1 impasse du Petit Moulin 95340 PERSAN Tél. 0.30.28.48.81// Fax : 01.30.28.48.82 secretariat.dg@aped-espoir.fr www.aped-espoir.fr 1 impasse du Petit Moulin 95340 PERSAN Tél. 0.30.28.48.81// Fax : 01.30.28.48.82 secretariat.dg@aped-espoir.fr www.aped-espoir.fr
ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2023
ENTRE :
L’APED L’ESPOIR, Association à but non lucratif, loi 1901 dont le siège social est situé au 1 impasse du Petit Moulin, 95340 à Persan, enregistrée sous le numéro SIREN 775 743 941 représentée par le directeur général, dûment habilité à cet effet,
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFDT.
L’organisation syndicale représentative CGT.
d’autre part,
Préambule
La Direction Générale et les organisations syndicales se sont rencontrées 4 fois dans le cadre des réunions et ont été amenées à échanger au niveau de l’Association pour l’ensemble de ses Etablissements au sein de l’APED l’Espoir. A l’issue des démarches et des négociations, les parties ont convenu des modalités et dispositions ci-après :
Article 1 - Objet
Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire sur le bloc obligatoire des rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les négociations sur les thèmes de l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail en incluant des mesures sur la mobilité durable sont toujours en cours de négociation en vue d’aboutir à un accord spécifique.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés quel que soit leur sexe et catégorie professionnelle, pour l’ensemble des établissements présents de l’association APED l’Espoir : CMPP de Beaumont sur Oise, l’IME l’Espoir, l’IME Du Bois d’En Haut, la MAS Hors des Murs, l’EMA-SBS, L’ESAT/SIAMAT Avenir, le Centre d’Habitat, le SAJH Maurice Guiot, le SAJH l’Horizon, la RAPHAVIE les Aubins, le siège social et les ESMS à venir.
Article 3 : Assiduité
Les demandes : 1 jour par trimestre de congé supplémentaire pour assiduité (aucune absence sur le trimestre)
La réponse : La direction applique les dispositions conventionnelles. De plus cette mesure dégraderait le temps de vis-à-vis et entrainerait une charge complémentaire aux managers dans la gestion de ces droits et de la prise de congé.
Article 4 : Augmentation des salaires
Les demandes : augmentation généralisée des salaires
La réponse : La direction applique les dispositions conventionnelles. La hausse de la valeur du point est de la responsabilité des organisations syndicales employeurs et salariés lors des négociations de branche ou de convention.
Article 5 : Journées enfants malades
Les demandes : 6 jours par salarié ayant un ou des enfants de moins de 16 ans.
La réponse : il est convenu
Article 5.1 : CONDITIONS D’ANCIENNETE :
Supérieure ou égale à 1 an.
Article 5.2 : CADRE JURIDIQUE
Si des dispositions légales ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositifs du présent accord continueraient à être appliqués dans les conditions définies ci-dessous.
Article 5.3. MAINTIEN DE SALAIRE
En cas de maladie d’enfant à charge jusqu’à 14 ans révolus, dûment constatée par certificat médical, une autorisation spécifique sera accordée à chaque salarié répondant aux critères visés par l’article 1 dudit accord, et donnera lieu à un maintien de la rémunération. Les jours seront décomptés en jours normalement travaillés.
Il est accordé un forfait annuel de 3 jours consécutifs ou non et au prorata de l’ETP aux salariés ayant au moins un enfant âgé jusqu’aux 14 ans révolus.
Ce forfait est décompté sur la période d’annualisation (du 1 juin de l’année N au 31 mai N+1) Si le forfait est dépassé au cours d’une absence, il devra être complété par un congé (congé pour enfant malade non rémunéré, congé sans solde, congé payé…), ou un type de récupération. Les jours non pris sur l’année de référence, ne pourront être reportés sur l’année suivante. La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer les droits au bénéfice de cette absence est celle fixée en matière de prestations familiales par le code de la sécurité sociale. Pour les conjoints travaillant au sein de l’association, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.
Article 5.4. JUSTIFICATIF A FOURNIR
La justification devra être faite au plus tard dans les 48 heures avec présentation d’un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident de l’enfant. Il doit faire mention de la date et de la durée du congé.
Article 5.5. PERIODE DE REFERENCE POUR L’ATTRIBUTION DES DROITS
Le forfait accordé en nombre de jour est un forfait maximal annuel qui peut être pris entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai N+1. Si le salarié acquiert 1 an d’ancienneté au cours de la période d’annualisation, le forfait annuel proratisé à l’ETP sera recalculé au prorata du nombre de mois allant jusqu’à la fin la période d’annualisation.
Article 6 : Droit à la déconnexion
Les demandes : définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Les syndicats réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques et numériques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
La réponse : Accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion en annexe.
Article 7 : Forfait mobilité durable
Les demandes : afin de favoriser les dispositifs de mobilité durable et l’éco-responsabilité des salariés et de l’employeur, demande d’un accord qui valoriserait les bonnes pratiques.
La réponse : Accord d’entreprise relatif au forfait mobilités durables en annexe. En application dès l’accord de la commission d’agrément afin de s’assurer du financement. Dans le cas contraire, cet accord ne serait pas applicable.
Article 8 – Entrée en vigueur, durée du régime et publicité
Cet accord représente le meilleur compromis trouvé par les signataires. Ces mesures individuelles et collectives n’incluent pas les revalorisations de salaires dans le cadre de changements de poste, de statut et réajustements Le présent accord est à durée déterminée sans préjudice du respect des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail relatif à la négociation obligatoire. Il est soumis aux dispositions des articles L. 2261-7 et 2261-8 et L. 2222-4 et suivants du code du travail. Il cessera de produire effet au 31 décembre 2024.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l’association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (telaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’association auprès de Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt de l’accord lui-même.
Il fera en outre l’objet d’un affichage sur l’ensemble des établissements de l’Association APEED L’ESPOIR.