Accord d'entreprise APAPH LES SOURCES DE THUES

Organisation temps de travail éducateur spécialisé, professeur APA, auxiliaire socio-éducatif

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 30/04/2027

24 accords de la société APAPH LES SOURCES DE THUES

Le 15/04/2026


AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT MAS DES SOURCESRELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL –

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

EDUCATEUR SPECIALISE, PROFESSEUR APA, AUXILIAIRE SOCIO-EDUCATIF

Entre

La Maison d’Accueil Spécialisée des SOURCES
Route nationale 116 - 66360 OLETTE
Représentée par M…………………
Agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et


L’organisation syndicale CGT représentée par M…………………… en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Préambule :

L’aménagement du temps de travail au sein de l’association APAPH LES SOURCES DE THUES est régi par un accord de réduction du temps de travail signé le 6 décembre 2000 au sein de l’association APAPH LES SOURCES DE THUES, lequel a fait l’objet de divers avenants.


Le dispositif d’aménagement du temps de travail résultant de l’accord initial et de ses avenants successifs a pour objet de permettre un aménagement sur l’année de la durée du travail selon des modalités spécifiques aux différentes catégories professionnelles présentes dans l’association, aménagement comprenant l’attribution de jours de réduction du temps de travail pour certaines catégories.


Le présent avenant, a pour objet, de formaliser pour une durée déterminée l’organisation du temps de travail mise en place pour le personnel socio-éducatif dans le cadre du décompte de la durée du travail à l’année.





Ceci étant préalablement rappelé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 Champ d’application :


Le champ d’application de l’accord initial demeure inchangé.

Le présent avenant concerne :

  • L’Educateur spécialisé
  • Le Professeur APA
  • Les Auxiliaires socio-éducatifs.

Article 2 Aménagement du temps de travail :

L’aménagement de la durée de travail sur l’année organisé par l’accord initial et l’avenant n° 2 est maintenu mais se trouve modifié comme convenu entre les parties pour le personnel défini aux catégories visées à l’article 1, uniquement pour les salariés à temps plein (35h/semaine).

Pour le personnel concerné faisant l’objet d’un décompte horaire de la durée du travail (hors cadres dirigeants et cadres au forfait) la durée du travail sera aménagée sur l’année dans le cadre d’une semaine de quatre jours, correspondant à 35h de travail et ne générant pas de RTT comme convenu entre les partis

Article 3 rappel des dispositions générales :

Sous réserve des dérogations spécifiques, il est rappelé ce qui suit :

La période de référence pour apprécier la durée du travail demeure l’année calendaire. En effet, même si le temps de travail est organisé selon les spécificités rappelées ci-dessus l’existence d’éventuels dépassement de la durée annuelle de travail susceptible de générer des heures supplémentaires est appréciée au-delà d’un seuil annuel de 1575 heures. (le seuil de 1568 heures de l’accord initial étant majoré des 7 heures de la journée de solidarité )

Les éventuels changements susceptibles d’affecter la durée ou les horaires de travail respecteront un délai de prévenance de 8 jours susceptible d’être ramené à 48 heures en cas d’urgence liée à des absences imprévues de personnel ou d’évènements particuliers de nature à compromettre la prise en charge, la santé ou la sécurité des résidents. Ces modifications de planning demeureraient dans le cadre des organisations de la durée du travail définies à l’article 2.

La prise en compte des situations d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle se traduira :

  • En cas d’arrivée en cours de période se traduisant par une période de référence annuelle incomplète par un calcul au prorata temporis du seuil annuel,
  • En cas de départ avant la fin de la période par le paiement des dépassements de l’horaire moyen qui n’auraient pas été compensés, paiement sous forme d’indemnité compensatrice.

Article 4 : Durée et prise d’effet :

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er mai 2026.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature, soit au cas présent le syndicat CGT.

Toutes les autres dispositions de l’accord initial non contraires au présent avenant continueront à s’appliquer.

Article 4.1 : Révision – Dénonciation :


Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DDETS compétente.
Toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 4.2 : Dépôt – Publicité


Conformément aux dispositions des articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Toutes les autres dispositions de l’accord initial non contraires au présent avenant continueront à s’appliquer.






Fait, le 15 avril 2026

Signatures

La DirectricePour le syndicat CGT

Le délégué syndical

M………………..M. ……………….



PJ : PV des dernières élections, le syndicat CGT ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles

Mise à jour : 2026-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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