L'Association Départementale A.P.A.J.H. de l’Ariège dont le siège social est situé à Foix (23 Chemin de Berdoulet – 09000 FOIX), représentée par ………………………………….. en sa qualité de Président, assisté lors des négociations de Mmes ………………………………….. (Directrice Générale) et ………………………………….. (Responsable RH),
et, Les organisations syndicales représentées au sein de l’association : -C.G.T. représentée par ………………………………….., en sa qualité de déléguée syndicale ;
Sud Santé Sociaux représentée par ………………………………….., en sa qualité de délégué syndical ;
- CFE-CGC représentée par ………………………………….., en sa qualité de représentante de la section syndicale.
Préambule :
La réforme du Code du travail initiée par les Ordonnances de septembre 2017 permet à l’entreprise de s’affranchir des accords collectifs de branche et interprofessionnels pour adapter ses règles de fonctionnement en fonction de ses besoins spécifiques.
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels et RTT octroyés dans le cadre de l’accord d’entreprise du 22 juin 1999 relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière. Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer et harmoniser les pratiques déjà existantes au sein de l’Association Départementale A.P.A.J.H. de l’Ariège.
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’Association, notamment par une recherche d’adaptation aux enjeux et contexte de chacun des établissements.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quel que soit le type de congés (congés payés légaux, congés payés conventionnels, RTT…),
Améliorer certains droits, notamment en matière de congés payés pour évènements familiaux (Accords NAO antérieurs),
Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations d’activité,
Uniformiser les outils informatiques de gestion des congés payés,
Le Comité Social et Economique a été informé sur le présent projet d’accord lors de plusieurs réunions au cours des années 2021 et 2022.
ARTICLE 1 – Objet
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année et la période pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires (jours R.T.T.) courent du 1er janvier au 31 décembre. Cette période correspond donc à l’année civile.
Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et les partenaires sociaux signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition (année N-1) et de prise (année N) des congés payés avec l’année civile.
Les dispositions prévues au présent accord annulent et se substituent à toute autre clause ou tout usage en lien avec les congés payés pouvant exister dans l’Association.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les établissements et services gérés par l’Association Départementale APAJH de l’Ariège à la date de conclusion du présent accord ainsi qu’à ceux qui seraient créés ou repris à compter de la date de signature.
Le présent accord concerne l'ensemble des personnels de l’Association Départementale APAJH de l’Ariège, qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE 3 – Période d’acquisition des congés payés annuels et jours ouvrés
ARTICLE 3.1 – Période d’acquisition fixée à l’année civile
La période d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Par dérogation, conformément aux dispositions de l’article L3141-10 du Code du Travail, les périodes relatives aux congés payés s’étendent désormais du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et non plus du 1er juin au 31 mai pour la période d’acquisition et du 1er mai au 30 avril pour la période de prise des congés payés. Ce changement prendra effet le 1er janvier 2024.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés sera donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année. La durée du congé acquis est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente (N-1).
Pour les salariés embauchés en cours d’année N-1, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, quelle qu’en soit la durée, au 31 décembre.
ARTICLE 3.2 – Jours ouvrés
Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (hors repos hebdomadaires). Pour le décompte en jours ouvrés, l’Association applique une équivalence selon le mode de calcul suivant : 30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine 6 (jours ouvrables)
Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence. Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »). Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels par mois de présence quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine.
Le salarié qui travaille moins d’un mois bénéficie d’un droit à congé payé calculé au prorata du nombre de jours de présence dans le mois.
Pour tous les contrats à durée déterminée, conformément aux dispositions du Code du Travail, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail. Cette indemnité prendra en compte les congés payés qui ont pu être validés par leur hiérarchie, la durée limitée de leur mission ne permettant pas une prise effective de la totalité des droits à congés. Pour répondre à un besoin spécifique des demandes de congés pourront être validées par la hiérarchie.
Lorsque le nombre de jours ouvrables ou ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
ARTICLE 4 – Période annuelle de prise des congés payés
Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition (acquisition année N et prise année N+1).
Les congés acquis au cours de l’année N, et non pris ou non positionnés sur le CET au 31 décembre de l’année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison :
D’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption ;
D’un congé parental
De santé avant leur départ en congé programmé.
Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l’accord du salarié.
Au moins 10 jours de congés payés doivent être pris de façon continue entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (Article L3141-13 du Code du Travail). Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés acquis ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il devra être continu (Article L3141-18 du Code du Travail).
Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.
La Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.
ARTICLE 5 - Congés payés supplémentaires
Les droits à congés payés supplémentaires sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné en remplit les conditions.
ARTICLE 5.1 - Congés d’ancienneté
La durée du congé légal annuel est majorée en raison de l’ancienneté continue dans l’Association, conformément aux dispositions de l’Article 22 de la Convention Collective du 15 Mars 1966 : « Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours. ». Le PV de négociation annuelle signé le 3/12/2018 prévoit également : « La Direction propose d’accorder selon le principe ci-dessus 3 jours de congés supplémentaires à l’ensemble des salariés concernés hormis ceux bénéficiant déjà de congés supplémentaires (congés trimestriels conventionnels). Ces jours seraient accordés selon les modalités suivantes : + 1 après 20 ans, +1 après 25 ans, + 1 après 30 ans »
Le décompte des jours de congés se faisant en jours ouvrés, les congés supplémentaires d'ancienneté sont donc accordés selon les modalités suivantes :
2 journées au-delà de 5 ans de service ;
2 journées au-delà de 10 ans de service ;
1 journée au-delà de 15 ans de service ;
1 journée au-delà de 20 ans de service ;
1 journée au-delà de 25 ans de service ;
1 journée au-delà de 30 ans de service.
Par ancienneté, il convient d'entendre l'exercice d'une activité sans interruption au sein de l’Association Départementale A.P.A.J.H. de l’Ariège à l'exception des natures de temps non considérées comme temps de travail effectif dans la rédaction de l’article 22 de la Convention Collective pour Personnes Handicapées ou inadaptées (CCNT du 15/06/1966).
L'ancienneté continue ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté est appréciée à la date du 1er janvier de l'année N et le congé y afférent doit être pris au cours de l'année N.
ARTICLE 5.2 - Congés exceptionnels pour rappel en cours de congés
Il est accordé au cadre rappelé dans le cadre de circonstances exceptionnelles pendant son congé, un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés, ainsi que le remboursement intégral des frais occasionnés par ce rappel.
Ces jours doivent être pris, sauf situation exceptionnelle, avant le terme de la période de référence, soit avant le 31 décembre.
ARTICLE 5.3 - Congés supplémentaires des parents
Article L3141-8 du Code du Travail : « Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours. Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L3141-3. Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap. »
Cet article du Code du Travail concerne l’ensemble des professionnels qui ont été embauchés en cours de période d’acquisition des congés, et qui, de ce fait, ne bénéficient pas de 25 jours ouvrés de congés à prendre.
Ces jours doivent être pris avant le terme de la période de référence, soit avant le 31 décembre à défaut de quoi ils sont perdus.
ARTICLE 5.4 - Jour de congé supplémentaire pour jour férié tombant un jour ouvrable non ouvré
L’Association ayant fait un choix historique de décompte des congés payés en jours ouvrés et non pas en jours ouvrables, elle sera vigilante à l’application du principe ci-dessous.
Une semaine en jours ouvrables comprend tous les jours de la semaine sauf celui du repos hebdomadaire (le dimanche en général), soit 6 jours alors qu’une semaine en jours ouvrés comprend généralement le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi (si l'entreprise ouvre le samedi et ferme le lundi, les jours ouvrés vont du mardi au samedi), soit 5 jours.
Dans le cadre du décompte en jours ouvrés des congés payés, une contrepartie sous la forme d’un congé supplémentaire est accordée au personnel lorsqu’un jour férié tombe sur un jour ouvrable non ouvré, afin d’avoir le même nombre de jours de congés que si le décompte s’était effectué en jours ouvrables.
Ce congé supplémentaire accordé annuellement s’ajoute aux congés payés légaux et conventionnels. Il est disponible dès le 1er janvier de chaque année et doit être pris avant la fin de la période de référence, soit avant le 31 décembre.
Exemple n°1 : un salarié est en congés du 12 au 18 juillet 2021, et le 14 juillet est chômé habituellement dans l'entreprise. Le 14 juillet tombant un mercredi, ce jour n'est pas comptabilisé.
Jours ouvrables : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 12, mardi 13, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 juillet).
Jours ouvrés : le salarié pose 4 jours de congés (lundi 12, mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 juillet).
Exemple n°2 : un salarié est en congés du 20 au 26 décembre 2021, et le 25 décembre est chômé habituellement dans l'entreprise. Le 25 décembre tombant un samedi, ce jour n'est pas comptabilisé.
Jours ouvrables : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre).
Jours ouvrés : le salarié pose 5 jours de congés (lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre).
Les congés décomptés en jours ouvrés doivent garantir au salarié des droits au moins égaux à ceux prévus en cas de calcul en jours ouvrables. Dans l’exemple n°2, le décompte en jours ouvrés est moins favorable qu’en jours ouvrables. Les salariés concernés bénéficieront donc d’un jour de congé supplémentaire.
ARTICLE 5.5 - Absence pour soigner un enfant malade
Afin de clarifier les éléments prévus dans la CCNT du 15/03/1966, le PV de négociation annuelle signé le 3/12/2018 prévoit : « Des congés rémunérés pour enfant malade pourront être accordés par chaque responsable d’établissement sur présentation d’un certificat médical. Par dérogation à la C.C.N.T. du 15 mars 1966, ces congés exceptionnels pourront être accordés au représentant légal salarié. Ces absences seront accordées dans la limite d’une journée (très exceptionnellement 2 jours) par évènement (il est convenu que l’évènement sera considéré comme identique si la présentation des certificats est espacée de moins de 10 jours) afin de permettre aux salariés de prendre les dispositions nécessaires à la garde de l’enfant. Quel que soit le nombre d’enfants du salarié, la limite maximale annuelle par salarié (hors cas d’hospitalisation de l’enfant) sera de 5 jours. Cette limite maximale pourra être majorée de 5 jours par an et par salarié en cas d’hospitalisation d’un enfant. La notion d’enfant ouvrant droit à ces absences s’entend jusqu’au 14ème anniversaire de l’enfant concerné par le certificat (jour de l’anniversaire exclu) ».
En application des dispositions associatives renégociée pour le présent accord, tout salarié, père, mère ou représentant légal, dispose d’un droit à absence rémunérée par année civile pour organiser la garde d’un enfant malade dans les conditions suivantes :
La durée de l’absence ne peut excéder 1 jour ouvré, rémunéré à 100% ;
Un jour supplémentaire d’absence, rémunéré à 100% dans le cadre de circonstances exceptionnelles ;
Le salarié doit présenter un certificat médical ou un bulletin d’hospitalisation, et les certificats ne doivent pas être espacés de moins de 10 jours ;
L’enfant doit être âgé de moins de 15 ans. La limite d’âge est supprimée pour les enfants handicapés ;
Le nombre de jours accordés par année civile et par salarié est plafonné à 8, quel que soit le nombre d’enfants à charge ;
Le nombre annuel de jours accordés peut être majoré de 5 en cas d’hospitalisation de l’enfant.
ARTICLE 5.6 - Absence pour accompagner un parent direct malade
L’Association accorde des jours de congés exceptionnels pour aide d’un parent direct malade (père ou mère). Ces jours pourront être attribués selon les modalités suivantes :
Présentation d’un certificat médical ;
Le congé pourra être accordé sous forme de journées et/ou demi-journées ;
La durée de l’absence ne peut excéder 2 jours consécutifs sur la même semaine ;
Le parent doit être âgé de 75 au moins à la date de la demande de congé ;
Le nombre de jours accordés par année civile et par salarié est plafonné à 5.
Il est en outre rappelé la possibilité pour le salarié de demander un congé de proche aidant permettant de bénéficier sous conditions, d’indemnités versées par la CAF (AJPA).
ARTICLE 6 - Prise des congés payés
ARTICLE 6.1 - Modalités de prise des conges
ARTICLE 6.1.1 - Le principe
Conformément aux dispositions légales, les congés payés légaux et les congés supplémentaires conventionnels doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre.
Pour rappel, le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
Au 31 octobre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année N et sera fondée à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année ou qu’ils les placent dans le CET conformément aux dispositions en vigueur.
ARTICLE 6.1.2 - Exceptions
6.1.2 .1- Congé sabbatique et congé pour création d’entreprise
Le salarié peut demander à reporter des congés jusqu’au départ en congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique. Ce report ne peut concerner que la 5ème semaine de congés payés, les congés d’ancienneté et les congés conventionnels.
6.1.2 .2 - Report des congés payés pour fait de maladie, maternité ou congé parental du salarié
Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, maternité ou congé parental, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :
Si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec l’employeur :
pris en priorité sur la période restante à courir
à défaut reporté sur le premier trimestre de l’année suivante ;
Si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, après concertation avec l’employeur, à un report sur le premier trimestre suivant la reprise d’activité.
ARTICLE 6.2 - Période de prise et fixation des congés payés légaux
La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre.
Chaque année au mois d’octobre, la Direction de chaque établissement consultera les instances représentatives du personnel sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux c’est-à-dire du congé principal (4 semaines, équivalent semaines travaillées) de la 5ème semaine et des congés conventionnels.
Une information relative au plan prévisionnel annuel sera réalisée par voie d’affichage auprès du personnel de chaque établissement au moins deux mois avant l’ouverture de la période de prise des congés, soit au plus tard le 1er novembre de chaque année. Dans tous les cas, des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportées à ce planning prévisionnel annuel.
A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés sauf circonstances exceptionnelles par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ (article L3141-16 du code du travail).
Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, et de son ancienneté. En application de l’Article L223-15 du Code du Travail, il est rappelé que les conjoints et partenaires lies par un PACS travaillant dans l’Association ont droit à un congé simultané.
ARTICLE 6.2.1 - Période de prise et durée du congé principal (quatre semaines de congés payés)
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :
Article L3141-13 : « Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. »
Article L3141-17 : « La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. »
Article L3141-18 : « Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. »
Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année.
Les partenaires sociaux recommandent que dans la fixation de la période et de la durée du congé principal soient prises en compte au mieux les périodes de vacances scolaires.
ARTICLE 6.2.2 - Période de prise de la 5ème semaine de congés payés
L’employeur fixe dans le cadre du plan prévisionnel annuel la période de prise de la 5ème semaine de congés payés. La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre.
En application de l’article L3141-17 du Code du Travail, la durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n’est donc pas accolée au congé principal. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes particulières.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’établissement. La 5ème semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée.
ARTICLE 7 - Période de prise et fixation des congés payés conventionnels et RTT
Les demandes de prise de congés payés conventionnels et RTT doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés légaux.
Ces congés conventionnels et RTT peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être accolés au congé principal dont à minima 10 jours seront pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
ARTICLE 8 - Outil de gestion informatisé des congés payés
Un outil informatique de gestion et de suivi des congés payés sera mis à la disposition de chaque établissement ainsi que de chaque professionnel de manière à accompagner la gestion prévisionnelle annuelle des congés payés.
Afin d’optimiser la gestion prévisionnelle des congés payés annuels, l’ensemble des salariés et des managers s’accordent pour respecter les règles de bonne conduite ainsi que la charte informatique et le règlement intérieur de l’Association Départementale A.P.A.J.H. de l’Ariège.
Cet outil informatique a pour objectif à terme, de donner à chaque salarié l’accès à la gestion de ses congés payés. Cet outil permettra à chacun de visualiser le planning de son service et de ses collègues afin que chacun puisse réaliser des demandes de prise de congés ayant plus de probabilités d’être validées.
ARTICLE 8.1 - Demandes de prise de congés payés
Chaque salarié doit effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de l’outil informatique de gestion mis à disposition.
Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de prévenance réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :
5 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée ;
15 jours avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée ;
1 semaine civile avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.
ARTICLE 8.2 - Validation des demandes de prise de congés payés
Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prise de congés dans le respect des délais suivants :
4 semaines civiles avant la date de départ, pour les demandes de prises de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
10 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines, équivalent semaine travaillée,
5 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 2 et 4 jours ouvrés.
Les congés payés d’une journée sont seulement subordonnés à l’accord de la hiérarchie.
Par ailleurs, pour permettre une gestion optimale des congés et des quotas d’annualisation, chaque salarié doit planifier à titre prévisionnel la prise de ses congés annuels sur toute la période au moyen de l’outil informatique de gestion mis à sa disposition. Il est bien entendu que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de prise des congés, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles soit des sujétions des salariés. Ces modifications ne pourront se faire que dans le respect des conditions énoncées dans les articles précédents dudit accord et dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie.
La validation des demandes de prise de congés formulées par les salariés sera éventuellement subordonnée à un pourcentage de « présentéisme » indispensable au fonctionnement des établissements afin de favoriser le meilleur accompagnement possible des usagers.
ARTICLE 8.2 - Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l’entreprise
Le départ du salarié de l’Association, consécutif à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (légaux, conventionnels et RTT).
Une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte, indemnité correspondant à la valorisation financière des jours de congés acquis et non pris.
ARTICLE 9 – Période transitoire
En raison de la modification des périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés payés et pour la première année d’application dudit accord, il a été convenu que les congés payés acquis sur la période courant :
Du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 seront à prendre avant le 31 décembre 2024 ;
Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 seront à prendre du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
En application des dispositions légales, à défaut d’être pris ou positionnés sur le CET aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé de naissance, d’un congé d’adoption, d’un congé parental d’éducation et des salariés absents pour raisons de santé.
ARTICLE 10 – Dispositions finales
ARTICLE 10.1 – Durée et effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
ARTICLE 10.2 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation dans le respect d’un préavis minimum de trois mois. Cette dénonciation pourra intervenir notamment en raison d’une modification substantielle ou abrogation des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 10.3 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. L’accord éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 10.4 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 10.5 – Formalités de dépôt et de publicité
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Foix. Le dépôt de l’accord sera accompagné du procès-verbal de la consultation du personnel. Un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
Fait à Foix, le 24 / 11 / 2023
Le Président de l’APAJH,
…………………………………...
Pour la C.G.T., ………………………………….., Déléguée syndicale. Pour la CFE-CGC, ………………………………….., Représentante de la section syndicale Pour Sud Santé Sociaux, ………………………………….., Délégué syndical.