ACCORDS COLLECTIFS DE L’APAP REVISIONS DE FEVRIER 2025 Modification de l’article 3 : « Conformément à l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. » Au cours d’une journée de travail, les temps de trajet entre deux sites sont considérés comme du temps de travail effectif. Modification de l’article 9.2 : Modalités d’aménagement de la durée du travail. En préambule, la durée du travail des salarié.es est organisée sur une base mensuelle. Ce mode d’aménagement permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur la période dite de référence (un mois calendaire), de façon à ce que les semaines de forte activité soient compensées par des semaines de moindre activité. Le décompte des heures de travail par cycle permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée « normale » du travail, à savoir 35 h par semaine, dans les limites définies dans le présent article, n’ont pas qualité d’heures supplémentaires puisque circonscrites dans le périmètre de la modulation sur une période de référence (maximum 44h par semaine et minimum 26h par semaine). Un prévisionnel de l’organisation du temps de travail mensuel des salarié.es d’un même service est établi en équipe sous réserve de validation de la hiérarchie. Les modalités d’aménagement de la durée du travail sur une période d’un mois calendaire appartiennent à l’employeur. Le délai de prévenance est de 7 jours (hormis pour le personnel administratif dans les conditions définies à l’article 9-1). Il est convenu que, en cas de nécessité de service, ce délai peut être réduit exceptionnellement à 3 jours. La modulation horaire ne doit en aucun cas donner lieu à toute forme de capitalisation d’heures en vue de poser régulièrement des demi-journées d’absences hebdomadaires. Ainsi, le présent accord insiste sur la nécessité pour chaque équipe de s’organiser professionnellement dans le respect des règles édictées. L’intervention hiérarchique doit tendre à la validation de ces organisations, plutôt qu’à leur dénonciation ou leur arbitrage. L’horaire « normal » de journée à l’Apap se déroule du lundi au vendredi de 9h à 18h, avec une pause repas d’au moins une demi-heure (décomptée du temps de travail). Le temps de travail dit « de soirée » se caractérise par un travail effectif continue entre 18h à 21h. Pour le personnel ne bénéficiant pas de la prime dite de « prévention spécialisée » et qui est amené à connaître une arythmie du temps de travail (soit à la demande de l’employeur acceptée par les salariés.es, soit sur leur proposition validée par la hiérarchie), une prime de 12 points sera octroyée à partir de deux soirées et d’un samedi (travail effectif minimum de 5h) OU de trois soirées effectuées dans le même mois. Modification de l’Article 11 : Périodes de transfert ou séjour de plus de 4 jours : Les projets de séjours d’une durée de plus de 4 jours devront être étudiés avec la hiérarchie en matière de mode de transport, de taux d’encadrement, des relais éventuels, des repos sur place et de leur mode d’organisation, des repos compensateurs et des compensations financières. Modification de l’Article 14.1 : personnel travaillant les deux mois consécutifs des vacances scolaires d’été ; Eu égard aux servitudes particulières du travail
pendant la période des grandes vacances scolaires d’été (juillet et août), le personnel concerné bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite de 6 jours consécutifs, d’un congé supplémentaire trimestriel non cumulable avec les congés annuels. L’acquisition de ces congés supplémentaires s’établit en fonction du travail effectif pendant la période concernée, à savoir :
6 jours de congés si et seulement si la totalité de la période des vacances scolaires est travaillée.
0 jour dans tous les autres cas de figure.
Ces 6 jours de congés trimestriels spécifiques devront être pris obligatoirement en septembre, de façon consécutive et pourront être exceptionnellement accolés aux congés annuels lorsque ces derniers sont pris en septembre. Modification de l’Article 17 : Journée de solidarité En application des articles L.3133-7 et suivants du code du travail, la journée de solidarité s’entend comme une journée supplémentaire de travail effectué annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit. Le lundi de Pentecôte reste un jour férié et constitue la journée de solidarité au sein de l’APAP. Deux cas de figures peuvent se présenter :
Le personnel ne travaille pas ce jour-là et la journée s’entend, pour un salarié à temps plein, de 7 heures de travail effectif, et proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel. Chacun des salariés peut donner soit un congé payé, soit un congé d’ancienneté, soit 7h de modulation horaire pour les salarié.es qui ont moins d’un an d’ancienneté.
Le personnel travaille (à temps complet de 7h ou partiel) si le service n’est pas fermé. Dans ce cas, les heures travaillées ne sont pas rémunérées en sus de l’horaire de base.
Nouvel article : astreinte éducative, administrative ou technique Ces astreintes éducatives, administratives ou techniques sont à différencier des astreintes de sécurité qui sont assurées par les cadres volontaires de l’association, de même que les astreintes dites « associatives » sont assurées par la Direction de l’Association. Comme toute astreinte en vigueur à l’APAP, les AEAT (astreintes éducatives, administratives ou techniques) sont organisées sur la base du volontariat du ou de la salarié-e. L’employeur établira en amont (1 mois minimum) de chaque période pouvant justifier la mise en œuvre de ces astreintes, leur cadre et leur vocation. En fonction des volontariats exprimés, un planning sera constitué et approuvé par chacun-e des salarié-e-s concerné-e-s. Ce qui vaudra pour engagement de sa part. Chaque salarié-e mobilisable pourra ainsi être appelé-e par le cadre d’astreinte en fonction des sollicitations (éducatives, administratives ou techniques), pour prendre le relai, le cas échéant et dans le périmètre défini en amont. Une prime de 2O points par jour d’astreinte est octroyée aux salarié-e-s concerné-e-s. Il n’y a pas de revalorisation supplémentaire en cas de simple appel (renseignements ou prise en charge téléphonique par exemple). Si l’astreinte exige un déplacement (validé par le cadre d’astreinte), le temps de travail sera décompté au réel. Nouvel Article : Avancement anticipé sur la grille CCN66 Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires entre le(s) délégué-e(s) syndicaux-ales, un nombre de salarié-e-s pouvant prétendre [de 0 à 5], parmi l’ensemble de l’effectif de l’association, à un avancement anticipé sera arrêté. Pour mémoire, la convention collective prévoit que ces avancements anticipés soient limités à un an pour un passage d’échelon inférieur à 3 ans et 1,5 an si le passage d’échelon est supérieur à trois ans. Les salarié-e-s potentiellement concerné-e-s devront en faire la demande officielle. Des critères d’éligibilité ainsi qu’un ordre de priorité sont ainsi définis :
Salarié-e-s qui n’en n’ont jamais bénéficié (le personnel ne peut en bénéficier que deux fois dans sa carrière selon la convention 66)
Salarié-e-s qui ont une ancienneté dans la grille inférieure à 5 ans
Salarié-e-s qui ont le plus de temps de travail effectif sur l’année N-1
Salarié-e-s qui ont connu un blocage dans la grille suite à une absence (congé parental ou maladie)
Nouvel Article : Mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) L’employeur, après avoir consulté le Conseil Economique et Social en séances successives du 19/12/2024 et du 17/01/2025, lequel a rendu un avis favorable après avoir obtenu les modifications demandées, a décidé la mis en place d’un Compte Epargne Temps au sein de l’association. Son règlement, ainsi que les modalités d’utilisation, est annexé aux nouveaux accords collectifs de février 2025. Il entrera en vigueur au 1er juin 2025. Nouvel Article : Temps de transport pour les formations Les formations obligatoires qui ont lieu en dehors du département de la Somme donne lieu à valorisation des temps de trajets selon le barème suivant :
La formation est située dans les villes limitrophes (Lille, Saint Quentin, Beauvais, Rouen, Paris) : un forfait de temps de trajet de 4h pour l’aller-retour sera décompté en temps de travail.
La formation se déroule plus loin ; un forfait d’une demi-journée sera appliqué à l’aller et au retour (soit une journée pour la totalité de la formation)
Si le/la salarié-e fait le choix de ne pas être hébergé-e sur place, seuls les trajets du premier et dernier jour de formation seront pris en compte en temps de travail. Nouvel Article : Mise en place d’une ½ journée dite de « déchetterie numérique » Une fois par an est décrétée une matinée de travail nommée « nettoyage numérique » qui consistera, selon le cadre édicté annuellement par l’employeur, pour chaque salarié à :
Supprimer les mails anciens
Supprimer les dossiers drive non utilisés ou vides
Vérifier les boites mails (mise à jour)
Cette ½ journée sera définie annuellement et pourra être valorisée en Télétravail Nouvel Article : vaccination (grippe et covid) et don de sang Dans le périmètre de la responsabilité de l’employeur en matière de prévention, mais aussi dans le cadre d’une démarche responsable et citoyenne, l’APAP décide que :
Possibilité pour chaque salarié-e volontaire de décompter 2h de temps de travail par an pour se vacciner contre la grippe et/ou le covid [sous réserve d’en informer en amont sa hiérarchie et de remettre une attestation]
Possibilité pour chaque salarié-e volontaire de décompter 2h de temps de travail par an pour donner son sang sous réserve d’en informer en amont sa hiérarchie et de remettre une attestation]
Document établi en trois exemplaires originaux signé à Amiens, le 28 février 2025 Président de l’AssociationDéléguée Syndicale SUD
Annexes aux ACCORDS D'ENTREPRISE de février 2025 Mise en place d'un Compte Épargne Temps au sein de l'association APAP
Préambule Par le présent accord, les parties conviennent des principes et modalités de mise en place d'un Compte Épargne Temps au sein de l'association APAP en complément des accords collectifs antérieurs et de leurs révisions et avenants. Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout-e salarié-e de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle. Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière. La mise en place du CET nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation. La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 prévoit, en matière d'aménagement du temps de travail, la primauté de l'accord collectif d'entreprise sur l'accord de branche, ce qui permet de mettre en place un CET, dans des limites plus étroites que celles autorisées par l'accord de branche mais compatibles avec la situation économique de l'association. Les restrictions ou modifications décidées par rapport à l'accord de branche sont mentionnées dans les articles suivants.
Article 1 – Gestion du compte 1-1 - Ouverture Tout-e salarié-e en Contrat à Durée Indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté dans l'association peut ouvrir un CET. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le/la salarié-e envisage d’affecter au CET. Un modèle de demande est annexé à l'accord. Cette demande est effectuée en décembre de l’année en cours (N) pour l'année suivante (N+1). Le mode d'alimentation du CET est prévu par chaque salarié-e pour une période de 12 mois. Le/la salarié-e qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de l'échéance annuelle. Pour l'année 2025, année de mise en place de ce CET, les salariés indiqueront en juin 2025 : - Les jours qu'ils décident d'affecter au CET au titre de l'année de capitalisation des congés annuels qui se termine (1er juin 2024 – 31 mai 2025) dans les limites indiquées à l'article 11 de l'accord. - Le nombre de jours qu'ils prévoient d'affecter au CET en 2025. Un modèle de demande est annexé à cet accord. 1-2 - Tenue du compte Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié. Un modèle de suivi de compte individuel est annexé à cet accord. 1-3 - Alimentation Les modalités d'alimentation (dans un souci de simplification de la gestion du CET) et les limites maximales d'alimentation fixées sont plus restreintes que dans l'accord de branche. Ces limites sont destinées à mettre en place un dispositif de CET soutenable budgétairement pour l'association. 1-3-1 Modalités d’affectation, selon les catégories professionnelles en vigueur à l’APAP
Collège des salarié-e-s non-cadres :
- Le report des congés payés annuels dans la limite de 5 jours par an - Le report des congés d’ancienneté dans la limite de 1 jour par an. - Le solde du compteur d'heures individualisé dans la limite de 2 jours par an1.
Collège des salarié-e-s cadres (régime horaire : 35h par semaine) :
- Le report des congés payés annuels dans la limite de 5 jours par an - Le report des congés d’ancienneté dans la limite de 2 jours par an. - Le solde du compteur d'heures individualisé dans la limite de 3 jours par an.
Collège des salarié-e-s cadres (régime horaire : forfait jours) :
- Le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours par an - Le report des congés d’ancienneté dans la limite de 5 jours par an.
1-3-2 Plafonds d’alimentation, selon les catégories professionnelles en vigueur à l’APAP Ce compte peut être alimenté dans les limites individuelles suivantes : - Collège des salarié-e-s non-cadres : 30 jours maximum - Collège des salarié-e-s cadres au régime horaire : 50 jours maximum - Collège des salarié-e-s cadres au forfait : 100 jours maximum 1-4 - Suspension/gel de l’alimentation du CET L’association se réserve le droit, par décision unilatérale, de suspendre de façon temporaire ou définitive le droit d’alimentation du CET si des raisons financières (déficits, trésorerie insuffisante pour assurer le fonds de roulement, etc.) devaient objectivement l’y contraindre. Les droits acquis resteraient bien évidemment valables et consommables. Article 2 – Utilisation du compte 2-1 - Indemnisation/compensation - Tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ; - Des congés de fin de carrière ; - Des temps de formation en dehors du temps de travail ; - Tout ou partie de congés pour convenance personnelle ; - Des heures non travaillées dans le cadre d'un passage à temps partiel choisi (congé parental ou autre). - Le don de jours de congés dans le cadre d’un accord de solidarité ;
La durée du congé pris au titre du CET ne peut être inférieure à 10 jours ouvrés et supérieure à 6 mois. Ces limites, inférieures comme supérieures, ne sont pas applicables pour une utilisation pour des temps de formation pris en dehors du temps de travail. Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance en utilisant le modèle de demande de congés de l'association qui sera adapté à la mise en place de ce CET. 2-2 - Monétarisation du compte Les possibilités de monétarisation du CET sont plus restrictives que dans l'accord de branche. En cas de rupture du contrat de travail, ce déblocage est automatique. Les autres possibilités limitatives de monétarisation du CET retenues sont les suivantes : - Décès ou invalidité du bénéficiaire, d'un de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS ; - Perte d'emploi du conjoint du bénéficiaire ou de la personne qui lui est liée par un PACS. - Situation de surendettement du salarié définie par l'article L. 331-2 du code de la consommation ; Cette monétarisation est exclue par la législation pour les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés. 2-3 - Situation du salarié pendant le congé Les sommes versées au salarié pendant son congés sont calculées selon le principe du maintien de salaire à la date de la prise de congé. Les jours de congés pris sont calculés en jours ouvrés. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du contrat de travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires. Article 3 – Gestion financière du CET Par dérogation à l'accord de branche, il est décidé de gérer les fonds du CET sans recourir à l'organisme désigné par l'accord de branche mais en provisionnant les droits correspondants. Ces droits seront calculés - et actualisés - en fin de chaque exercice pour chaque salarié ayant demandé l'ouverture d'un CET. Ils tiendront compte du salaire indiciaire des salariés concernés au 31 décembre de l'exercice et du taux de charges patronales moyens de chaque salarié concerné au cours de l'exercice se terminant. Pour ce calcul, 1 jour de CET donnera lieu à une provision égale à 1 20ème de salaire mensuel moyen chargé. Ces droits seront versés sur un compte bancaire ouvert au nom de l'association dans l’un des établissements bancaires de l’association et réservé uniquement à la gestion de ces droits. Ce compte sera approvisionné au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant des sommes à affecter au compte épargne temps au titre de l'exercice. L'actualisation annuelle des provisions sera soumise au contrôle du Commissaire aux comptes ainsi qu'à celui du Comité d'Entreprise de l'association. Il convient de rappeler que les droits acquis dans le cadre d'un CET sont assurés contre tout risque de nonpaiement, comme les salaires, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, par l'Assurance Garantie des Salaires dans la limite d'un plafond égal à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d'assurance chômage. Si les droits épargnés au titre du CET pour un salarié dépassent ce plafond, une indemnité correspondante à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis doit être versée au salarié concerné. Article 3 – Fin du congé et cessation du CET La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture. Le salarié peut également demander par écrit la consignation des sommes acquises auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le transfert des droits est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration est remis par la Caisse des Dépôts et Consignation à l'employeur, qui en informe le salarié. 3-1- Renonciation au CET Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis. 3-2 - Transmission du CET La transmission du CET, annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modifications de la situation de l'employeur visées à l'article L.122-12 du Code du travail. Article 4 - Date d'effet, année de transition et vie du contrat Cet accord prend effet à la date du 1er juin 2025 avec les limites suivantes pour les jours pouvant être épargnés au titre de la période de référence [1er juin 2024 – 31 mai 2025] prévues à l’article [1-3-1], sauf dérogation de la direction. 4-1 - Suivi de l'application de l'accord Le suivi du présent accord est assuré dans la cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire avec les organisations syndicales de l'association. Chaque année, au plus tard le 28 février, la direction de l'association transmet aux organisations syndicales de l'association : Un récapitulatif des relevés individuels des Compte Épargne Temps des salariés de l'association mentionnant, pour chaque salarié, les jours épargnés et utilisés dans l'année, le solde du CET au 31 décembre de l'année terminée et le montant de la provision correspondante actualisée. Un relevé du compte bancaire ouvert auprès de l’établissement choisi d'y déposer les sommes provisionnées au titre pour la gestion financière du CET. 4-2 - Révision et dénonciation de l'accord En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la mise en place et à la gestion des Comptes Épargne Temps, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles. Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être modifié par voie d'avenant conclu entre les parties, conformément aux règles fixées par l'article L.132-7 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur moyennant un préavis de 3 mois, conformément au Code du travail. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis. 4-3 - Enregistrement et publicité de l'accord Après signature des parties intéressées des accords collectifs, la présente annexe sera déposée par l'Association, pour enregistrement conforme, en un exemplaire original et un exemplaire numérique, auprès de la DDETS de la Somme. Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes d'Amiens. Le texte du présent accord sera tenu à la disposition du personnel salarié dans les locaux des services de l'association et au siège de celle-ci. Document joint en annexes des accords collectifs révisés signés le 28 février 2025.
??
Formulaire d’Affectation au Compte Épargne Temps (CET)
Nom du/de la salarié/e : ............................................................ Prénom : ............................................................ Poste / Fonction : ............................................................ Date de la demande : ../../....
?? Objet de la demande Je souhaite affecter les droits suivants à mon Compte Épargne Temps :
Type de droit
Nombre de jours
Nombre d’heures
Période concernée
Congés non pris (hors congés payés légaux) Heures de dépassement non modulées Autre (à préciser) ✅
Engagement du/de la salarié/e
Je certifie que les droits que je demande à affecter au CET sont disponibles et conformes aux dispositions prévues dans le règlement CET de l’association. Je comprends que toute affectation est
irrévocable, sauf dispositions contraires prévues par la réglementation ou l’accord en vigueur.
Signature du/de la salarié/e : Fait à .................................., le ../../.... (Signature précédée de la mention "Lu et approuvé")