Accord d'entreprise APEI DE L'AUBE

Accord sur la mise en place d'un Compte Epargne Temps ( CET) Association Apei A.U.B.E

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société APEI DE L'AUBE

Le 28/05/2024



Accord sur la mise en place d’un Compte Épargne Temps (CET)

Association Apei A.U.B.E.

Entre d’une part,
L’association

Apei A.U.B.E. dont le siège social est situé 29 bis avenue des Martyrs de la résistance représentée par …………………….. en sa qualité de Présidente et par délégation ………………….. en sa qualité de Directeur Général.


Et d'autre part,

les organisations syndicales suivantes :

Le syndicat CGT représentatif et représenté par ……………….. en sa qualité de Délégué Syndical CGT Apei A.U.B.E.



Le syndicat UNSA représentatif et représenté par …………… en sa qualité de Délégué Syndical UNSA Apei A.U.B.E.



Le syndicat CFDT représentatif et représenté par ……………… en sa qualité de Délégué Syndical CFDT Apei A.U.B.E.



Préambule

Le compte épargne-temps ou CET est un dispositif d’épargne salariale mis en place par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 et revu par la suite, dont l’objectif est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le présent accord vise donc à définir le cadre de cette mise en place et notamment à travers les conditions d’alimentation, d’utilisation, de gestion, de liquidation et de transfert des droits épargnés sur le compte-épargne temps.

Les parties signataires du présent accord reconnaissent l’intérêt d’offrir la possibilité aux salariés de bénéficier d’un compte épargne-temps en vue de notamment de :

  • Proposer une solution pour gérer les temps de repos qui ne peuvent être pris au regard des contraintes de l’activité ;

  • Favoriser la conciliation vie privée-vie professionnelle en permettant aux salariés d’aménager des fins de carrière ou de financer des congés à l’occasion de certains évènements de la vie privée ;

  • Offrir à chaque salarié une gestion individuelle de ses temps de repos ;


Le présent accord est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est autonome par rapport aux dispositions conventionnelles prévues par le chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999. Il se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc167464353 \h 2
Article 1 : Champ d’application et conditions PAGEREF _Toc167464354 \h 4
Article 2 : Alimentation du CET PAGEREF _Toc167464355 \h 4
Article 3 : Utilisation du CET PAGEREF _Toc167464356 \h 5
Article 4 : Situation du salarié pendant les périodes d’absences pour CET PAGEREF _Toc167464357 \h 6
Article 5 : Tenue des comptes PAGEREF _Toc167464358 \h 6
Article 6 : Délai de prise du congé PAGEREF _Toc167464359 \h 6
Article 7 : Indemnisation du congé PAGEREF _Toc167464360 \h 6
Article 8 : Régime fiscal et social des indemnités PAGEREF _Toc167464361 \h 7
Article 9 : Cessation CET PAGEREF _Toc167464362 \h 7
Article 10 : Transfert du CET PAGEREF _Toc167464363 \h 7
Article 11 : Durée de l'accord PAGEREF _Toc167464364 \h 7
Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi PAGEREF _Toc167464365 \h 7
Article 13 : Révision – dénonciation PAGEREF _Toc167464366 \h 8
Article 14 : Publicité – Dépôt PAGEREF _Toc167464367 \h 8
Article 1 : Champ d’application et conditions

1.1 Champ d’application :

1.1.1. Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’APEI A.U.B.E. soumis au droit du travail français quel que soit leur lieu de travail sous réserve que ces derniers remplissent les conditions fixées à l’article 1.2.
1.1.2. Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat. Il est ouvert sur l'initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de leur direction et de la direction des ressources humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

1.2. Conditions :

1.2.1. Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’APEI A.U.B.E. en contrat à durée indéterminée sous réserve de justifier d'une ancienneté ouvrant droit à la totalité des 30 jours de congés payés annuels.
1.2.2. Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension du contrat. Le CET ne peut pas être débiteur.
1.2.3. En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateur.
Article 2 : Alimentation du CET

2.1 : Alimentation

Le compte peut être alimenté à l'initiative du salarié, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, dans la limite de 12 jours par an et dans la limite de 60 jours au total, par un ou plusieurs des éléments suivants :
  • Le report en tout ou partie de la 5e semaine de congés payés ;
  • Le report en tout ou partie des congés payés d’ancienneté 
A partir de 55 ans, les salariés verront le plafond de leur CET passer à 90 jours. Ce plafond augmenté offrira au salarié la possibilité d’aménager son temps de travail dès lors qu’il rentrera dans les critères en vigueur pour un départ à la retraite au moment de la demande, ou simplement dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière à partir de 60 ans.

2.2. Modalités d’alimentation

Les salariés informeront, par retour du formulaire prévu à cet effet leur direction et le service qu’ils souhaitent affecter au CET. Cette demande pourra être faite à tout moment et au plus tard le 1er décembre s’agissant des congés payés et des congés payés d’ancienneté à prendre sur la période de pose des congés payés en cours.
Article 3 : Utilisation du CET

3.1. Type d’utilisation

Les salariés peuvent utiliser, à leur initiative, leur compte épargne-temps pour indemniser tout ou partie des congés et aménagements suivants :
  • un congé pour convenance personnelle pour situation d’urgence (évènement familial et évènement de vie grave, nécessitant une absence impérative et temporaire)
  • un congé de longue durée (pour création d'entreprise, de solidarité internationale, sabbatique)
  • un congé lié à la famille (congé parental d'éducation, congé de soutien familial, de solidarité familiale, de présence parentale)
  • un aménagement du temps de travail spécifique aux salariés proche aidant (statut définit par les article L.3142-16 à L. 3142-27 du code du travail)
  • un congé de fin de carrière avant départ à la retraite
  • un passage de travail de temps complet à temps partiel dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière prévu dans l’article 2.1 du présent accord ou dans le cadre de l’application de l’article L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise)
  • une cessation totale ou progressive d'activité.
  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.

3.2. Conditions

Les modalités de prise des congés sabbatiques, congés création d'entreprise, congé parental, et autres congés prévus au code du travail sont celles définies par la loi.
Dans le cas d’un congé pour convenance personnelle pour situation d’urgence tel que prévu dans l’article 3.1, le CET pourra être mobilisé sans délai, après prévenance de la direction de l’établissement ou service. Une demande d’autorisation d’absence signée de la part du salarié viendra valider et régulariser la mobilisation des jours de CET.
En dehors de ces différents cas, le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits en présentant sa demande 2 mois avant la date prévue pour un départ en congé, le cas échéant à temps partiel, sauf accord différent entre l'employeur et le salarié, dont les représentants du personnel seront alors informés. L’employeur doit répondre dans les 30 jours qui suivent la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée.
Dans ce délai de réponse l'employeur peut indiquer qu’il décide de reporter cette demande de départ en congé dans une limite de 3 mois si l'absence du salarié entraîne des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement des services ou des établissements.

3.3. Utilisation du CET pour le compte d'un autre salarié de l'entreprise

Dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-65-1et L. 1225-65-2 du code du travail, un salarié peut faire don de tout ou partie de ses droits acquis, à un autre salarié de l'entreprise qui remplit les critères de définition de salarié proche aidant tel que défini par l’article L. 3142-16 du code du travail, après accord de l’employeur.
Dans cette hypothèse l’employeur s’engage à abonder de 50% le don réalisé par chaque salarié.
L’abondement de l’employeur ne pourra pas excéder 5 jours ouvrables par salarié bénéficiaire et par année civile.
Pour bénéficier de ce don de congés le salarié doit en faire la demande auprès du service RH et de sa direction d’établissement ou service pour notifier son besoin de don. La demande doit être accompagnée d’un justificatif de son statut de proche aidant et soumise à accord du service RH et de la direction de l’établissement ou service.
Ces dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile, sous forme de journées dans la limite de 10 jours cumulés.
Le salarié bénéficiaire de ces dons bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
L’employeur informera le comité social et économique une fois par an du nombre de journées demandées et du nombre de dons et abondements réalisés.
Article 4 : Situation du salarié pendant les périodes d’absences pour CET
Les absences CET constituent une période d'absence rémunérée dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.
Article 5 : Tenue des comptes
Les CET sont tenus en jours ou fraction de jours par la direction. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).
Chaque salarié sera informé de l’état de compte épargne temps avec le bulletin de paie du mois de décembre ou dans les 3 mois qui suivent. Chaque salarié concerné reçoit un décompte de son CET et des mouvements effectués sur celui-ci dans l’année.
Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un CET, du décompte des jours acquis et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que l’entreprise pourra, le cas échéant, confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du comité social et économique. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 6 : Délai de prise du congé
Les congés pourront être pris sans limite de durée après leur apport.
Article 7 : Indemnisation du congé
Une journée prise au titre du CET est valorisée à 7 heures ou 1/5ème de la durée hebdomadaire du travail lorsque celle-ci est inférieure à 35 heures.
L'indemnité versée au salarié lorsqu'il utilise son compte dans les cas prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours de la période d’acquisition en cours.
L'indemnité est versée à l'échéance normale du salaire sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de l'intégralité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 8 : Régime fiscal et social des indemnités

L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation est soumise à cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS) ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 9 : Cessation CET
Le CET prend fin en raison :
  • de la rupture du contrat de travail
  • de la cessation d'activité de la structure.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération à la date de sortie du CET. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat et au plus tard avec la paie du mois suivant la cessation du CET.
Le solde du compte est indemnisé dans les mêmes conditions en cas de décès du salarié aux ayants droit.
Article 10 : Transfert du CET
En cas de transfert des contrats de travail d'un employeur à un autre, le salarié peut sur sa demande et sous réserve de l'accord de l'employeur cédant alimenter son nouveau CET grâce aux droits acquis dans l'ancien CET. 
À défaut de transfert, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement.
Article 11 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il prendra effet à compter du 1er juin 2024.
Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi

15.1. Suivi de l’accord

Les parties signataires s'engagent à se rencontrer tous les ans suivant la mise en place du présent accord pour le bilan et le suivi de celui-ci.

15.2. Modification de l’accord

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord. 
Article 13 : Révision – dénonciation
Chacune des parties signataire pourra solliciter une révision partielle ou totale du présent accord à tout moment. La demande de révision sera adressée à l’autre partie par tout moyen conférant date certaine. Dans ce cas, une réunion de négociation sera organisée dans les trois mois suivant la demande. L’ensemble des syndicats représentatifs au sein de l’APEI A.U.B.E. seront conviés à la réunion de négociation y compris s’ils ne sont pas signataires du présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, les effets de l’accord seront maintenus pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
· Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) seront transférés dans le nouveau CET.
· Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne temps. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa mise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 3 mois.

Article 14 : Publicité – Dépôt
Un exemplaire signé du présent accord sera notifié, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l’association.
Le présent accord signé sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Troyes.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même.





Fait à Troyes le 28/05/2025, en 5 exemplaires originaux.

Pour les organisations syndicales,Pour l’association Apei A.U.B.E.,


Le syndicat CGT représentatif La présidente,
…………………………. Par délégation, le directeur général,
………………………………

Le syndicat UNSA représentatif
……………………………


Le syndicat CFDT représentatif
……………………………………..

Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas