Accord d'entreprise Apei de Lens

Avenant n°2 à l'accord d"entreprise sur le régime complémentaire Frais de Santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société Apei de Lens

Le 07/12/2023






AVENANT N°2 A L'ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE



Entre, d’une part :

  • Monsieur x, agissant en qualité de Directeur Général, sur délégation de Monsieur x, Président de l’Association de parents, de personnes handicapées et leurs amis de Lens et environs, dite Apei de Lens, déclarée à la Sous-préfecture de BETHUNE, le 1er juillet 1958 sous le N°5700

Et, d’autre part, les représentants des Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • M. X, salarié mandaté CFDT
  • M. X, Délégué Syndical CFTC

Il est convenu ce qui suit :




Préambule :


Le présent avenant est conclu dans le cadre de la révision de l’accord d’entreprise du 6 octobre 2015, relatif à la mise en place d’un régime complémentaire de frais de santé et signé entre l’Apei de Lens et environs et les organisations syndicales CFDT et CFTC. Il se substitue aux dispositions de l’avenant n°1 du 23/11/2020.

Il fait suite aux échanges entre la Direction et les organisations syndicales dans le cadre des négociations collectives obligatoires prévues par les dispositions légales qui ont exprimé le souhait de modifier la part de la contribution employeur aux Frais de santé. Le présent avenant a ainsi vocation à prévoir les nouvelles modalités de la participation de l’employeur au régime de frais de santé obligatoire mis en place au sein de l’Association.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application des Articles L2261-7 à L2261-8 du Code du Travail.

Article 1 - Le périmètre de l’accord


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Apei de Lens et environs.
Cet accord s’appliquera également, en toutes ses dispositions, à tout nouvel établissement ou service venant à être créé ultérieurement.

Article 2 - Objet


Le présent avenant a pour objet la révision de l’accord collectif instituant le régime obligatoire
des frais de santé.

Article 3 - Cotisations


L’article 4, intitulé « Cotisations » est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes (nouveautés en italiques) :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La structure de cotisation appliquée est « Adulte / Enfant ».

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
l’employeur : participation à hauteur de 52% de la cotisation du régime de base pour le salarié uniquement (contre 51.5% précédemment)
le salarié : participation à hauteur de 48% de la cotisation du régime de base pour le salarié (contre 48.5% précédemment). Les éventuels choix d’options supplémentaires ainsi que la cotisation de ses ayants-droits sont entièrement à sa charge

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Seule la cotisation du régime de base sera précomptée sur le bulletin de paie. Le salarié sera en lien direct avec l’assureur pour le règlement de ses options et de la cotisation de ses ayants-droits.

Les cotisations sont susceptibles d’être modifiées en application de la clause d’indexation contractuelle, en raison des résultats techniques du régime ou d’une évolution de la réglementation en vigueur.

Les évolutions de cotisation sont supportées par l’employeur et les salariés dans les proportions visées ci-dessus.

Article 4 – Autres dispositions


Les autres dispositions de l’accord initial du 6 octobre 2015 demeurent applicables.

Article 5 - Durée – révision – dénonciation


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Article 6 : Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires (une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique) à la DREETS et un exemplaire (version sur support papier signée par les parties) au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Lens.

Le présent accord sera communiqué au personnel par son affichage sur les panneaux destinés à la Direction de chaque établissement et services.



Fait à Lens, le 7 décembre 2023 en 4 exemplaires originaux


Pour l’Apei de Lens et environs :


Le Directeur Général
X


Pour les organisations syndicales :


Pour la CFDT
X, salarié mandaté




Pour la CFTC
X, Délégué syndical

Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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