci, la durée du travail des membres du personnel est organisée pour permettre la meilleure conciliation entre les nécessités de service et la préservation des garanties prévues à l’article 1.3 susvisé.
Les parties conviennent de la mise en place de modes d’organisation de la durée du travail différents en fonction des unités de travail présentes dans la société.
3.1. Travail à durée hebdomadaire fixe
3.1.1. Champ d’application
Le travail à durée hebdomadaire fixe s’applique aux salariés affectés à l’unité administrative de la société, employés sous contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, ou sous contrat de travail temporaire.
Les parties conviennent en effet que l’unité administrative est par principe astreinte à une durée du travail hebdomadaire non variable.
Elles s’accordent néanmoins sur la variabilité des horaires au sein de la semaine, compte tenu des nécessités de service.
Une modification des horaires de travail pourra intervenir dans les 48 heures.
3.1.2. Organisation du travail à durée hebdomadaire fixe
En application de l’article 3.1.1, l’unité administrative est normalement appelée à réaliser une durée du travail de 35 heures par semaine, répartie sur 4 jours, 5 jours ou 6 jours (du lundi au samedi inclus).
Toutefois, les parties conviennent que l’horaire hebdomadaire, sans déroger à la durée hebdomadaire, pourra être réparti de différentes manières en fonction des besoins du service, nécessitant occasionnellement la présence de salariés de l’unité administrative en dehors des heures de bureau.
Il est expressément convenu que les heures de prise de service seront déterminées de sorte à respecter les règles énoncées à l’article 1.3 du présent accord, relatives à l’amplitude des journées de travail et au temps minimal de repos.
Le planning exact de la semaine de travail est transmis aux salariés dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles.
3.2. Aménagement du temps de travail à la quatorzaine pour les conducteurs
Le décompte à la quatorzaine s’applique aux salariés embauchés à temps complets et à temps partiel en qualité de conducteurs en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée dont la répartition du temps de travail se fait en heures.
3.2.1. Cadre de l'aménagement du temps de travail
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est la quatorzaine.
L'horaire hebdomadaire de travail peut varier autour de l'horaire hebdomadaire de 35 heures dans le cadre de la période de la quatorzaine, de telle sorte que la durée du travail par quatorzaine est de 70 heures.
3.2.2. Incidence des absences
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
3.2.3. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de 70 heures par quatorzaine.
En application des dispositions légales, conventionnelles et celles du présent accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 70 heures par quatorzaine au titre du mois considéré sont intégrées à la paie du mois suivant.
Les absences du salarié au cours d'une quatorzaine, même si ces absences sont par ailleurs indemnisées, ont pour effet de diminuer, voire de supprimer les heures supplémentaires effectuées au cours de la quatorzaine.
3.3. Organisation du temps de travail applicable aux conducteurs en périodes scolaires
Les conducteurs en période scolaire (CPS) sont des salariés titulaires de contrats de travail intermittents alternant les périodes travaillées pendant l’activité scolaire et les périodes de suspension du contrat de travail lors de chaque période de vacances scolaires.
Leur statut spécifique est fixé par :
Le code du travail (articles L.3123-33 et suivants du code du travail),
L’accord de branche du 1er décembre 2020 étendu par accord du 10 novembre 2021 ;
Le présent accord a pour objet d’intégrer diverses modifications aux dispositions conventionnelles du dernier accord de branche du 1er décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail mais également de définir certaines règles propres à cette catégorie de personnel.
Le présent paragraphe a pour vocation de définir les conditions d’exercice de l’activité des « Conducteurs en Périodes Scolaires » (CPS), par conséquent, il ne trouve à s’appliquer qu’à cette catégorie précise du personnel.
3.3.1. Objet et mentions du contrat périodes scolaires
Le contrat du conducteur périodes scolaires est un contrat intermittent suspendu pendant les vacances scolaires et ne donnant pas lieu à rémunération durant cette période.
La situation de chaque conducteur en périodes scolaires est régie par un contrat de travail écrit mentionnant, entre autres, la qualification, les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale contractuelle de travail, le volume d’heures complémentaires etc.
La répartition des heures de travail pendant les périodes travaillées est définie dans l’annexe du contrat de travail, signée chaque année scolaire par les deux parties au contrat de travail. Le volume d’heures annuel déterminé dans l’annexe du contrat de travail ne saurait être inférieur à la durée annuelle minimale définie dans le contrat de travail mais reste susceptible de varier d’une année à l’autre en fonction des nécessités liées à l’organisation de l’entreprise ou aux évolutions de postes des salariés.
3.3.2. Modalités de calcul
Lissage de la rémunération :
Il est convenu que la rémunération de base des conducteurs en période scolaire sera versée sur une moyenne lissée de 12 mois, de septembre N à août N+1, par douzième de la rémunération annuelle correspondant au nombre d’heures figurant sur l’annexe au contrat de travail.
Le calcul de la rémunération se fera de la façon suivante :
Nombre d’heures correspondant à la durée minimale annuelle contractuelle X taux horaire 12 mois En cas d’avenant permettant au conducteur période scolaire de travailler durant les vacances scolaires, le salaire afférent à l’avenant ainsi que les éléments variables viendront s’ajouter à la rémunération lissée.
Indemnités de congés payés :
L’indemnité de congés payés correspondant au 1/10ème de la rémunération sera lissé sur 12 mois.
Eléments variables :
Les éléments variables seront versés sur la paie du mois de leur survenance ou, en fonction du calendrier, sur la paie du mois suivant leur survenance.
La période de prise en compte des éléments variables des conducteurs périodes scolaires pour le calcul de leur paie est identique à celle des autres salariés de l’entreprise.
Incidence des absences :
Les absences ne constituent pas des éléments variables et ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif. Elles seront neutralisées pour le calcul du temps de travail effectif.
Toute absence, quel que soit sa nature, est valorisée proportionnellement à la durée de l'absence.
Traitement des jours fériés :
Les jours fériés chômés tels que définis dans la convention collective seront annuellement intégrés au calcul de la rémunération lissée.
Coupures et amplitudes :
En cas d’imputation prévue par l’article 17 de l’Annexe 1 de la convention collective des transports routiers de voyageurs, des indemnités de coupures et d’amplitude sur le compteur de temps de travail du salarié qui n’a pas accompli son temps de travail contractuel, la période de référence pour le calcul de l'imputation est la période de référence pour le calcul des éléments variables de paie (4 ou 6 semaines en fonction du calendrier).
3.3.3. Heures complémentaires réalisées pendant les semaines d’activités scolaires
Les conducteurs en périodes scolaires sont appelés à effectuer des heures dites complémentaires, étant rappelé que les heures complémentaires sont celles accomplies à la demande de l’employeur.
En application des articles 1 et 2 de l’accord de branche du 1er décembre 2020, la nature des activités réalisables pendant les semaines d’activité scolaire sont les suivantes :
Scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées)
Périscolaires (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…)
Activités pédagogiques
Transfert vers ou depuis les internats / IME (seule activité autorisée le dimanche)
Lignes régulières publiques ou privées
Classes vertes ou de neige
Services occasionnels
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers du temps de travail contractuel de référence sur la période de décompte, sans pouvoir excéder 90% de la durée légale du travail en temps complet sur la période de décompte, soit environ 1440 heures pour une période complète.
Le paiement des heures complémentaires se fera sur le mois suivant la fin de la période de décompte selon les modalités légales.
ARTICLE 4 – DISPOSITIFS SPECIFIQUES A L’EMPLOI DES CADRES
Les parties conviennent que les spécificités d’emploi du personnel d’encadrement de la société nécessitent une réglementation adéquate de leur durée du travail.
Elles s’accordent ainsi sur le principe de déterminer des dispositifs spéciaux applicables au personnel relevant du statut cadre, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, ni corrélée à l’horaire collectif de l’une des unités de travail de la société.
4.1. Cadres dirigeants
Les parties constatent l’existence de cadres dirigeants dans la société auxquels sont confiés des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
En conformité avec l’article L. 3111-2 du Code du travail, ces salariés sont également habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de la société.
Le contrat de travail des cadres dirigeants fixe globalement leurs fonctions et missions, et prévoit leur liberté et indépendance dans la gestion de leur emploi du temps pour mener à bien ces missions.
La rémunération de ces salariés est donc forfaitaire, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre son montant et une durée effective de travail.
Les cadres dirigeants ne sont légalement pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, et corrélativement aux stipulations du présent accord.
La catégorie de cadre dirigeant tel qu’entendue par le présent accord concerne le poste de directeur de la société.
Le présent alinéa tient compte de l’organisation de la société au jour de la conclusion du présent accord, et ne s’oppose donc pas à la création de nouveaux postes de cadres dirigeants à l’avenir.
4.2. Cadres autonomes
Les parties constatent l’existence dans la société d’une catégorie de cadres autonomes, qui disposent d’une indépendance certaine et personnelle dans la détermination de leur emploi du temps, rendant impossible la prédétermination de leur horaire de travail à l’avance ainsi que le décompte de leur durée du travail en heures.
En application de l’article L. 3121-63 du Code du travail, les parties conviennent d’assujettir les cadres autonomes de la société à des forfaits individuels et annuels en jours.
4.2.1. Champ d’application
Sont assujettis à un forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A la date de signature du présent accord, les parties constatent l’absence de cadres autonomes. Toutefois, tout salarié répondant à la définition de cadre autonome tel qu’entendue au premier alinéa sera assujetti au forfait annuel en jours.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-55 du Code du travail, l’assujettissement au forfait annuel en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre la société et le cadre autonome. Cette convention peut être conclue au moment de l’embauche du salarié, concomitamment avec la conclusion de son contrat de travail, ou en cours de relation de travail, par le biais d’un avenant au contrat de travail.
La convention individuelle de forfait présente les caractéristiques générales prévues à l’article 4.2.7 du présent accord.
La convention individuelle de forfait fait partie intégrante du contrat de travail du cadre autonome, elle ne peut être modifiée sans son accord exprès, formalisé par un avenant au contrat de travail écrit et signé par la société et le salarié concerné.
4.2.2. Fixation de la durée annuelle du travail en jours
Les parties conviennent que le nombre de jours travaillés, par salarié assujetti à un forfait annuel en jours et par année de référence, est fixé à 218 jours incluant la journée de solidarité.
Pour l’application du précédent alinéa, l’année de référence s’entend du 1er septembre de l’année n au 31 août de l’année n+1.
En cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année, la durée annuelle du travail est proratisée en fonction de la date de prise d’effet de la convention.
Le salarié entré en cours d’année bénéficiera également d’un nombre de jours de congés payés proportionnel à sa durée effective de service dans la société au cours de l’année, à savoir 2,5 jours ouvrés par mois de travail complet.
Le salarié quittant la société en cours d’année bénéficiera, le cas échéant, d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés acquis mais non pris au jour de sa sortie des effectifs de la société. Les parties rappellent qu’en application des dispositions légales, les salariés assujettis à un forfait annuel en jour ne sont pas soumis aux règles relatives :
À la durée quotidienne maximale de travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
À la durée légale hebdomadaire de travail.
Toutefois, les salariés assujettis à un forfait annuel en jours bénéficient des garanties prévues à l’article 3.4 du présent accord et relatives aux temps minimaux de repos.
4.2.3. Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos
La durée du travail des salariés assujettis à un forfait annuel en jours est décomptée par journées ou demi-journées de travail, et par journées ou demi-journées de repos.
Les journées et demi-journées de repos sont distinguées selon qu’elles constituent :
Du repos hebdomadaire (principalement placé les samedis et dimanches) ;
Des congés payés ;
Des jours de réduction du temps de travail induits par la mise en place du forfait annuel en jours.
Les journées ou demi-journées de repos peuvent être prises isolément ou regroupées sur proposition du salarié.
Les parties conviennent que les journées ainsi libérées seront prises en priorité pendant les périodes de faible activité de la société.
Les absences pour cause de maladie du salarié ne s’imputent pas à son nombre de jours de repos. Elles sont régies par les dispositions de la législation sociale relatives aux arrêts de travail.
4.2.4. Contrôle de la charge et de l’amplitude de travail
Le salarié assujetti à un forfait annuel en jours établit un document de décompte quotidien des jours travaillés, des jours de repos, des jours de congés payés et des jours d’absences, selon les modalités prévues à l’article 4.2.3 du présent accord.
Ce document est transmis mensuellement à sa hiérarchie, qui prend les mesures nécessaires, le cas échéant, pour éviter ou pallier toute surcharge de travail du salarié.
En cas de surcharge exceptionnelle de travail, empêchant le salarié de prendre ses jours de repos, ce dernier en informe immédiatement l’employeur.
L’employeur convoque chaque année le salarié à un entretien spécifique, distinct de l’éventuel entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel, visant à faire état de la charge de travail du salarié et de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Sur demande écrite du salarié, un entretien distinct de celui visé à l’alinéa précédent est tenu avec sa hiérarchie en cas de problème lié à l’exécution de la convention individuelle de forfait en jours.
4.2.5. Droit à la déconnexion
Du fait de l’autonomie accordée aux salariés assujettis à un forfait annuel en jours, un droit à la déconnexion leur est garanti par la société afin de permettre la meilleure articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.
Ce droit à la déconnexion tient notamment compte de l’utilisation, par le salarié, des outils de communication individuels mis à sa disposition (téléphone portable, boîte de messagerie professionnelle, …).
En application de ce droit, il est vivement déconseillé aux salariés d’envoyer des messages à caractère professionnel, ou d’y répondre, en dehors des heures habituelles et normales de travail, et pendant leurs journées et demi-journées de repos.
Il est précisé que ce droit à la déconnexion ne constitue pas un devoir impératif et contraignant mais une prérogative individuelle permettant à tout membre du personnel d’articuler au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.
Toutefois, le droit à la déconnexion ne fait pas obstacle à l’envoi et à la réception de communications à caractère professionnel en dehors des horaires habituels de travail lorsque ces dernières sont commandées par l’urgence ou un impératif professionnel occasionnel et ponctuel.
Hormis, le cas détaillé au précédent alinéa, aucun salarié ne saurait faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir fait usage de son droit à la déconnexion et ne pas avoir répondu à une communication envoyée en dehors des heures normales et habituelles de travail. Afin de garantir l’effectivité de ce droit, les personnels de direction et d’encadrement de la société sont sensibilisés au fait d’éviter autant que possible l’usage des moyens de communication électronique en dehors des horaires normaux et habituels de travail.
4.2.6. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait
Les parties conviennent que les conventions individuelles de forfait annuel en jours, conclues entre d’une part la société et d’autre par le salarié concerné, doivent comporter les mentions spécifiques suivantes :
Le nombre forfaitaire de jours de travail par année de référence, librement convenu entre les parties à la convention individuelle dans les limites prévues à l’article 4.2.2 du présent accord ;
Les modalités dans lesquelles le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos, librement convenues entre les parties à la convention individuelle dans les limites prévues à l’article 4.2.4 du présent accord ;
Faire référence au présent accord, étant précisé que le salarié avec qui la société conclut une convention individuelle de forfait en jours devra être informé de l’ensemble des modalités d’un tel dispositif de gestion du temps de travail.
TITRE III : COMPTE EPARGNE TEMPS
Fondé sur le principe du volontariat, tant en ce qui concerne son ouverture que son utilisation, le compte épargne-temps vise à permettre aux collaborateurs de la Société de :
Concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle ;
Permettre le financement de périodes d’absences non rémunérées, notamment dans le cadre de congés de reconversion professionnelle ;
Assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.
Ainsi, cet accord ne crée pas un nouveau type de congé ou d’épargne mais permet le financement de congés déjà existants.
Il constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail à l’initiative des salariés. Son usage répond de la volonté de ceux-ci et ne peut être imposé par l’employeur.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES
Peuvent ouvrir un compte épargne-temps les salariés engagés par contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis et justifiant d’une ancienneté d’au moins un an ininterrompu au sein de la Société.
L’ancienneté est appréciée au jour de la demande d’ouverture du compte épargne-temps et est décomptée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 2 – OUVERTURE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
Tout salarié répondant aux critères de l’article 1 du présent titre peut ouvrir un compte épargne-temps.
L’ouverture d’un compte épargne-temps relève de l’initiative individuelle des salariés. Le présent accord n’institue pas d’épargne automatique des jours de repos et de congés payés.
Également, l’ouverture d’un compte épargne-temps n’astreint pas les salariés bénéficiaires à une obligation d’alimentation périodique.
Le salarié souhaitant ouvrir un compte épargne-temps en informe la Direction par écrit, au plus tard au 31 mai de chaque année.
L’ouverture du compte prend effet au 1er juin suivant la demande du salarié. Elle reste effective tant que le bénéficiaire est salarié de l’entreprise. La suspension du contrat de travail du bénéficiaire n’a aucun impact sur le compte épargne-temps.
Le compte épargne-temps ne peut être débiteur.
Un relevé du compte épargne-temps figure sur le bulletin de paie.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le compte épargne-temps est alimenté à l’initiative du salarié titulaire et, dans les cas prévus par le présent accord, de l’employeur.
Il fait l’objet d’une alimentation en temps de repos et/ou de congés.
L’alimentation par le salarié de son compte épargne-temps est irrévocable.
3.1. Sources d’alimentation
3.1.1. Alimentation à l’initiative du salarié
Le salarié peut alimenter son compte épargne-temps avec des jours de repos ou de congés non pris.
Sont uniquement concernés :
Les jours de congés payés excédant les 24 jours ouvrables annuels : cinquième semaine de congés payés, jours de fractionnement ;
Les jours de repos accordés dans le cadre d’une convention de forfait en jours, excédant les repos dont la prise est obligatoire en application d’une disposition légale ;
Les heures de repos acquises au titre des contreparties obligatoires en repos ou repos compensateurs de remplacement aux heures supplémentaires effectuées.
3.1.2. Abondement de l’employeur
Le compte épargne-temps n’est pas abondé par l’employeur.
3.2. Procédure et date limite d’alimentation
Le salarié indique par écrit à l’employeur les éléments susceptibles d’alimenter le compte épargne-temps qu’il entend y affecter et ce, selon les délais définis ci-dessous :
L’alimentation du compte épargne-temps en jours de congés ou de repos doit faire l’objet d’une notification écrite du salarié à la Direction, au plus tard au 31 mai de chaque année.
Ne peuvent être portés au compte épargne-temps que les jours de congés ou de repos acquis par le salarié. Le salarié ne peut épargner par anticipation des jours de congés ou de repos non encore acquis.
Les parties conviennent que la Direction pourra refuser toute demande d’alimentation portant sur des droits non acquis par le salarié.
Toute demande d’alimentation tardive sera refusée.
3.3. Plafond d’alimentation
Le salarié titulaire d’un compte épargne-temps peut l’alimenter chaque année dans la limite de 10 jours de congés et/ou de repos.
En tout état de cause, le compte épargne-temps de chaque salarié ne peut être créditeur de plus de 130 jours de congés et/ou de repos.
Les parties conviennent que, pour permettre un congé de fin de carrière, les salariés d’au moins 50 ans pourront totaliser sur leur compte épargne-temps un solde créditeur de 230 jours de congés et/ou de repos.
A titre exceptionnel, et sous réserve de l’accord exprès de la Direction, un salarié confronté à de graves difficultés personnelles l’ayant empêché de solder ses congés annuels pourra dépasser la limite de jours de congés et/ou de repos susmentionnée.
Si le plafond fixé en jours de congés et/ou de repos est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte individuel.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé uniquement en temps.
Les droits affectés au solde du compte épargne-temps peuvent être utilisés, à l’initiative du salarié, pour :
Bénéficier d’un congé supplémentaire ;
Financer une absence ou un congé autorisé mais non rémunéré ;
Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du compte épargne-temps, il sera créé deux compteurs distincts, comme suit :
Un compteur dédié exclusivement au reliquat de congés payé transféré au titre de la cinquième semaine ;
Un compteur en jours alimenté par les autres jours de congés et/ou de repos placés à l’initiative du salarié et de l’employeur ;
4.1. Utilisation des droits sous forme de congé
Le salarié peut utiliser ses droits épargnés sous la forme d’un repos rémunéré par l’employeur, afin de financer :
Un congé pour convenance personnelle pour la maladie ou l’accident ou un handicap grave, nécessitant la présence du salarié concerné, du conjoint, d’un ascendant du 1er degré ou d’un descendant du 1er degré ;
Tout ou partie des jours de carence liés à la maladie ;
Un congé sans solde ;
Un congé de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique) ;
Un congé pour raison familiale (congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant) ;
Un congé de fin de carrière, ouvert aux salariés préparant leur départ à la retraite.
Ce Compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit, sous réserve de l’accord de l’employeur, de travailler à temps partiel, anticiper le départ en retraite.
L’ouverture du droit à ces différents congés reste subordonnée aux dispositions légales en vigueur, à l’accord de la Direction quant aux modalités dudit congé, et, lorsque la loi le prévoit, à l’accord de la Direction quant au principe même dudit congé.
Concernant le congé pour convenance personnelle, la demande de pose dudit congé devra se faire dans les mêmes conditions que les congés légaux lorsqu’il est accolé à ces derniers ou lorsque sa durée excède 5 jours ouvrables. Dans le cas contraire, la demande devra être faite au moins 1 mois avant le début envisagé du congé pour convenance personnelle.
4.2. Montant des sommes versées – Statut social et fiscal
Les repos et congés affectés par le salarié à son compte épargne-temps ouvrent droit à une indemnisation à hauteur du niveau de rémunération atteint par le salarié lors de l’utilisation des droits.
Les salaires affectés par le salarié à son compte épargne-temps ne donnent pas droit à intérêt.
Les sommes versées par l’employeur au salarié dans le cadre de l’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps ont la nature de salaire et entrent dans l’assiette des cotisations et charges sociales, ainsi que de l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 5 – SITUATION ET INDEMNISATION DU SALARIE PENDANT UN CONGE PRIS AU TITRE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Pendant le congé tel que visé à l’article 4.1 du présent titre, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée selon les dispositions de l’article 7 du présent titre, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte épargne-temps.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu à la consommation intégrale des droits acquis sur le compte épargne-temps, étant précisé que l’utilisation de l’intégralité des droits acquis sur le compte épargne-temps n’a pas pour conséquence de clôturer ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
L’indemnité est versée échéances normales de paie dans l’entreprise, déduction faite des cotisations et charges sociales dues par le salarié.
Le nom du congé indemnisé, sa durée et le montant de l’indemnisation correspondante sont mentionnés sur le bulletin de paie remis au salarié.
Pendant toute la durée du congé, sauf dans le cadre d’un congé parental d’éducation à temps partiel, le contrat de travail du salarié est suspendu, y compris lorsque les droits utilisés ne sont pas suffisants à couvrir l’intégralité du congé. Ceci étant, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture d’une prestation de travail demeurent.
Sauf dispositions légales particulières, ces congés légaux ou conventionnels ne constituent pas du temps de travail effectif et n’ouvrent donc pas droit à l’acquisition de jours de congés payés annuels. La durée de ces congés n’est donc pas, sauf dispositions légales contraires, prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.
ARTICLE 6 – SITUATION DU SALARIE A L’ISSUE DU CONGE
A l’issue de son congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Cette disposition n’est pas applicable dans le cas du congé de fin de carrière, compte tenu de l’engagement préalable du salarié de faire liquider sa pension de vieillesse au régime général de Sécurité sociale à l’issue du congé.
ARTICLE 7 – VALORISATION DES JOURS EPARGNES SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
1 jour CET = 1/26ème du salaire mensuel brut de base applicable étant précisé que le salaire pris en compte est celui appliqué au moment de l’utilisation du CET.
Cette indemnisation est versée aux échéances habituelles de paie dans l’entreprise après déduction des charges sociales dues par le salarié. L’indemnisation suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
ARTICLE 8 – CLOTURE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS – TRANSFERT DES DROITS – DECES DU SALARIE
Les comptes épargne-temps de chaque salarié sont clos de droit en cas d’extinction du présent accord, quelle que soit la cause de cette dernière.
Le solde créditeur du compte de chaque salarié pourra faire l’objet de congés payés, pris dans les 12 mois suivant l’extinction de l’accord collectif avec accord de la Direction.
A défaut, le solde du compte ouvrira droit au versement d’une indemnité aux salariés correspondant au montant en salaire des droits épargnés.
Le compte épargne-temps du salarié est automatiquement clos en cas de rupture du contrat de travail, quelle que soit la cause de cette dernière.
Le salarié justifiant d’une embauche concomitante à la rupture de son contrat auprès d’un nouvel employeur pourra demander le transfert de ses droits épargnés au profit d’un compte épargne-temps institué auprès du nouvel employeur, dans les conditions prévues aux articles L. 3153-2, D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.
La mise en application du précédent alinéa est subordonnée à l’accord du nouvel employeur du salarié.
A défaut, le solde du compte ouvrira droit au versement d’une indemnité correspondant au montant en salaire des droits épargnés.
En cas de décès du salarié, les droits acquis au titre du compte épargne-temps seront versés à ses ayants droit. Ces droits seront alors soumis aux cotisations et charges sociales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 9 – ASSURANCE DES DROITS EPARGNES
Les droits épargnés par le salarié et portés sur le solde de son compte épargne-temps sont assurés conformément aux dispositions des articles L. 3153-1 et D. 3154-1 et suivants du Code du travail.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS SALARIALES
1.1. Prime de performance
À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les chauffeurs bénéficieront d’une prime de performance, sous réserve d’une ancienneté d’un an au 31 août n+1 et d’une présence effective au 31 août n+1.
A ce titre, il est prévu que pour les salariés ayant pris leur retraite au cours de la période de référence, la condition de présence effective au 31 août n+1 est supprimée. Dans cette hypothèse, le montant individuel de la prime sera proratisé en fonction du temps de présence au cours de la période de référence.
Le montant de cette prime est lié à l’atteinte de critères de qualité.
Cette prime annuelle se substitue à la PDQS mensuelle prévue au titre des dispositions antérieures. En conséquence, à compter du 1er septembre 2024, les salariés concernés ne percevront plus la PDQS mensuelle antérieurement versée.
La période de référence retenue pour le calcul de la prime est la période allant du 1er septembre n au 31 août n+1.
Cette prime sera versée une fois par an sur la paie du mois de septembre de l’année considérée.
Plus précisément :
Modulation en fonction de l’atteinte des objectifs individuels :
Le montant annuel de base de la prime de performance est de 1 000€ bruts.
Pour la détermination du montant individuel de la prime, seront pris en compte les facteurs de qualité ou de non qualité constatés sur la période allant du 1er septembre n au 31 août n+1.
A chaque facteur de qualité ou de non qualité est attribué un pourcentage selon le barème annexé au présent accord.
Les 3 objectifs qui seront évalués sont :
L’exploitation, (disponibilité, nettoyage, pénalités, utilisation du chronotachygraphe...)
Accidentologie (accidents et accrochages responsables)
Environnement (incivilités ...)
Les facteurs de qualité ou de non qualité constatées, en fonction des coefficients de majoration ou minoration sur la période de référence, seront cumulées et majoreront ou minoreront la prime de base définie ci-dessus.
En tout état de cause, en application de cette règle de bonus/malus, le montant maximal de la prime sera plafonné à :
-1 400 € bruts pour un conducteur receveur -1070 € bruts pour un CPS (compte tenu du prorata réalisé au regard de la durée annuelle de travail de 180 jours selon la formule suivante : (180 jours x1400 euros)/236 jours)
Afin de tenir compte de la présence des salariés au cours de la période de référence, le montant individuel de la prime calculé en fonction de l’atteinte des objectifs de qualité sera modulé en fonction de la durée de présence effective pendant la période de référence.
Ainsi, les absences diverses entraineront réduction de la prime.
En revanche, en cas de rupture du contrat, à l’exception des départs à la retraite, au cours de la période de référence aucune prime ne sera due.
Egalement, le montant de la prime sera majoré, dans la limite des plafonds, en cas de dépassement de l’horaire contractuel.
De fait, le montant individuel de la prime sera proratisé en fonction de la durée du temps de travail effectif du collaborateur au cours de la période de référence selon la formule suivante :
Total des heures de travail effectif du salarié au cours de la période de référence
Heures
Il est précisé que les absences au titre de la maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, paternité, congé parental, absences pour garder ses enfants en raison de la fermeture de leur établissement scolaire, chômage partiel … ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul de la prime.
1.2. Prime de disponibilité
Afin de pallier aux absences inopinées de salariés qui perturbent le bon fonctionnement du service ou de répondre aux demandes urgentes de la clientèle, il existe, au sein de l’entreprise, une prime de disponibilité dont le montant était, à la date de signature du présent accord, de 22,87 euros bruts.
Afin de valoriser les salariés qui répondent favorablement, il a été décidé de revaloriser le montant de cette prime et d’en définir les modalités.
A compter du 1er septembre 2024, la prime de disponibilité sera d’un montant de 70€ bruts.
Cette prime de disponibilité sera versée à chaque collaborateur, qui répond positivement à la demande de la direction d’effectuer un remplacement d’urgence ou un service non prévu.
Cette prime de disponibilité est versée dès lors que la demande a été formulée, pour la première fois, moins de 48 heures avant ledit remplacement et/ou service, par le Responsable au collaborateur concerné.
1.3. Commissions « Petit train »
Il existe, au sein de l’entreprise, une prime dite de « Petit train ».
Afin de valoriser les salariés qui réalise ces services, il a été décidé de revaloriser le montant de cette prime et d’en définir les modalités.
A compter du 1er septembre 2024, la prime dite de « Petit train » sera calculée comme suit :
Le montant ainsi déterminé correspond au montant annuel brut global.
La période de référence pour le calcul du montant global est le 1er septembre n au 31 août n+1.
Ce montant sera réparti entre les conducteurs qui ont réalisé la prestation au cours de la période de référence au prorata du CAHT réalisé individuellement par chacun des conducteurs qui ont réalisé la prestation « Petit Train » sur la période.
Elle sera versée en une fois, fin de saison soit sur la paie du mois de septembre suivant la clôture de la période de référence.
1.4. Frais de déplacement (Indemnité de repas, de repas unique, de petit déjeuner …)
A compter du 1er septembre 2024, concernant les frais de déplacements, les parties conviennent de l’application du barème conventionnel.
1.5. Paiement des jours de carence
Les salariés, sous réserve d’avoir une ancienneté de 3 ans à la date de l’arrêt, bénéficieront d’une prise en charge totale des 5 jours de carence en cas de maladie dès lors qu’ils ont informé l’employeur de leur absence et fourni le justificatif dans les délais conventionnels.
ARTICLE 2 – CONGES PAYES
2.1. Jours de fractionnement
Pour mémoire, le congé principal de 24 jours ouvrables peut être fractionné.
Ainsi, à l’initiative de l’employeur, une partie peut être donnée en dehors de la période légale.
Le salarié bénéficie alors une seule fois par an :
-d'un jour ouvrable supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours -de 2 jours ouvrables supplémentaires au-delà de 5 jours.
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que, dans l’hypothèse d’une demande de fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié, sous réserve d’une ancienneté d’un an au 1er juin de l’année correspondant à la prise du congé principal, les jours de fractionnement seraient dus.
2.2. Règles relatives au report des congés non pris
Le droit à congé doit s’exercer chaque année. En effet, les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l’employeur ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l’année suivante.
Des dérogations au caractère annuel des congés payés sont toutefois prévues dans les cas suivants :
-Congé sabbatique ou pour création d’entreprise ; -Congé maternité, paternité et adoption ; -Congé parental ; -Accident du travail, maladie professionnelle ; -Maladie ordinaire ; -Compte épargne temps ; Dès lors, lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels, en raison de l’une des absences précitées, ce dernier a droit au report de ses congés payés acquis, donc à une prise effective de ses congés, après la date de reprise du travail.
En dehors des cas précités, le solde des congés payés non pris est perdu et ne fait l’objet d’aucun report ni d’aucun versement d’indemnité compensatrice.
Il est rappelé qu’en fin de période, c’est-à-dire fin avril de chaque année, les congés payés non pris pourront être placés sur le compte épargne temps mis en place par le présent accord.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur.
Une phase de négociation est alors ouverte de droit, afin de permettre à l’ensemble des salariés et à la Direction d’échanger sur le principe et les modalités de la révision du présent accord.
Un avenant de révision est considéré comme valable s’il est signé par la société et approuvé par les deux tiers des salariés, consultés dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Dans l’hypothèse d’une évolution significative de l’effectif de la société, impliquant l’institution d’organisations syndicales représentatives en son sein, le présent accord ne pourra être révisé que par avenant signé entre la Direction et les organisations susvisées, en application des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut également faire l’objet d’une dénonciation, soit par la société, soit par les membres du personnel, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, à savoir :
La dénonciation à l’initiative des salariés doit intervenir dans le mois précédant une date d’anniversaire du présent accord ;
La dénonciation à l’initiative des salariés doit prendre la forme d’un document collectif, signé par un nombre de salariés représentant les deux tiers de l’effectif de la société.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation, cette dernière ne prendra effet qu’au terme d’un préavis de 3 mois à compter de la notification de l’acte de dénonciation à l’autre partie.
S’ensuivra une période d’un an, pendant lequel l’accord continuera à produire ses effets, afin de permettre aux parties d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
ARTICLE 2 – FORMALITÉS - PUBLICITE DE L’ACCORD
La société est en charge des formalités de dépôt et de publicité du présent accord, prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Direction, dans les conditions prévues par la loi, auprès de la DREETS PACA (UT du Vaucluse).
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.
A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DREETS VAUCLUSE.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orange.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.