Accord d'entreprise APAJH 44

Un Accord relatif à la Mise-en-Place du Comité Social & Economique

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 31/01/2022

44 accords de la société APAJH 44

Le 13/12/2018


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE




Dans le cadre des réunions de négociations, qui se sont tenues du 24 septembre 2018 au 8 novembre 2018, il a été convenu ce qui suit :



ENTRE

- L'

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique

12, rue de Clermont 44000 NANTES
représentée par son Directeur Général,

d’une part,

ET

- Le Syndicat

C.F.D.T. représenté par son délégué syndical.

-Le Syndicat

C.G.T. A.P.A.J.H. 44, représenté par son délégué syndical.

  • d’autre part.


PREAMBULE


L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Convaincues de l'importance pour l’APAJH44 d'organiser la nouvelle représentation du personnel en vue de conserver un dialogue social de qualité et en cohérence avec la réalité de l'organisation de l’association, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de l’association ont souhaité mettre en place un Comité Social et Economique unique.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de chaque pôle. La Direction et les Organisations Syndicales ont donc convenu de mettre en place des représentants de proximité.


Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont établi des dispositions visant à déterminer le nombre de membres et les moyens du Comité Social et Economique, et à définir le nombre, le périmètre et les attributions des représentants de proximité, ainsi que la composition et la mise en place des commissions obligatoires et facultatives.
Les parties ont convenu par ailleurs d’appliquer les dispositions relatives notamment à la base de données économiques et sociales prévue à l'article L.2312-18 et suivants du code du travail, ainsi que les modalités d'information/consultation du Comité Social et Economique prévues à l'article L.2312-14 et suivants du code du travail.


CHAPITRE 1 : PERIMETRE ET CALENDRIER DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Périmètre du CSE

Un seul CSE est mis en place au sein de l’Association, dont l’ensemble des établissements constitue un établissement unique.

Article 2 : Calendrier de mise en place


Par accord d’entreprise conclu le 12 juillet 2018, la durée des mandats des représentants du personnel – CE et DP – dont le terme était fixé le 1er juin 2019 a été réduite et leur échéance fixée à la date du 24 février 2019, dans le cadre des dispositions légales prévues par l’ordonnance n°201761386 du 22 septembre 2017.

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, en application des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2314-33 du code du travail, les membres du comité social et économique sont élus pour une durée de trois ans. Chaque membre peut être élu pour 12 ans maximum – soit 4 mandats de 3 ans chacun maximum.


CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : La composition du CSE


Sauf dispositions contraires prévues par le protocole d’accord préélectoral dont la négociation est à venir, le nombre de membres titulaires au sein du CSE est de 9 membres : 8 dans le collège non cadre et 1 dans le collège cadre ; chaque titulaire disposant d’un suppléant.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l'article L.2315-23.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Article 2 : Les réunions ordinaires du CSE


Le CSE tient douze réunions mensuelles ordinaires par an soit une chaque mois, dont quatre réunions, prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d'une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, les personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, Il du code du travail.
Une réunion préparatoire au CSE dédié aux attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail se tient le mois précédent cette réunion.

Conformément à l'article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE, ainsi que deux membres suppléants en fonction des sujets portés à l’ordre du jour.

Le nom des deux membres suppléants participant à la réunion mensuelle est déterminé par les membres titulaires au CSE et est communiqué, au moins 24 heures avant la réunion, au Président du CSE et à la Direction des Ressources Humaines. Sera favorisée la participation des membres des commissions dont les travaux sont à l’ordre du jour.

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE et le courrier de convocation à la réunion est envoyé dans les 5 jours précédant la réunion à l’ensemble des élus titulaires et suppléants, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du CSE par la base de données économiques et sociales (BDES).

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent, à l’exception des deux membres suppléants invités.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le Président du CSE.

Le procès-verbal de la réunion du CSE est établi par le secrétaire du CSE avec diffusion pour correction, à l’ensemble des membres ayant participé à la réunion, dans les 15 jours suivant la réunion et le procès-verbal sera validé par vote lors de la réunion suivante.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion, sont considérés comme du temps de travail effectif et ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de délégation des membres du CSE.

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par la Direction des informations en vue de la consultation ou de l'information par la Direction de leur mise à disposition dans la BDES.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 3 : Les heures de délégation

Sauf dispositions contraires prévues par le protocole d’accord préélectoral dont la négociation est à venir, les membres titulaires du CSE bénéficient d'un crédit d'heures mensuelles de délégation de 27 heures par élu titulaire, auxquelles s’ajoutent 3 heures supplémentaires pour le secrétaire et 3 heures supplémentaires pour le trésorier.

Le représentant syndical au CSE bénéficie de 5 heures mensuelles.

Article 4 : Formation


Chaque membre du CSE bénéficiera d’une formation économique, à raison de 5 jours par mandat et d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, pour les membres du CSE non membres de la CSSCT, à raison de 2 jours par mandat.
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique et le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 5 : Les budgets du CSE

5.1. La dévolution des biens du comité social et économique

Les parties conviennent que les biens de l’ancienne comité d’entreprise seront dévolus au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n" 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n" 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

5.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l'entreprise au financement des activités sociales et culturelles du CSE à 1,25% de la masse salariale brute versée trimestriellement.

5.3. Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,2 % de la masse salariale brute de l’association telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.


5.4. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.


CHAPITRE 3 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
En vue de garantir la représentation de l'ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l'article L2313-7 du code du travail.

Article 1 : Périmètre de mise en place

Des représentants de proximité sont mis en place au nombre total de 15 représentants, selon l’organisation suivante :

Pôle

Nombre de RP

Périmètre du RP

Pôle Enfance
4
1 RP : Service Langage et Apprentissage
1 RP : Service Sensoriels
1 RP : Service Troubles des Fonctions
Cognitives
1RP : SESSAD Moteurs et instituts de la Durantière
Pôle Insertion
4
1 RP : IME Val Lorie
1 RP : Services du Belna 2
1 RP : Services Nelson Mandela et Henri Lafay
1 RP : Hébergement (CAFS et internat Anne de Bretagne)
Pôle Polyhandicap
Adultes
3 RP
2 RP : MAS
1 RP : SAMSAH
Pôle Polyhandicap
Enfants
2 RP
2 RP : IPEAP + la Passerelle

Pôle Nazairien
2 RP
1 RP : IME/SESSAD C. Royer
1 RP : SSEFS J. Jaurès / Kerbrun


Article 2 : Modalités de désignation et mandat

2.1. Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont, par priorité, membres du CSE.

Chaque organisation syndicale représentative au sein du CSE communiquera au Président du CSE, le(s) candidat(es) aux mandats de représentant de proximité, 3 jours avant la première réunion du CSE qui se tiendra suite aux élections du CSE.

Les listes de candidats seront soumises au vote des membres du CSE qui désigneront ainsi les représentants de proximité, conformément à l'article L.2313-7 du code du travail, lors de la première réunion ordinaire suivant leur élection, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

Cette désignation des représentants de proximité est réalisée périmètre par périmètre visé à l’article 1 ci-dessus, selon les règles suivantes :

  • Lors du premier tour, le CSE procède à la désignation d’un représentant de proximité, pour ce périmètre, parmi les membres du CSE exerçant au sein de ce périmètre.
  • Si aucun membre du CSE exerce au sein du périmètre visé ou si ce membre ne souhaite pas exercer un mandat de représentant de proximité, le CSE procède à la désignation de ce représentant de proximité selon la liste de candidats, présentée par chaque organisation syndicale, non membres du CSE à condition qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail.

Si à l’issue de cette désignation, il reste des sièges non pourvus, par manque de candidats sur les listes présentées par les organisations syndicales, un nouveau tour de désignation aura lieu lors de la deuxième réunion du CSE sur la base des candidatures envoyées à la Direction au plus tard trois jours avant la réunion. Des candidats sans étiquette syndicale peuvent se présenter à cette désignation.

Le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat des membres du CSE.

2.2. Perte du mandat et remplacement
La mutation du représentant de proximité en dehors de son périmètre, défini à l'article 1 du chapitre 3 du présent accord, au sein duquel il exerce ses attributions, emporte la fin de son mandat.

Lorsqu'un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à démission du mandat, rupture du contrat de travail ou mobilité en dehors du périmètre, le CSE procédera à la désignation d'un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions définies à l’article 2.1 ci-dessus, et pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à la prochaine élection des membres du CSE.

Le mandat de représentant de proximité prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du CSE l'ayant désigné.

Article 3 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes, dans son périmètre :

  • Présentation à l'employeur, représenté par les Directeurs de Pôle, des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

  • Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise, notamment en conduisant les enquêtes suite à accident du travail et en participant à la visite du site avec un membre de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail, ainsi qu’aux réunions de la Commission pénibilité, s’il en fait partie au titre de son mandat de représentant de proximité.
Chaque Directeur de Pôle réunira 10 fois dans l’année ses représentants de proximité pour répondre à l’ensemble des réclamations individuelles ou collectives nommées ci-dessus.
Ces procès -verbaux de réunion seront transmis pour information aux membres du CSE.
Les représentants de proximité informeront de même les salariés de leur périmètre de toute délibération et des réponses apportées par la Direction qui procèdera à la diffusion de ces procès-verbaux par courrier électronique et par voie d’affichage.
Le représentant de proximité fait office en outre de relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :

-il informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre,
-il peut saisir le Président et le secrétaire du CSE de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE.

Article 4 : Heures de délégation et liberté de circulation

Le représentant de proximité dispose d'un crédit d'heures mensuel de cinq heures pour exercer son mandat. Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun.
Ces heures ne sont ni reportables d'une année sur l'autre, ni mutualisables avec un autre représentant de proximité.

Le temps passé aux réunions avec le Directeur de Pôle, mentionnées à l'article 3 du présent chapitre, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation ; de même, qu’un aller/retour Nantes-Saint Nazaire par mois pour les représentants de proximité du Pôle Nazairien.

De plus, le temps passé aux enquêtes suite à accident de travail et aux visites des sites de son périmètre, ainsi qu’aux réunions de la commission pénibilité seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation 
Le représentant de proximité bénéficie d'une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur les sites compris dans son périmètre ayant servi de référence à sa désignation.

Article 5 : Formation

Chaque représentant de proximité bénéficiera d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, à raison de 2 jours par mandat.
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique et le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.


CHAPITRE 4 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail, ainsi que deux commissions facultatives.

Article 1 : La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

La CSSCT est composée de quatre membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un membre appartenant au collège cadre, lors de la première réunion suivant l’élection du CSE.

Elle est présidée par le Directeur Général, assisté de la Direction des Ressources Humaines et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission, tout particulièrement l’animateur en prévention des troubles musculo squelettiques.
La CSSCT se réunit préalablement aux quatre réunions ordinaires du CSE, dédiées aux questions de la santé, sécurité et conditions de travail, prévues à l'article 2 du chapitre 2 du présent accord. Les 4 membres de la CSSCT, les représentants syndicaux au CSE, le président de la CSSCT et la direction des ressources humaines sont membres de plein droit à ces réunions préparatoires.

En application de l'article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce l'ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

En particulier, la CSSCT est compétente pour intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

La CSSCT n'a pas voix délibérative.

Il n’y a pas d’heure de délégation spécifique pour les membres de la CSSCT, sauf deux heures mensuelles, si le membre est un membre élu suppléant au CSE. Ces heures de délégation sont traitées comme des heures de délégation de droit commun.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Les membres de la CSSCT pourront bénéficier d’une formation spécifique santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de 5 jours dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique et le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 2 : La commission pénibilité

La commission pénibilité est une commission facultative qui vient en soutien à la CSSCT sur les questions relatives à la pénibilité physique au travail. Elle n'a pas voix délibérative.
Elle est composée des quatre membres de la CSSCT, d’un représentant de proximité par Pôle, de l’animateur en prévention des troubles musculo squelettiques.
Elle est présidée par la Direction des ressources humaines.
Elle se réunit quatre fois par an. Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 3 : La commission formation et mobilité

La commission formation et mobilité est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation. Elle n'a pas voix délibérative.
Elle est composée de quatre membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont un membre appartenant au collège cadre, lors de la première réunion suivant l’élection du CSE.
Elle est présidée par la Direction des Ressources Humaines, assistée de l’assistante ressources humaines.
Elle se réunit trois fois par an, préalablement aux trois réunions ordinaires du CSE qui traitent des questions de la formation.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 4 : La commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l'article L.2312-17 du code du travail et d'assister le Comité dans ses attributions relatives à l'égalité professionnelle. Elle n'a pas voix délibérative.
Elle est composée de deux membres désignés par le CSE, dont un est obligatoirement membre du CSE, lors de la première réunion suivant l’élection du CSE.

Elle est présidée par le membre du CSE. La Direction des ressources humaines peut participer à cette commission pour répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du CSE dédiée aux consultations concernant la politique sociale et le bilan social de l’association.
Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 5 : La commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement a en charge l'examen des mesures permettant de faciliter le logement, l'accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’association. Elle n'a pas voix délibérative.
Elle est composée de deux membres désignés par le CSE, dont un est obligatoirement membre du CSE, lors de la première réunion suivant l’élection du CSE.
Elle est présidée par le membre du CSE. La Direction des ressources humaines peut participer à cette commission pour répondre aux questions des membres de la commission, ainsi que le représentant de l'organisme collecteur de la contribution patronale à l'effort de construction.
Elle se réunit une fois par an. Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 6 : La commission de fonctionnement des œuvres sociales du CSE

La commission de fonctionnement des œuvres sociales du CSE est une commission facultative qui a en charge la gestion du budget des œuvres sociales du CSE. Elle n'a pas voix délibérative.
Elle est composée du secrétaire du CSE, du trésorier du CSE et de trois membres désignés par le CSE, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, lors de la première réunion suivant l’élection du CSE.
Elle est présidée par le secrétaire.
Elle se réunit une fois par trimestre. Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Le temps passé aux réunions des commissions (hors CSSCT et commission pénibilité) n’est pas déduit des heures de délégation, dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.


CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Principe général

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance no 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

Article 2 : Autres dispositions non traitées par le présent accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 3 : Application de l'accord et entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux, ni par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, à compter des premières élections du Comité Social et Economique qui se tiendront au plus tard le 24 février 2019.

Article 4 : Evaluation de l'application de l'accord

Les parties au présent accord conviennent de se réunir à mi-mandat du CSE afin de partager l'évaluation de son application et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment celles liées aux évolutions légales et règlementaires.

Article 5 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 6 : Formalité de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Toutefois, si une des parties signataires ne souhaitent pas que certaines dispositions fassent l’objet d’une publication dans cette base de données, elle doit faire une demande sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.


Le présent accord sera affiché sur les panneaux de la Direction dans les différents établissements de l’

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Loire-Atlantique.


Le Comité d’Entreprise sera informé des dispositions de cet accord d’entreprise lors de la réunion du 13 décembre 2018.



Fait à Nantes, le 13 décembre 2018



Les Délégués SyndicauxLe Directeur Général



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