Accord d'entreprise Apei Saint Omer

Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail de l'Atelier du Lobel

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Apei Saint Omer

Le 13/01/2020


Siège Social 

65, rue du Chanoine Deseille
CS 60046 - SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM
62501 SAINT-OMER CEDEX
Tél. 03.21.88.38.60
Fax 03.21.88.38.61
siege@apei-saint-omer.fr






ACCORD RELATIF A LA DUREE

ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

de l’Atelier du Lobel

_________

ASSOCIATION APEI PAPILLONS BLANCS SAINT-OMER


Adresse du siège social : 65 rue du Chanoine Deseille, Saint-Martin-lez-Tatinghem

Identification Préfecture du Pas de Calais  









ENTRE,


  • L’Association, l’Apei les Papillons Blancs de Saint-Omer, sise à Saint-Martin-Lez-Tatinghem, 65 rue du Chanoine Deseille,

Représentée par :

Monsieur ......, Président, dûment habilité aux fins des présentes ayant mandaté Monsieur ......, Directeur Général aux fins de négocier le présent Accord.

d'une part,

ET


  • Les Organisation Syndicales de l’Association les Papillons Blancs représentée par :

  • CFDT

......- agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • UNSA

......- agissant en qualité de délégué syndical,

d'autre part,





Il est convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE
Le présent Accord vise à fixer les dispositions de l’Entreprise Adaptée du Lobel en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
L’Apei les Papillons Blancs de l’arrondissement de Saint-Omer est une Association qui porte les valeurs du Mouvement parental Papillons Blancs. Elle assure à la fois une mission de défense des droits et intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles, et une mission de gestion de Structures d’accueil pour ces mêmes personnes handicapées.

L’objectif premier de l’Apei est d’assurer un accompagnement de qualité apportant une réponse aux besoins des personnes handicapées. Cette prestation de qualité repose nécessairement sur du Personnel qualifié et une organisation efficace et équitable de ses interventions, afin de garantir de bonnes conditions de travail.

En janvier 2018, l’Apei a adopté son nouveau Projet Associatif Global 2018 – 2022, qui dans le volet « gestionnaire » de son plan d’actions, axe « être socialement équitable, écologiquement responsable et économiquement efficace », comporte l’objectif suivant : « promouvoir la qualité de vie au travail » avec pour actions entre autres : asseoir une politique GPEC, finaliser le plan de prévention des Risques Psycho-Sociaux et harmoniser l’organisation du temps de travail par la renégociation des Accords d’entreprise.






L’Entreprise adaptée du Lobel a été reprise par l’Apei en décembre 2016. Son fonctionnement n’en est pas moins spécifique, puisque sa pérennité est conditionnée par des résultats financiers équilibrés en lien avec son activité commerciale, et que par ailleurs, les personnes qui en sont Salariées se voient appliquer une Convention Collective différente des autres Etablissements : celle de La fabrication mécanique du verre

Les parties signataires ont donc souhaité élaborer les conditions d’une organisation du temps de travail répondant aux besoins de l’EA du Lobel, dictée par la réalité économique, tout en prenant en compte les spécificités et les besoins de ses Salariés.

Cet Accord a donc pour objectifs de :

  • Optimiser l’organisation du travail en conciliant la constante et nécessaire amélioration de la qualité d’accompagnement et de prise en charge des personnes accueillies avec une politique visant également l’amélioration de la qualité de vie au travail des Salariés.

Ainsi, le présent Accord se substitue intégralement aux dispositions des Accords d’entreprise ayant le même objet que les présentes et qui cessent de produire tous leurs effets, à savoir :
  • toutes les clauses des Accords conclus dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires portant sur le temps de travail et la rémunération.

Le présent Accord se substitue aux dispositions appliquées par Décisions Unilatérales de l’Employeur telles que résultant notamment :
  • de certaines dispositions mises en place lors des Négociations Annuelles Obligatoires,
  • à toutes autres décisions unilatérales appliquées jusqu’alors,
  • aux usages éventuellement en vigueur dans l’entreprise (notamment par note de service).

Comme le permet l’article L. 2253-1 du Code du travail, le présent Accord d’entreprise déroge à certaines dispositions de la Convention Collective Nationale de la fabrication mécanique du verre (idcc 669).



Article 1 - Champ d’application


Le présent Accord s’applique à l’ensemble du Personnel de l’entreprise adaptée du Lobel

Il s’applique au Personnel embauché sous Contrat à Durée Indéterminée et Déterminée,

à temps plein ou à temps partiel. Pour les Salariés à temps partiel, l’Accord s’applique en proportion du temps de travail de base.


Il se substitue à toute disposition antérieure portant sur le même objet.



Article 2 – Durée et organisation du temps de travail


2-1 – Durée de travail de référence


La durée annuelle de travail de référence est fixée à 1 607 heures (Journée de Solidarité incluse) pour les Salariés à temps plein, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sur l’année.
Les 1 607 heures de travail se déduisent de :
365 jours par an, soit 52 semaines moins : 52 dimanches + 52 samedis + 8 jours fériés + 25 jours de congé, soit 228 jours x 7 heures, soit 1 596 heures arrondis à 1 600 heures plus la Journée de Solidarité = 1607 heures de travail à réaliser.
La semaine démarre le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

2-2 – Horaire de travail de référence


La durée du travail du Personnel est fixée à 37 heures 30 par semaine avec octroi de jours de repos pour les Salariés à temps complet.

2-3 – Attribution de jours de repos (JRP) pour les Salariés à temps plein


Afin de compenser l’écart entre l’horaire hebdomadaire de référence de 37 heures 30 et la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures, le Personnel à temps complet bénéficie de 30 demi-journées de repos (soit 15 jours X 7 heures 30), dits JRP, pour une année complète de travail.
Chaque semaine incomplète en raison d’une absence (maladie, convenance Personnelle) donnera lieu à un abattement de 2,50 heures du compteur de JRP.
Les JRP doivent être pris pendant la période de l’année civile à hauteur d’un tiers tous les quatre mois, sur proposition du Personnel ou de l’Employeur, le cas échéant, et quoi qu’il en soit, soumise à la validation de l’Employeur.
La demande de pose de JRP est formulée par le Salarié auprès de son Cadre hiérarchique, pour le 15 du mois précédent la demande de prise de JRP.
En cas de départ du Salarié, les JRP doivent par priorité être posés, en cas d’impossibilité, ils sont payés.
Les JRP peuvent être posés par demi-journées ou journées entières pendant la période de référence, avec possibilité de grouper 10 demi-journées maximum (soit 5 jours) par quadrimestre. Les demi-journées de JRP sont valorisées pour 3 heures 45, les journées pour 7 heures 30.
Les jours de repos non pris à la fin du quadrimestre sont perdus sauf si cette situation est imputable à l’Employeur (refus ou demande de report à l’initiative de l’Employeur). Dans un tel cas, les jours non pris sont reportés ou payés.
De la même façon, en cas d’absence pour maladie et dès lors qu’ils ont été acquis, les JRP seront payés ou reportés sur le quadrimestre suivant de la période de référence ou, le cas échéant, sur le premier quadrimestre de la période de référence suivante.
Le cumul de JRP et des Congés Payés est possible sous réserve de l’Accord du Cadre hiérarchique, et en fonction des nécessités de Service dans la limite de 4 semaines consécutives.

2-4 – Travail réalisé un jour férié.


Les jours fériés sont chômés. En cas de travail un jour férié, les heures seront payées selon le régime des heures supplémentaires.

Article 3 – Organisation du travail


3-1 – Période de référence


La période d’acquisition des congés légaux et d’ancienneté est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. la prise des congés est fixée à la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
La période d’acquisition des jours de repos est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

3-2 – Aménagement des horaires


Afin de répondre aux contraintes de variation de l’activité, Il pourra être demandé aux Salariés de modifier leurs horaires ou d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites suivantes :

La durée quotidienne maximale du travail effectif sera de 10 heures.

  • L’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 13 heures.
  • La durée hebdomadaire maximale de travail ne pourra être supérieure à 48 heures de travail effectif sur une même semaine.
  • Le repos hebdomadaire aura, dans la mesure du possible, une durée minimale de 48 heures consécutives.

3-3- Pauses 


En cas de travail continu d’au moins 6 heures (sans pause repas), une pause rémunérée de 20 minutes est octroyée.

3-4- Suivi de la programmation – Information et délai de prévenance


3-4-1 : Suivi de la programmation
L’horaire hebdomadaire est établi sur la base de 37 heures 30.

Un mois avant le début de la période annuelle de référence, l’Employeur communiquera, à titre indicatif, une programmation prévisionnelle, des horaires de travail.
Cette programmation prévisionnelle pourra être ajustée en cours d’année en considération des besoins liés à l’activité.

3-4-2 : Modifications des horaires de travail
Le délai de prévenance en cas de changement du calendrier individuel de travail (changement des horaires journaliers de travail) est fixé à 7 jours ouvrables.
Toutefois, pour répondre à des impératifs d’ordre économique, ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés pour les Personnels à temps plein, voire même à un délai plus court avec l’Accord du Salarié concerné. Dans ce cas, une compensation de 1 heure de repos sera accordée

L’information des horaires planifiés, ainsi que leurs éventuelles modifications, se font par voie d’affichage et dans le respect des délais de prévenance.



3-5- Décompte et suivi du temps de travail 


Le suivi du temps de travail est effectué au moyen d’un horaire prévisionnel indicatif qui sera actualisé, daté et signé par la Direction, et affiché de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.


3-6 – Embauche ou rupture du Contrat en cours de période


Lorsqu’un Salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du Contrat.
 
S’il apparaît que le Salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence (cas où les jours de repos n’ont pas été pris), des heures supplémentaires lui seront versées, équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue. Ces heures supplémentaires sont versées avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée lors de l’établissement du solde de tout compte, avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du Travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le Salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.


Article 4 – Rémunération

4-1 – Lissage de la rémunération


Pour un temps plein, les rémunérations seront lissées sur l’année, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures. La rémunération sera donc identique chaque mois afin d’assurer un revenu régulier, quelles que soient les variations de l’horaire.

4-2 - Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’Employeur. Ainsi, aucun dépassement individuel de l’horaire de travail effectué de la propre initiative du Salarié et sans l’accord de la Direction ne sera pris en considération.
Constituent des heures supplémentaires, en application du présent Accord :
  • Les heures de travail effectuées par le Salarié au-delà de 37 heures 30 hebdomadaires. Ces heures supplémentaires sont récupérables ou payables au titre du mois au cours duquel elles ont été réalisées.
Les heures supplémentaires sont en priorité récupérées dans la période de 6 mois qui suit le fait générateur. La prise du repos compensateur de remplacement est planifiée en accord avec le Responsable hiérarchique.
La pose des récupérations se fait pour 50 % à l’initiative de l’Employeur et pour 50 % à l’initiative du Salarié.
La demande de pose de récupération est formulée par le Salarié auprès de son Cadre hiérarchique selon les modalités définies, 15 jours avant la prise effective de récupération. A titre exceptionnel, ce délai peut être réduit pour permettre au Salarié de répondre à un impératif d’ordre Personnel.
En cas d’impossibilité de récupération validée par l’Employeur, les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’un paiement.
Qu’elles soient récupérées ou rémunérées, les heures supplémentaires se voient appliquer une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et 50 % pour les suivantes. Les heures supplémentaires sont calculées au regard d’une semaine complète de travail, au-delà de 37 heures 30.
Le contingent global annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par Salarié et par période de référence pour l’ensemble des secteurs.

4-3- Traitement des absences


Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le Salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
 
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être ni récupérées ni compensées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’Employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le Salarié avait travaillé. 
 
Les absences du Salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 5 - Dispositions spécifiques aux Salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire effectif de travail des Salariés à temps partiel ne peut en aucun cas dépasser 34 heures 30

5-1- Modalités d’organisation


L’organisation se fait dans les mêmes conditions que pour les Salariés à temps plein, au prorata du temps de travail prévu au contrat en respectant la limite de 34heures 30 .

5-2 : Modalités de communication de la répartition de la durée et des horaires de travail


Les horaires seront communiqués dans les mêmes conditions que pour les Salariés à temps plein. Il sera toutefois tenu compte de la situation particulière des Salariés à Employeurs multiples et, dans la mesure du possible, des Salariés ayant des contraintes familiales.

5-3 : Modifications des horaires de travail


Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes:
  • Activité supérieure ou inférieure aux projections de la programmation prévisionnelle,
  • Remplacement d’un Salarié absent,
  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.

Le cas échéant, des heures complémentaires pourront être proposées sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée du travail du Salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail d’un Salarié à temps plein.

5-4 : Délai de prévenance


Le délai de prévenance en cas de changement des horaires journaliers de travail est fixé à 7 jours ouvrables.
Toutefois, face aux besoins d’ajustement du temps de travail lié aux contraintes de fonctionnement de l’EA, ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés, voire même à un délai plus court avec l’Accord du Salarié concerné. Dans ce cas, une compensation de 1 heure de repos sera accordée.

L’information des horaires planifiés, ainsi que leurs éventuelles modifications, se font par voie d’affichage et dans le respect des délais de prévenance.

5-5 : Les heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

La limite dans laquelle les Salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail, constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite du 1/10ème de cette durée sont majorées au taux de 10 %.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10ème et ce, dans la limite du 1/3 de cette même durée sont majorées au taux de 25 %.

5-6 : Complément d’heures par Avenant

Un Avenant au contrat de travail peut augmenter, temporairement, la durée contractuelle de travail du Salarié à temps partiel.

Les heures effectuées dans le cadre de cet Avenant sont rémunérées au taux horaire normal.

Les heures complémentaires accomplies éventuellement au-delà de la durée fixée par cet Avenant donnent lieu à une majoration de 25%.

Le nombre d’Avenants maximum est fixé à huit par Salarié et par an, hors remplacement, motif pour lequel le nombre d’Avenants n’est pas limité.

5-7 : Garanties Accordées aux Salariés à temps partiel


Le Salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au Salarié à temps complet par la Loi, les Conventions et les Accords d'Entreprise ou d'Etablissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une Convention ou un Accord collectif. 

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'Entreprise, la rémunération du Salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du Salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise adaptée. 
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le Salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. 
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du Salarié, ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même Entreprise, sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'Entreprise.

Article 6 – Congés payés

6-1 - Congés Payés légaux et conventionnels


Les Congés Payés légaux et conventionnels ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires ou autorisation expresse de report du Responsable hiérarchique. 
En cas d’absence pour maladie et dès lors qu’ils ont été acquis, les congés payés ou conventionnels sont reportés sur la période de référence suivante.

Le Congé principal n’est pas systématiquement de quatre semaines mais peut, en fonction de la demande du Salarié et sous réserve de la nécessité de Service, être d’une durée inférieure, après accord du Responsable.

6-2 - Le droit à Congés d’Ancienneté


Les Congés d’Ancienneté, lorsqu’ils sont acquis, s’ajoutent en début de période au droit à Congés légaux. Ces Congés devront être pris également au plus tard pour le 31 décembre de l’année en cours.

6-3 - Congés Enfant malade

Le Salarié qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d’un Congé non rémunéré d’une durée de 3 jours par an. Ce nombre passera à 5 jours si l’enfant concerné à moins d’un an ou si le Salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.
L’Association rémunère 3 jours d’absence par an pour le père ou la mère s’il prévient avant sa prise de service.
Ces droits seront conditionnés à la production d’un certificat médical précisant le nom et prénom de l’enfant et celui du parent concerné et attestant de la nécessité que le parent reste auprès de son enfant.

Article 7 - Durée de l'Accord, révision, dénonciation


Le présent Accord, conclu à durée indéterminée, entrera en application à compter du 1er Septembre 2020.
L’entrée en vigueur du présent Accord est subordonnée à l’agrément ministériel mentionné à l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
A défaut d’un tel Agrément, le présent Accord n’entrera pas en vigueur et restera nul et non avenu.

A compter du 1er septembre 2020, et sous réserve de son entrée en vigueur, cet Accord se substituera à toutes décisions unilatérales appliquées jusqu’alors, aux usages éventuellement en vigueur et à toutes dispositions conventionnelles en matière d’organisation du temps de travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités suivantes :
  • La demande de révision devra être adressée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception motivée aux autres parties.
  • Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution.
  • Dans un délai de trente jours à compter de la demande de révision, les parties signataires se réuniront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel Avenant de révision.

Le présent Accord pourra également être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes.
La dénonciation sera notifiée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Une nouvelle négociation sera engagée dans les trois mois qui suivent la réception de la lettre de dénonciation.

A l’issue de ces négociations, sera établi, soit un Avenant ou un nouvel Accord, soit un Procès-Verbal de clôture des négociations constatant le désaccord.

Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-11 du code du travail, l’Accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans changement pendant une année à compter de l’expiration du préavis de trois mois. Au-delà, les dispositions dénoncées cesseront de s’appliquer.

Article 8 – Interprétation de l’Accord

En cas de divergence sur l’interprétation de l’Accord, une Commission paritaire d’interprétation sera réunie. Elle est composée de deux Représentants des Organisations Syndicales signataires du présent Accord et de deux Représentants de l’Employeur.

Article 9- Formalités et Publicité


Le présent Accord est établi en 6 exemplaires originaux.

Le texte du présent Accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’Association.

Il fera l’objet d’une information des Représentants du Personnel et des Salariés de l’Association selon les conditions légales en vigueur.

Un exemplaire original signé ainsi qu’une version électronique seront adressés à la DIRECCTE.

Un exemplaire signé sera également déposé sur la plateforme de la DIRECCTE (www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions :
- Une version intégrale signée des parties au format PDF,

- Une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe et signature d’une personne physique.

Un exemplaire original signé sera adressé au secrétariat du Greffe des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Ces dépôts seront effectués par l’Employeur.

Fait à Saint-Martin-lez-Tatinghem,
Le 13 janvier 2020
En six exemplaires originaux

Pour l’Association, Apei les Papillons Blancs de Saint-Omer

Monsieur ......, Président, (1)

dûment habilité aux fins des présentes ayant mandaté Monsieur ….., Directeur Général, aux fins de négocier le présent Accord.

Pour les Organisation Syndicales de l’Association, Apei les Papillons Blancs :

  • CFDT UNSA

……… (1)......(1)


(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé" et parapher le bas des autres pages.

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