Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général, sur délégation de Monsieur X, Président de l’Association de parents, de personnes handicapées et leurs amis de Lens et environs, dite Apei de Lens, déclarée à la Sous-préfecture de BETHUNE, le 1er juillet 1958 sous le N°5700
Et, d’autre part, les représentants des Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Monsieur X, salarié mandaté C.F.D.T.
Monsieur X, Délégué Syndical C.F.T.C.
Il a été convenu :
Préambule
Le présent accord fait suite aux échanges entre la Direction, et les organisations syndicales dans le cadre des négociations collectives obligatoires prévues par les dispositions légales et qui ont exprimé le souhait de modifier certaines conditions de compensation des jours fériés au sein de l’Association afin d’améliorer le temps de repos des professionnels concernés. Cet accord s’inscrit dans la négociation sur le temps de travail.
En conséquence, les parties signataires ont convenu l’élargissement des règles en vigueur selon les modalités décrites ci-après.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements qui exercent leurs missions dans les conditions horaires d’internat dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche. Il est précisé que les cadres au forfait jours ne sont pas concernés par le présent accord.
Article 2 – Objet
L’accord a pour objet de d’élargir les règles de contrepartie du jour férié chômé lorsque que celui-ci coïncide avec un repos hebdomadaire dominical (RHD) quel que soit le jour de la semaine.
Parallèlement à la mise en place de cet accord, il est convenu de dénoncer les usages et/ou notes de services existants ayant le même objet. Ainsi à la date d’effet du présent accord, ces usages et notes de services cesseront de produire leurs effets.
En cas de modifications ultérieures des modalités du temps de travail par voie d’accord d’entreprise, décision unilatérale ou d’évolution conventionnelle, cet accord cesserait de produire ses effets.
Définitions :
RHD (Repos Hebdomadaire Dominical) : repos positionné habituellement le dimanche. Lorsque le dimanche est travaillé, le RHD est positionné dans la semaine civile en cours (du lundi au dimanche) concernée en remplacement du dimanche.
RH (Repos hebdomadaire) : repos positionné sur un autre jour en plus du dimanche de la semaine concernée.
NT (Jour Non Travaillé) : journée non travaillée au planning correspondant à un aménagement horaire ou à un temps partiel.
Article 3 – Rappel du dispositif conventionnel pour les jours fériés chômés
En principe, un jour férié tombant sur un jour non travaillé par le salarié, ne donnera lieu à aucune contrepartie. Tels sont les hasards du calendrier. Le salarié perçoit son salaire mensuel habituel.
Il existe une particularité applicable aux salariés dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche. Conformément à l’article 23 de la convention collective du 15 mars 1966, un salarié dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche « a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d’égale durée (…) si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ».
L’octroi du repos compensateur pour ces salariés n’est accordé qu’à condition que les jours fériés chômés tombent un dimanche. En dehors de cette situation spécifique, le jour férié tombant un jour de repos hebdomadaire autre (un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi ou un samedi) n’entraine aucune récupération, ni pour l’employeur, ni pour le salarié.
En outre, lorsque le dimanche (férié) n’a pas été travaillé, le repos compensateur dû au salarié « dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche » sera égal à un cinquième de la durée hebdomadaire de travail du salarié concerné.
Exemple : Un salarié avec un contrat à temps plein de 35H par semaine aura donc un repos compensateur de 7 heures (35/5), un salarié avec un contrat à mi-temps de 17H30 par semaine aura un repos compensateur de 3H30.
Article 4 – Mise en œuvre de l’accord
A compter du 1er janvier 2024, les salariés dont le repos hebdomadaire n’est pas habituellement le dimanche bénéficieront, lorsqu’un jour férié chômé coïncidera avec un jour de repos hebdomadaire dominical (RHD dans les plannings), d’un repos compensateur égal à un cinquième de leur durée hebdomadaire de travail, quel que soit le jour de la semaine où le RHD est positionné.
Exemple : le salarié qui travaille « habituellement » le dimanche et qui est en repos hebdomadaire dominical (RHD) le mercredi 8 mai 2024 parce qu’il travaille le dimanche 15 mai 2024, se verra accorder un repos compensateur pour ce jour férié (alors même qu’il n’aura pas travaillé ce 8 mai) d’1/5ème de sa durée contractuelle de travail.
Il est entendu qu’aucune modification de planning ne sera accordée en vue de faire coïncider un repos hebdomadaire dominical (RHD) avec un jour férié afin de bénéficier d’un repos compensateur alors que le roulement ne le prévoyait pas.
Seul le RHD coïncidant avec un jour férié chômé ouvre le bénéfice du repos compensateur. Un autre jour de repos hebdomadaire (RH) ou jour non travaillé au planning (NT) ou encore un jour non repéré au planning n’est pas concerné par les présentes dispositions.
Les salariés dont le repos hebdomadaire est positionné le dimanche ne bénéficient pas de repos compensateur lorsque le jour férié tombe sur un jour non travaillé cette semaine là.
Article 5 - Dispositions finales
Article 5.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2024.
Article 5.2 - Révision et dénonciation Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.
En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires. Article 5.3 - Formalités de dépôt et de Publicité Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires (une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) à la DREETS et un exemplaire (version sur support papier signée par les parties) au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lens.
Le présent accord sera communiqué au personnel par son affichage sur les panneaux destinés à la Direction de chaque établissement et services.
Fait à Lens, le 7 décembre 2023 en 4 exemplaires originaux