Accord collectif sur les autorisations d'absence pour les salariées souffrant de dysménorrhée et autorisations d'absence du conjoint(e) salarié(e) pour des examens médicaux liés au parcours de procréation médicalement assistée
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2027
Accord collectif sur Les autorisations d’absence pour les salariées souffrant de dysménorrhée et autorisations d’absence du conjoint(e) salarié(e) pour des examens médicaux liés au parcours de procréation médicalement assistée Entre
L’APAJH de la Gironde – 272 boulevard du Président Wilson 33000 Bordeaux, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,
Et L’Organisation syndicale
CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical,
L’Organisation syndicale
CGT représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,
Il a été convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
Conscients des enjeux et des défis auxquels les femmes peuvent être confrontées en matière de santé, et soucieux de leur bien-être au travail, les parties ont souhaité mettre en place des mesures visant à soutenir les femmes dans leur parcours professionnel tout en prenant en considération leurs besoins spécifiques liés à la santé.
L’équilibre temps de travail et temps personnel est un enjeu d’égalité. La parentalité entraine des contraintes qui sont parfois difficilement conciliables avec celles de la vie professionnelle. Les parties ont également souhaité mettre en place des mesures permettant d’accompagner les salariés dans le parcours d’assistance médicale à la procréation.
Chapitre 1 : Les autorisations d’absence pour les salariées souffrant de dysménorrhée
Article 1. Objet et champs d’application
Le présent accord vise à mettre en place des mesures concrètes afin de répondre à certains besoins des salariées, en particulier en ce qui concerne la dysménorrhée.
La dysménorrhée est une maladie gynécologique chronique de la femme en âge de procréer qui se caractérise par des douleurs intenses qui surviennent avant et pendant les menstruations. Celle-ci peut être causée par l’endométriose ou des fibromes utérins. Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariées (ainsi qu’aux éventuelles salariées mises à dispositions de l’Association), quel que soit la nature de leur contrat de travail ou convention. Les mesures mises en place s'appliquent, sans distinction, à toutes les formes de dysménorrhée reconnues par les professionnels de santé.
Article 2. Autorisation d’absence pour les salariées souffrant de dysménorrhée
Dans l’attente d’un éventuel texte législatif en la matière, les parties conviennent que les salariées souffrant de dysménorrhée médicalement diagnostiquée, pourront bénéficier d’un jour d’absence autorisée par mois, soit au total 12 jours par année civile. Cette autorisation d’absence s’applique sans condition d’ancienneté, elle est non déductible des congés et n’entraine aucune réduction de salaire.
Les jours d’autorisation d’absence sont non reportables d’un mois à l’autre ni d’une année sur l’autre et non indemnisables s’ils ne sont pas utilisés.
En cas d’évolution de la législation en la matière, la solution la plus favorable sera retenue.
Article 3. Conditions d’octroi de l’autorisation d’absence spécifique pour dysménorrhée
Les salariées concernées devront fournir un justificatif de leur diagnostic de dysménorrhée établi par un professionnel de santé spécialiste auprès du service des Ressources Humaines de l’association.
Un seul justificatif du diagnostic de dysménorrhée sera nécessaire, pour la durée de l’accord, pour justifier la première demande d’absence ainsi que les suivantes.
La salariée sera tenue d’informer son supérieur hiérarchique de son absence dans un délai de 48 heures et de préciser qu’il s’agit de la prise du jour d’absence spécifique pour endométriose.
L'employeur garantit la confidentialité des informations relatives à la santé de la salariée, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chapitre 2 : Les autorisations d’absence du conjoint(e) salarié(e) pour des examens médicaux liés au parcours de procréation médicalement assistée
Article 1. Objet et champs d’application
Le présent accord a pour objet d’organiser et de définir les modalités selon lesquelles, des autorisations d’absences seront octroyées pour les salarié(e)s souhaitant accompagner leur conjoint(e) à des rendez-vous dans le cadre d’un parcours d’assistance médicale à la procréation. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition de l’Association).
Article 2. Autorisation d’absence du conjoint(e) salarié(e) pour examens médicaux liés à la procréation médicalement assistée
Conformément à l’article L. 1225-16 du Code du travail, le/la conjoint(e) salarié(e) bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation lié(e) à elle par un mariage, un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires.
Pour rappel, le Code du travail prévoit que ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée ou le salarié au titre de son ancienneté dans l'Association.
En complément de ce dispositif légal existant, les parties conviennent d’accorder au conjoint(e) salarié(e) trois autorisations d’absence supplémentaires pour se rendre aux examens médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale, dans la limite de 3 heures maximum d’absences par examens.
Cette autorisation d’absence comprend le temps de l’examen médical, mais également le temps du trajet aller et retour.
Article 3. Conditions d’octroi des autorisations d’absences
Les salariés absents selon ce dispositif devront justifier leurs absences sur présentation d’un justificatif médical, précisant la date et les heures de l’examen.
Ces absences donnent lieu au maintien de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis liés à l'ancienneté dans l'Association.
Ces heures d’absence étant assimilées à du temps de travail effectif, ne seront pas décomptées du compteur de temps de travail.
Toutefois, le salarié devra informer son supérieur hiérarchique en amont de l’absence avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires pouvant être réduit selon nécessités médicales avec accord préalable de l’employeur afin que l’établissement puisse pallier l’absence et assurer la continuité de service.
Article 4. Mise en place de l’accord
Article 4.1 - Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail.
Article 4.2 - Date d’entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à dater du 01/01/2025 pour une durée déterminée de 2 ans.
En tout état de cause, il cessera donc automatiquement de produire tout effet au-delà du 01/01/2027. Il ne saurait en aucun cas se prolonger au-delà de ce terme, ni de manière expresse, ni de manière tacite.
Compte tenu de l'obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle le présent accord produit effet, à se réunir afin d'envisager de nouvelles négociations. Plus précisément, un bilan annuel du présent accord sera effectué afin de déterminer si un renouvellement est possible dans le cadre de nouvelles négociations annuelles obligatoires.
Article 4.3. Mise en place de l’accord
Le présent accord sera soumis pour avis au Comité Social et Economique. Les dispositions qu’il comporte seront mises en place dans les meilleurs délais. Il prendra effet définitivement au lendemain de la date de l’agrément ministériel (1).
Conformément à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles
Article 4.4. Révision
A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.
Article 4.5. Dénonciation
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au secrétariat du Greffe du conseil de Prud’hommes compétent et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l'Association APAJH Gironde. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 4.6. Principe de bonne foi et loyauté
L’Association s’engage au terme du présent accord à exécuter celui-ci dans une logique de loyauté et de transparence. Elle déclare qu’elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer et interpréter de bonne foi ses dispositions, dans le respect de chacun des intérêts en présence.
Article 4.7. Interprétation de l'accord
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Cette commission sera composée par les représentants de chacune des parties signataires. Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du Comité Social et Economique, ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
Article 4.8. Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque signataire. Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux et de Libourne en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique seront transmis à la DREETS de Bordeaux. Le présent accord sera affiché dans les établissements sur support papier ou dématérialisé.
Fait à Bordeaux, le 15/10/2024 en 6 exemplaires originaux.