L’Apei Ouest 44 dont le siège social se situe 8, Rue de l’Etoile du Matin – 44600 SAINT NAZAIRE, Représenté par « Mr …. » en sa qualité de Directeur Général.
ET :
- L’Organisation syndicale CFDT, représentée par Mme « …. », en sa qualité de Déléguée Syndicale,
- L’Organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par Mme « …. »,, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
PREAMBULE
Face aux difficultés de recrutement, l’objectif prioritaire de cet accord est d’identifier les actions et moyens qui seront mis en œuvre au sein des établissements et service de l’Apei Ouest 44 afin, de faciliter l’intégration de nouveaux professionnels.
Les établissements et services de l’Apei Ouest 44 peuvent mobiliser, sur autorisation de la direction générale, les contrats dits aidés pour organiser le travail. Il s’agit des contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage et des contrats aidés (emplois de traitement social du chômage). Les personnes bénéficiant de ces contrats ne remplacent pas de poste vacant de façon permanente.
Dans le cadre du recours à ces contrats sur le dispositif associatif, le tutorat représente une modalité d’accompagnement incontournable qui a pour enjeux de favoriser et consolider la professionnalisation des salariés et de participer à la pérennité des savoir-faire de l’établissement.
Choisi par l’employeur parmi les salariés volontaires de l’établissement, le tuteur a pour rôle d’accueillir et accompagner le salarié en contrat aidé lorsqu’il est en situation professionnelle et de contribuer, en tant que référent, à la réussite de son parcours de formation.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article I. Conditions de désignation des tuteurs :
Tant pour les contrats de professionnalisation, les contrats d’apprentissage que pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi, il est convenu :
De désigner, dès l’embauche d’un salarié en contrat aidé, un tuteur affecté, de préférence, dans le même établissement, ou, à défaut, sur le même territoire.
Les critères à retenir pour la désignation sont les suivants:
un niveau d’expertise dans l’activité visée par la professionnalisation : le tuteur doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le domaine en lien direct avec la qualification visée et doit, sauf situation particulière, être diplômé de cette même qualification ;
un nombre limité de salariés tutorés. De préférence, chaque tuteur n’accompagne qu’un seul salarié. Dans tous les cas, il ne peut exercer simultanément ses fonctions à l’égard de plus de deux salariés ;
une implication personnelle : le salarié doit être volontaire pour exercer cette mission de tutorat ;
un sens de la pédagogie et l’envie de transmettre la culture de l’association et ses propres savoir-faire.
La nomination du tuteur devra être validée par la direction de l’ESMS.
Article II. Modalités du tutorat dans le cadre de l’apprentissage ou du contrat de professionnalisation:
II.1) Les missions du tuteur ou du maitre d’apprentissage sont les suivantes :
L’accord de branche en date du 9 septembre 2020 est venu préciser les missions du maître d’apprentissage. L’accord énonce : « Pour assurer la fonction de maître d’apprentissage, l’intéressé doit avoir un rôle :
D’écoute, de conseil, d’aide, d’accompagnement et de présentation de la profession et de l’entreprise auprès de l’apprenti,
D’accompagnement dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet professionnel de l’apprenti,
De contribution à l’acquisition de connaissances, de compétences et d’aptitudes professionnelles par l’apprenti, au travers d’actions de formation en situation professionnelle, notamment à travers l’organisation de l’activité de l’apprenti, le cas échéant auprès d’autres salariés intéressés,
De veiller au respect de l’emploi du temps de l’apprenti et des conditions spécifiques d’emploi des apprentis,
De participation à l’évaluation des compétences acquises dans le cadre de la formation délivrée par l’entreprise,
De contrôle de l’assiduité et de la qualité du travail de l’apprenti,
De rencontre et débat avec le centre de formation d’apprentis,
De participation aux actions de suivi et de bilan de l’apprentissage,
De veille professionnelle et d’actualisation des connaissances, notamment au regard des référentiels des diplômes préparés.
II.2) Actions mises en place par l’employeur pour favoriser le tutorat :
Afin d’accompagner le tuteur ou le maitre d’apprentissage dans sa mission, l’employeur sera chargé :
De former le tuteur, s’il ne l’est pas déjà, au minima, au module « Tuteur de proximité : les bases » d’une durée de 40 heures. Cette formation devra être mise en œuvre au plus tôt une fois le salarié sous contrat aidé embauché et au plus tard dans la première moitié de la durée du contrat. Lorsque le maître d’apprentissage dispose déjà des compétences nécessaires à l’exercice de sa fonction, la formation est facultative. Il en est ainsi dans les cas suivants :
Exercice antérieur de la fonction de maître d’apprentissage ou de tuteur,
Exercice d’une fonction de formateur interne ;
Être titulaire d’une certification de tuteur ou maitre d’apprentissage inscrite au RNCP ou au répertoire spécifique ;
D’allouer au tuteur, et au maitre d’apprentissage deux heures par mois de temps de réunion avec l’apprenti ou le tutoré afin d’assurer le suivi de son accompagnement. Ces réunions feront l’objet d’une planification par semestre, validée par le responsable hiérarchique sur proposition du tuteur. Elles feront également l’objet d’un ordre du jour, élaboré par le tuteur et communiqué au responsable hiérarchique et au salarié tutoré avant la réunion, et d’un compte-rendu, élaboré par le tuteur et communiqué au responsable hiérarchique et au salarié tutoré dans un délai maximum de 7 jours après la réunion.
De permettre au maitre d’apprentissage ou au tuteur de contrat de professionnalisation, de consacrer trois heures par semaine à son apprenti.
II.3) Indemnité tutorale du maitre d’apprentissage (apprentissage ou contrat de professionnalisation):
Les tuteurs des salariés en contrat de professionnalisation et de contrats d’apprentissage perçoivent, conformément aux dispositions de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, une indemnité tutorale brute de 100€ par mois complet de présence effective. Cette indemnité est versée pendant toute la durée de formation. En cas de mois incomplet de mission (début ou fin de la fonction d’encadrement en cours de mois), l’indemnité tutorale sera calculée prorata temporis.
Il est convenu qu’en cas d’absence du tuteur, l’indemnité tutorale ne sera pas versée.
Article III. Tutorat dans les stages et des contrats d’accompagnement dans l’emploi:
III.1) Dispositions relatives au tutorat dans le cadre de stages :
Le présent accord a également pour objectif de favoriser l’accueil de stagiaires de longue durée par l’attribution d’une indemnité au référent de stage (maître ou tuteur). Il s’agit des stages dont la durée totale est supérieure ou égale à huit semaines, consécutives ou non.
Afin de favoriser l’accueil de stagiaires de longue durée, il est convenu que le tuteur percevra une indemnité de 50€ bruts par tranche de quatre semaines d’encadrement. Cette indemnité sera versée à l’issue de l’ensemble des périodes de stage.
Le versement de la dite indemnité sera également conditionnée à la présence effective du tuteur et du stagiaire.
Dans le cadre de l’accueil des stagiaires, il n’est pas nécessaire de disposer de l’attestation de formation de « tuteur de proximité ».
III.2) Dispositions relatives au tutorat dans le cadre des contrats d’accompagnement dans l’emploi:
Il est également convenu de verser, une indemnité tutorale brute de 50€ par mois au tuteur de salarié(s) en contrat d’accompagnement dans l’emploi sur toute la durée du contrat, sous réserve que les conditions de réalisation de l’accompagnement soient réunies (présence effective des deux salariés) et que les modalités définies à l’article I soient respectées.
Article IV. Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article V. Agrément :
Le présent accord sera soumis à agrément ministériel conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Article VI. Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article VII. Formalités de dépôt :
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) et du greffe du conseil de prud’hommes en lieu de conclusion conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article VIII. Suivi de l’accord :
Il est convenu de présenter un bilan annuel de l’application du présent accord lors d’une réunion de NAO ou d’une commission ad hoc.
Fait à Saint Nazaire, le 22 décembre 2022 en quatre exemplaires originaux
Pour l’Apei Ouest 44,
Mr « …. »,
Directeur Général,
Pour les organisations syndicales de salariés,
Mme « …. », Déléguée syndicale CFDT
Mme « …. », Déléguée syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires,