ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMPLITUDE DE TRAVAIL ET
A LA DURÉE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Entre les soussignées :
L’APEI du Valenciennois « Les Papillons Blancs », dont le siège social est situé à ANZIN (59410), 2 A avenue des Sports, représentée par Monsieur …………………… en sa qualité de Directeur Général, identifiée sous le n° SIREN : 775 627 292,
D’une part, Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’association, représentées respectivement par leur délégué syndical :
- Monsieur …………………………, pour
le syndicat CFDT ;
- Madame …………………………., pour
le syndicat SUD ;
D’autre part,
Préambule :
L’APEI du Valenciennois gère plusieurs établissements et services destinés à accueillir des personnes (enfants et adultes) en situation de handicap intellectuel. A ce titre, elle est notamment constituée d’établissements tels que : Maison d’Accueil Spécialisée, Foyers d’accueil Médicalisés, Foyers de vie, Etablissements et Services d’Aide par le Travail, Instituts Médico-Educatifs, Services d’Accompagnement en Milieux Ouverts etc…. La mission de ces établissements et services implique des accompagnements importants et constants permettant de répondre aux divers besoins des personnes accompagnées (besoins médicaux et paramédicaux, besoins éducatifs et sociaux…), dans le respect de leurs projets d’accompagnement personnalisé. Pour y répondre, l’APEI du Valenciennois met en œuvre des moyens d’accompagnement qui peuvent avoir lieu selon des horaires spécifiques au sein de l’APEI du Valenciennois ou à l’extérieur (par exemple : en cas de transfert, de sorties extérieures, d’ateliers thématiques…). Ceci nécessite de pouvoir adapter les horaires de travail des salariés qui accompagnent les usagers et en particulier l’amplitude de la journée de travail et la durée de travail quotidienne maximale. En conséquence, au regard de la règlementation applicable en matière d’amplitude journalière de travail et de durée de travail maximale quotidienne, l’APEI du Valenciennois a proposé aux délégués syndicaux la signature du présent accord qui a pour objet de permettre de déroger aux règles actuellement applicables en la matière, dans le cadre juridique prévu à l’article L 313-23-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et à l’article L.3121-19 du code du Travail.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Amplitude de travail
Article 1-1 : Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L 313-23-1 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions suivantes s’applique à :
L’ensemble des établissements et services gérés par l’APEI du Valenciennois, à l’exception de l’entreprise adaptée ;
L’ensemble des salariés des établissements et services précités qui sont chargés d’accompagner les usagers de l’APEI du Valenciennois, notamment les salariés de la filière éducative et pédagogique et de la filière paramédicale et médicale.
Article 1.2 : Principe
L’amplitude de la journée de travail correspond à la période qui s’écoule entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il quitte son poste de travail. Elle ne constitue donc pas forcément une période de travail effectif, les temps de pause composant la journée de travail n’étant pas, en principe, du temps de travail effectif. Sa durée n’est définie par aucun texte légal. Compte tenu de la durée du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, il s’en déduit que la durée de l’amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures.
Article 1.2 : Dérogation
Tel que le permet l’article L.313-23-1 du CASF, l’amplitude de la journée de travail est portée à 15 heures. En contrepartie de cette extension de l’amplitude de travail, un repos compensateur égal à la durée de dépassement de l’amplitude de 13h est appliqué. En conséquence, ce repos compensateur aura une durée maximale de 2 heures. Ce repos compensateur « dépassement de l’amplitude » sera crédité dans un compteur spécifique. Ces heures de compensation se capitalisent et pourront être prises sous forme de journée de repos ou de demi-journée de repos. Elles seront prises pour moitié à l’initiative du salarié selon les nécessités de service dans un délai de 6 mois suivant l’acquisition, à défaut, elles seront perdues. A titre d’exemple : si l’amplitude journalière d’un salarié est de 14h, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée d’une heure. Il est précisé que cette extension de l’amplitude journalière constitue une exception et qu’elle n’est en aucun cas une modalité usuelle des plannings de travail des salariés.
Article 2 : Durée quotidienne de travail
Article 2-1 : Champ d’application
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés majeurs de l’APEI du Valenciennois, à l’exception des salariés de l’entreprise adaptée.
Article 2.2 : Principe
L’article L.3121-18 du code du Travail et l’article 20.5 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 fixent la durée quotidienne maximale de travail à 10 heures pour l’ensemble du personnel majeur, non travailleur de nuit.
Article 2.3 : Dérogation
L’article L.3121-19 du code du Travail permet à un accord collectif d’entreprise de dépasser la durée maximale quotidienne de travail effectif précitée, « en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. » En conséquence, les parties fixent la durée de travail quotidienne maximale à 12 heures pour l’ensemble du personnel majeur. Il est précisé que cette dérogation, en pratique courante, pourra notamment être mise en œuvre durant les week-ends et jours fériés. A titre occasionnel, elle pourra être mise en œuvre dans le cadre des sorties extérieures (journée estivale, festive…), dans le cadre des transferts des usagers ou durant les périodes de congés payés d’été. Il est rappelé que pour les travailleurs de nuit, l’article 3 de l’accord de branche du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit permet déjà de déroger à la durée de travail quotidienne, pour la porter à 12 heures.
Article 3 : Durée, dénonciation et révision de l’accord collectif
Le CSE central et les CSE d’établissements de l’APEI du Valenciennois seront informés de la conclusion de cet accord collectif. Il prend effet à compter de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer ou de réviser cet accord moyennant un préavis de 3 mois, notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation. Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent accord resteront en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord.
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité
Une fois signé, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives puis déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Mention de cet
accord figurera sur le tableau d'affichage au sein de chaque établissement.