en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
ENTRE
La société APERAM Stainless France (RCS Bobigny 501 651 616) dont le siège social est situé 6 rue André Campra – 93212 La Plaine Saint-Denis, représentée xxxx et xxx, agissant pour le compte des sociétés figurant en annexe du présent accord.
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives, à savoir :
Article 1 - Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal (BNF)3 Article 2 - Modalité de partage de la valeur avec les salariés4 Article 3 - Champ d’application6 Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’accord7 Article 5 - Suivi de l’accord7 Article 6 - Contestation7 Article 7 - Révision7 Article 8 – Notification, Dépôt de l’accord7
PREAMBULE
Conformément à l’article 8 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre portant transposition de l’article 9 de l’accord national interprofessionnel signé le 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 28 novembre 2024, 31 janvier 2025, 7 mai 2025, 3 juin 2025 et 1er juillet 2025, afin de négocier sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. Après prise en compte de l'ensemble des critères définis par l’article L. 3346-1 du Code du travail au regard des spécificités propres au Groupe Aperam, il est convenu entre les parties les modalités suivantes.
Article 1 - Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal (BNF)
Les parties rappellent que le bénéfice net fiscal (BNF) s’entend du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324-1 du Code du travail. Il s'agit du bénéfice net fiscal tel qu'utilisé pour le calcul de la participation, c'est-à-dire notamment après imputation des reports déficitaires, et non avant reports déficitaires (Cerfa 2058-A-bis). Les parties souhaitent rappeler l’historique du BNF depuis 2011, date de création du groupe Aperam.
le BNF 2024 est de 7 320 537€. Il s'agit de la somme des BNF des sociétés d'Aperam France ayant un BNF positif ;
la moyenne des BNF des 5 dernières années est égale à 13 980 251 € ;
la moyenne des BNF des 10 dernières années est égale à 13 561 043 €.
Les parties conviennent qu’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise est une augmentation supérieure ou égale à 5% du bénéfice net fiscal par rapport à la moyenne des bénéfices nets fiscaux des 10 années précédentes. Pour l’année 2025, ce sont donc les années 2015 à 2024 qui seront prises pour référence, soit un seuil de déclenchement minimal à atteindre de 14 239 095€ : 13 561 043 € (moyenne des années 2015-2024) * 1.05 Pour l'année 2026, ce seront les années de 2016 à 2025 qui seront prises en référence, le seuil de déclenchement quant à lui n’est pas connu à date et le sera courant 2026 (moyenne des années 2016-2025) * 1.05 Pour l'année 2027, ce seront les années de 2017 à 2026 qui seront prises en référence, le seuil de déclenchement quant à lui n’est pas connu à date et le sera courant 2027 (moyenne des années 2017-2026) * 1.05 Pour l'année 2028, ce seront les années de 2018 à 2027 qui seront prises en référence, le seuil de déclenchement quant à lui n’est pas connu à date et le sera courant 2028 (moyenne des années 2018-2027) * 1.05
Pour l'année 2029, ce seront les années de 2019 à 2028 qui seront prises en référence, le seuil de déclenchement quant à lui n’est pas connu à date et le sera courant 2029 (moyenne des années 2019-2028) * 1.05
Le bénéfice dégagé ne doit pas relever simplement d’une bonne performance, mais bien d’une performance exceptionnelle.
Article 2 - Modalité de partage de la valeur avec les salariés
En cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, telle que définie à l’article 1, les parties conviennent d’ouvrir une négociation ayant pour objet le versement d’un supplément de participation en garantissant les montants ci-dessous selon le BNF réalisé, dans le respect des plafonds légaux et si l’accord de participation a donné lieu à un versement au titre de l’exercice considéré. Les parties conviennent dès à présent que cet accord spécifique au supplément de participation prévoiera une répartition du supplément de participation entre les bénéficiaires pour 100% proportionnellement à la durée de présence, conformément aux modalités prévues dans l’accord de participation en vigueur. En cas de non versement de participation, il est convenu qu’une négociation sera engagée pour mettre en place une Prime Partage de Valeur (PPV) en garantissant les montants ci-dessous selon le BNF réalisé. Le critère de la durée de présence sera également retenu, dans les mêmes conditions que pour la participation. L’ouverture de telles négociations se feront uniquement sur le périmètre du groupe tel que défini à l’article 3 du présent accord collectif.
Montants à verser
Les montants versés seront établis sous la forme de montants fixes, déterminés de manière progressive en fonction du pourcentage d’augmentation constaté au-delà de la moyenne des bénéfices nets fiscaux (BNF) observée sur les dix dernières années glissantes. Le montant à verser correspond au dernier palier de pourcentage entier atteint ou dépassé. Par exemple, un résultat de 6,6% donne droit à la prime du palier de 6%, car le palier de 7% n'a pas encore été atteint. Aucun plafond ne sera appliqué.
Article 3 - Champ d’application
Le présent accord est un accord de groupe. Il s’applique aux salariés des sociétés du groupe figurant en annexe 1. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord se substitue aux stipulations des accords ayant le même objet conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements du Groupe Aperam compris dans le périmètre de cet accord. Il se substitue à tout engagement unilatéral, accord atypique ou usage ayant partiellement ou totalement le même objet. Toute société qui viendrait à être contrôlée par la société Aperam Stainless France au sens de l’article L. 2331-1 du Code du travail pourra intégrer le périmètre du présent accord de groupe par la conclusion d’un avenant au présent accord.
Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30/06/2030, date à laquelle son application cessera de plein droit. Cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à la survenance de son terme. Les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord dans le délai de 6 mois avant son terme.
Article 5 - Suivi de l’accord
Le suivi de cet accord se fera dans le cadre de la commission annuelle de participation groupe. Il sera abordé les points suivants :
le calcul du seuil de déclenchement minimal à atteindre prévu à l’article 1 ;
l’information du versement ou non d’un supplément de participation ;
la nouvelle moyenne des 10 dernières années glissantes pour l’année N+1.
Article 6 - Contestation
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige, et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.
Article 7 - Révision
Une procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Article 8 – Notification, Dépôt de l’accord
Le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Il sera déposé conformément aux dispositions légales ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Fait à Saint-Denis, Le 4 juillet 2025
Pour les organisations syndicales :Pour la Direction :
Pour la C.F.D.TDRH France xxxxxxxxxxx
la C.F.E – C.G.CResponsable relations sociales xxxxxxxxxxx
l’UNSA xxxxx
ANNEXE 1 – CHAMP D’APPLICATION À LA DATE DE SIGNATURE