ACCORD RELATIF AUX MESURES SOCIALES MODIFIÉES PAR LA MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MÉTALLURGIE (CCNM) POUR APERAM ALLOYS IMPHY
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD RELATIF AUX MESURES SOCIALES MODIFIÉES PAR LA MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MÉTALLURGIE (CCNM) POUR APERAM ALLOYS IMPHY
ENTRE
La Société Aperam Alloys Imphy dont le siège social est situé avenue Jean Jaurès à IMPHY, représentée par XXX en sa qualité de Directeur d’établissement et XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales suivantes :
La C.F.D.T représentée par XX et XX en leur qualité de Délégués Syndicaux,
La C.F.E – C.G.C représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical,
La C.G.T représentée par XX et XX en leur qualité de Délégués Syndicaux,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
L’ouverture de la négociation du présent accord trouve son origine dans l’évolution des dispositions conventionnelles au niveau de la branche de la métallurgie. A compter du 1er janvier 2024, sera applicable à la société la Convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022 modifiée par avenants des 1er juillet 2022, du 30 septembre 2022 et du 11 juillet 2023 et l’Accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l’attractivité du secteur de la Sidérurgie modifié par avenant du 14 mars 2023. En prévision de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2024 du nouveau dispositif conventionnel applicable à l’entreprise, les partenaires sociaux se sont réunis, les 12 juin 2023 et 29 novembre 2023 et 14 decembre avec la volonté partagée de préserver les dispositions existantes. Les dispositions ci-après se substituent aux dispositions de même objet se trouvant au sein de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 et de l’Accord autonome du 23 septembre 2022, ou dans tout accord collectif (visé ci-dessous), décision unilatérale ou usage en vigueur dans l’entreprise à la date d’application du présent accord.
Article 1 : Objet Le présent accord a pour objet de définir les dispositifs modifiés par la mise en œuvre de la CCN.
Article 2 : Bénéficiaires
Il sera précisé sur l’ensemble des articles la population concernée (Cadres/ Non Cadres) et selon la nature du contrat.
Article 3 : Contreparties Travail de nuit
Selon les règles applicables à l’entreprise (accords et usages), les coefficients de majoration ci-dessous se substituent aux dispositions de l'article 145 de la CCNM relatif à la contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit.
3x8
- Majoration des heures de nuit de 20% appliquée sur salaire de base et prime ancienneté
4x8 - 18 postes
- Majoration dite de contrainte 19.53% (incluant les majorations des heures de nuit lissées)
5x8
- Majoration des heures de nuit 20% appliquée sur salaire de base et prime ancienneté
VSDL
- Majoration spécifique de 53% (incluant les majorations heures de nuit lissées)
Article 4 : Equipes Successives
Conformément à l’article 4 de l'accord temps de travail national du 31 décembre 2021 , “le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérées comme du temps de travail effectif dès lors qu’il répondent à la définition légale du temps de travail effectif” :
Dans la mesure où les avantages ont le même objet, les parties conviennent de maintenir cet avantage et de ne pas appliquer la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives prévue à l’article 144 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Article 5 : Contrepartie salariale au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche ou un jour férié
Conformément à l’usage, le travail exceptionnel sur un jour férié prévu à l'article L3133-1 du code du travail est majoré à hauteur de 200% du taux horaire de base".
Cette disposition se substitue à
l'article 146 de la CCNM relatif à la contrepartie salariale au titre des heures exceptionnellement réaliséés sur un jour férié qui prévoit que “ Pour chaque poste, les heures exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration de salaire réel égale à 50% du salaire de base”.
Cet article ne vise pas le dispositif d’astreinte qui fait l’objet d’un accord specifique.
Pour toutes les autres dispositions relatives aux contreparties salariales du travail accompli exceptionnellement de nuit et/ou un dimanche, l’article 146 de la convention collective de la métallurgie s’applique. Article 6 : Événements Familiaux A compter du 1er janvier 2024, le nombre et les conditions de prise des jours pour événements de famille sont celles prévues à l’article 90 de la CCNM et rapportées en annexe n°1.
Les parties conviennent d’y ajouter 2 jours supplémentaires:
1 journée pour le mariage d’un enfant ce qui porte le total à 2 jours pour cet événement
1 journée pour le décès d’un beau-frère ou d’une belle sœur (c'est-à-dire sœur ou frère du conjoint(e) vivant en vie maritale ou PACS ou conjoint(e) des frères et sœurs).
Article 7 : Grille d’accueil Les grilles d’accueil continueront de s’appliquer conformément à l’Accord transitoire dans le cadre du maintien des dispositifs Logique compétences du 13 novembre 2023 en faisant référence aux niveaux de compétences.
Au 1er janvier 2024, la grille ci-dessous s'appliquera pour les CDI, CDD incluant les éventuels contrats d’apprentissage.
Coefficients jusqu’au 31/12/2023
NIVEAUX à partir du 1er Janvier 2024
Salaire mensuel 2023 de base brut minimum
35 h par coefficient en euros
170
1
1 869,00
180
2
1 904,00
190
3
1 942,00
215
4
2 035,00
225
5
2 084,00
240
6
2 169,00
255
7
2 255,00
270
8
2 353,00
285
9
2 458,00
305
10
2 584,00
335
11
2 817,00
365
12
3 051,00
395
13
-
Article 8 : Garanties maintien de salaires
Pour les salariés en arrêt de travail pour maladie, accident de trajet, accident de travail ou maladie professionnelle, à compter du 1er janvier 2024, la grille unique au sein d’Aperam France ci dessous sera appliquée pour les cadres et les non cadres:
Ancienneté
Durée en jours calendaires de la garantie de maintien de salaire à 100% du temps de travail
Inférieure à 1 an d’ancienneté Pas de garantie de salaire Ancienneté comprise entre 1 et 4 ans 90 jours Ancienneté comprise entre 5 et 9 ans 120 jours Ancienneté comprise entre 10 et 14 ans 150 jours Ancienneté comprise entre 15 et 20 ans 180 jours Ancienneté + de 20 ans 210 jours
Article 9 : Indemnité de repas de nuit et indemnité de repas de jour
Les indeminités de repas de nuit sont versées conformément aux dispositions de l’article 147 de la convention collective. “L’indemnité de repas est obligatoirement due, dans les conditions visées ci-dessous, pour tout salarié, travailleur de nuit, lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage. Elle constitue un remboursement de frais professionnels et, à ce titre, elle ne peut pas être versée les jours non travaillés par le salarié, peu important que ces jours ouvrent droit ou non à une indemnisation.”
A titre indicatif, au 1er janvier 2024, cela représente 7,10 euros selon le bareme de l’ACOSS.
Conformément à l’usage en vigueur au sein de l'entreprise, l'indemnité de repas de jour sera d’un montant égal à la moitié de l’indemnité de repas de nuit. A titre indicatif, au 1er Janvier 2024 cela représente la moitié de 7,10 euros à savoir 3,55 euros.
Les modalités de versement restent inchangées à savoir pour les salariés postés pour tous les postes au moins égal à 6h.
Le montant de l’indemnité de repas est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail et est susceptible d’évolution par ce biais.
Article 10 : Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 11 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée à l’exception de l’article 7 dans lequel une référence est faite aux niveaux de compétences. Il sera donc nécessaire au regard de l’évolution de l’Accord transitoire dans le cadre du maintien des dispositifs Logique compétences du 13 novembre 2023 de mettre à jour ces articles.
Le présent Accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 12 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et déposé conformément aux dispositions légales ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nevers.
Fait à Imphy, le 15 Décembre 2023
Pour la Direction : Pour les organisations syndicales
Représentée par XXX CFDT, représentée par XX
Par XX
CFE-CGC, représentée par XX XXX Directrice des Ressources Humaines
CGT représentée par XX
Par XX
ANNEXE 1
ARTICLE 90 de la CCNM relatif aux congés exceptionnels pour évenements de famille