Accord d'entreprise APF FRANCE HANDICAP

Accord annualisation Résidence Villa Magna

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société APF FRANCE HANDICAP

Le 01/07/2024


ACCORD

D’ANNUALISATION




Entre :

APF France handicap, dont le Siège Social est situé à Paris (75013), 17 boulevard Auguste Blanqui, représentée par, en sa qualité Directeur de la Résidence Villa Magna

d’une part,
Et

Les membres élus titulaires du comité social et économique ci- dessous désignées :

,
,

d’autre part.

PREAMBULE

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’Association a été conclu le 28 octobre 2021.
Cet accord, négocié et conclu au niveau national, a mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail et de forfait-jours pour l’ensemble des structures d’APF France handicap.
Il est venu se substituer pleinement aux dispositions des accords et de leurs avenants antérieurs ci-dessous rappelées :
  • Accord-cadre du 22/04/1999 pour le secteur d’APF Entreprises et son avenant du 19/10/2000 ;
  • Accord-cadre du 06/05/1999 pour le secteur des Délégations Départementales et son avenant du 19/10/2000 ;
  • Accord-cadre du 11/05/1999 pour le secteur des établissements sous CCN51 et ses avenants du 18/01/2001 et du 06/04/2011 ;
  • Accord d’entreprise relatif à la modulation du temps partiel du 06/06/2001 ;
  • Accord-cadre du 24/11/1999 pour le secteur Siège, DSI et APF Formation, modifié par avenants du 28/06/2000 et du 27/03/2014 ;
  • Accord portant sur la mise en place du forfait en jours au Siège national du 12/06/2017.

Il a prévu deux modes d’aménagement du temps de travail :
  • Organisation hebdomadaire
  • Organisation pluri-hebdomadaire sur l’année « annualisation ».
Dans ce cadre, au sein de l’EANM « Résidence Villa Magna », il avait été décidé de mettre en place le régime d’annualisation.
L’accord du 28 octobre 2021 a été dénoncé par la Fédération CFDT Santé Sociaux par courrier recommandé daté du 28 juin, réceptionné le 1er juillet 2022.
A la suite de cette dénonciation, une négociation a été ouverte avec les organisations syndicales représentatives dans la perspective de conclure un accord de substitution à l’accord dénoncé.
Aucun accord de substitution n’a pu être conclu au niveau national.
Dans ce cadre, une négociation s’est engagée au niveau local, l’employeur envisageant de maintenir l’annualisation au sein de l’EANM « Résidence Villa Magna ».
Des négociations en vue de la signature d’un accord local ont été conduites en 2023. UN accord a été signé sur le périmètre des services (SAVS et SAMSAH) en septembre 2023.
Sur la résidence, malgré la très large majorité exprimée en faveur de l’annualisation, la CFDT a refusé de signer l’accord proposé. Cependant, pour permettre la transition, l’accord d’annualisation a été prolongé pour la période du 5 octobre 2023 au 31 décembre 2023.
Les parties ont poursuivi l’objectif de mettre en place une organisation du temps de travail tenant compte de l’activité par la mise en place d’horaires de travail adaptés à ses contraintes et aux évolutions législatives dans ce domaine.
Les parties souhaitent maintenir la qualité de service rendu aux personnes accompagnées tout en agissant sur l’amélioration des conditions de travail des salariés en négociant un mode d’aménagement du temps de travail qui permette une répartition de la durée du travail au plus près des réalités de l’activité et de ses modes de fonctionnement.

Aux termes des réunions de négociation du 3 juin 2024 et 17 juin 2024, il a été convenu ce qui suit :



CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’EANM « Résidence Villa Magna », géré par APF France handicap en Haute-Savoie.

TITRE I. ANNUALISATION


Afin de répondre aux spécificités de fonctionnement, les parties conviennent de retenir une organisation pluri-hebdomadaire sur l’année « annualisation ».

I.1. Principe de l’annualisation


L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence.
Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail, mentionnée dans le contrat de travail, est inférieure à la durée de travail légale des salariés à temps plein indiquée ci-dessus.


I.2. Salariés concernés

L’annualisation du temps de travail est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel en CDI.

Sont toutefois, exclus du champ d’application des dispositions relatives à l’annualisation les salariés autonomes soumis au forfait annuel en jours.
Dans le cadre d’un CDD, la période de référence est le terme de son contrat de travail. Il bénéficiera des heures supplémentaires ou complémentaires, payées au terme de son contrat et selon les conditions de l’article 1. 9 et 1.10. Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée de remplacement, l’annualisation s’applique dans les mêmes conditions que pour le contrat de travail initial du salarié remplacé.


I.3. Détermination de la période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre.

I.4. Durée annuelle de travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée effective du travail d’un salarié à temps plein ; elle est fixée par le contrat de travail.

Compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des congés conventionnels et des jours fériés, la durée du travail annuelle est calculée comme suit :

  • Nombre de jours travaillés = [ Nbre de jours calendaires – ( nbre de samedis et dimanches + CP + JF + congés conventionnels : CT, …) ] + journée de solidarité.


  • Nombre de semaines travaillées = Nombre de jours travaillés par an / 5 jours.


  • Nombre d'heures travaillées = Nombre de semaines travaillées X (35h ou durée hebdomadaire contractuelle pour les temps partiel).


Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés ne peuvent pas prétendre.

La durée annuelle de travail théorique de l’année N+1 sera calculée 2 mois avant la fin de la période de référence de l’année N, en fonction du calendrier réel de l’année.

Elle sera communiquée aux représentants du personnel et aux salariés par tout moyen et intégrée dans l’outil de GTA lorsque les structures en sont dotées.

Un rappel relatif au calcul de la durée annuelle de travail dans le cadre de l’annualisation, accompagné d’exemples à titre indicatif, est précisé en annexe 1 de l’accord.

I.5. Répartition du temps de travail dans le cadre de l’annualisation

L’annualisation permet de prévoir une programmation annuelle du temps de travail avec ou sans variation de la durée du travail entre les semaines travaillées.


I.6. Programmation collective de l’annualisation

La répartition du temps de travail sur la période de référence citée à l’article I.3 est déterminée à l'avance dans le programme indicatif de l’annualisation.

Chaque année, une programmation précise de l’annualisation de l’année N+1 devra être établie après consultation du CSEE, 2 mois avant la fin de la période de référence de l’année N.

Le programme définitif de l’annualisation de l’année N+1 sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence de l’année N.

Si pour assurer la continuité de service, l'employeur doit modifier cette programmation, il en informera le personnel concerné, après consultation du CSEE, dans les meilleurs délais et

7 jours calendaires au moins avant la date d'application de la nouvelle programmation.


Chaque année, à l’occasion de la consultation annuelle du CSEE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, un bilan annuel sur le recours à l’annualisation du temps de travail de l’année N-1 sera présenté au CSEE par la Direction.

I.7. Programmation individuelle de l’annualisation


Les plannings individuels de travail seront établis mensuellement et adressés par tout moyen accessible par le salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant le 1er de chaque mois.

Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision les besoins pour assurer la continuité du service, que la programmation des horaires pourra être modifiée.

En cas de modification du planning individuel, l’employeur respectera, dans la mesure du possible, un délai de prévenance

de 7 jours ouvrés.


Ce délai pourra être réduit à

3 jours ouvrés en cas d’urgence, afin notamment d’assurer la continuité de la prise en charge des personnes accueillies.

L’urgence est caractérisée, notamment, dans les cas suivants :
  • Besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue,
  • Besoin immédiat d’intervention auprès des usagers.

I.8. Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.
Conformément à l’article D3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

I.9. Heures supplémentaires réalisées par les salariés à temps plein

En application des règles légales en vigueur, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

Toutefois, le Code du Travail prévoit qu’un accord collectif peut instituer une limite hebdomadaire, supérieure à 35 heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires.

Afin de ne pas bouleverser les pratiques antérieures et limiter l’impact pour les salariés d’un décompte des heures supplémentaires à la fin de la période de référence, il est fait le choix de retenir un mode d’appréciation des heures supplémentaires à la semaine, pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite fixée :
La durée hebdomadaire maximale pour le décompte des heures supplémentaires est fixée à 42 heures de travail effectif pour les temps pleins. Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de cette limite haute. Ces heures sont ainsi prises en compte dans le cadre hebdomadaire, majorées et payées ou récupérées. Ainsi, les heures réalisées au-delà de 42 heures par semaine sont déduites du décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence annuelle.
Un décompte des heures supplémentaires en fin de période de référence sera également réalisé.

Les heures effectuées, par un salarié à temps plein, entre 35 heures et la limite haute hebdomadaire de 42 heures peuvent se compenser entre elles au cours de la période de référence. Elles ne sont donc pas qualifiées d’heures supplémentaires.

Si elles ne se compensent pas au cours de l’année sur des semaines plus basses d’activités, les heures réalisées entre 35 heures et la limite haute hebdomadaire de 42 heures seront considérées comme heures supplémentaires selon les nécessités de services en fin de période de référence.

Un rappel sur le calcul des heures supplémentaires dans ce cadre est précisé dans l’annexe 2 de l’accord.


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont majorées au regard des règles légales en vigueur.
Il est rappelé qu’en application des règles en vigueur à ce jour, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Il est également rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, sur demande expresse de l’employeur, ou selon des besoins urgents de nécessités d’accompagnement et de service.
Il est convenu que, par dérogation au code du travail, les heures au-delà de 42h sont majorées et récupérées ou payées selon le souhait du salarié.

I.10. Heures complémentaires réalisées par les salariés à temps partiel


Constituent des heures complémentaires les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié ou son équivalent annuel.

Ainsi, les heures de travail effectuées en sus de l’équivalent hebdomadaire de la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel ne sont pas des heures complémentaires dès lors qu’elles sont compensées au cours de la période de référence.

En revanche, un salarié à temps partiel ne peut jamais atteindre, au cours d’une quelconque semaine au cours de la période de référence, la durée légale ou conventionnelle de travail applicable au sein de la structure.
Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, sur demande expresse de l’employeur, ou selon les besoins urgents de nécessité d’accompagnement et de service.
Les heures complémentaires effectuées sont majorées au regard des règles légales en vigueur et ne peuvent dépasser les limites fixées légalement ou conventionnellement pour leur accomplissement.


I.11. Lissage de la rémunération

Afin de ne pas répercuter sur les rémunérations des salariés, les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, la rémunération des salariés sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé.

I.12. Incidences des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif et les absences autorisées par les dispositions légales ou conventionnelles n’affectent pas le nombre d’heures travaillées sur la période de référence.

Il en est de même pour les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du salarié.

Ces absences ne peuvent pas être récupérées.

Par conséquent, la durée annuelle de travail du salarié (cf article I.4) n'est pas diminuée de la durée des absences.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée conformément aux règles de déduction en vigueur.

Les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires, sauf disposition légale contraire (c’est-à-dire que les absences prévues par le code du travail – arrêt maladie par exemple – sont bien assimilées à du temps de travail).

I.13. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Pour les salariés arrivés en cours d’année, les heures à effectuer pour le reste de la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur cette période.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Cette régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré, selon les règles applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le terme de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

TITRE II. COMMUNICATION, ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DE L’ACCORD

II.1 Communication et accompagnement


Les parties signataires s’accordent sur l’importance de communiquer auprès des salariés.

En complément de la diffusion du présent accord, il est convenu avec les élus signataires qu’une présentation de cet accord sera faite par le Président de CSEE en réunion ordinaire dès que possible. Un point spécifique sera inscrit à l’ordre du jour de la réunion de l’instance.

Si les nécessités de continuité de service et de fonctionnement de la structure rendent nécessaire la modification du mode d’organisation, une consultation préalable du CSEE sera organisée.


II.2 Suivi de l’accord


Ainsi, au niveau du CSEE au moment de l’information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, il est notamment prévu un bilan sur le recours à l’annualisation du temps de travail de l’année N-1.


Il est rappelé qu’en vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du CSEE, dans la Base de données, un certain nombre d’informations.

TITRE III. DISPOSITIONS GENERALES

III.1. Date d’effet – durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

III.2. Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.


III.3. Dépôt et Publicité


Le présent accord comporte 9 pages complété par 5 pages d’annexes soit 14 pages au total.

Un exemplaire est remis à chaque signataire.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » ainsi qu’en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy 

Il fera l'objet d'un affichage dans chaque structure.

Fait à Ville-La-Grand, le 01/07/2024

Pour APF France handicapPour le CSE AURA 14Pour le CSE AURA 14

DirecteurSecrétaireElue Titulaire


Annexe 1 Calcul de la durée annuelle de travail
Annexe 2 : Calcul des heures supplémentaires avec limite haute hebdomadaire

Annexe - 1 CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION


  • Définition de l’annualisation :

L’annualisation du temps de travail est établie sur la base

d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence (12 mois consécutifs).

L’horaire hebdomadaire moyen à prendre en compte pour les salariés à temps partiel est celui indiqué au contrat de travail.
  • Décompte de la durée annuelle travaillée par les salariés :


  • La durée de travail annuelle légale :


Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence par définition est inférieure à la durée effective du travail d’un salarié à temps plein ; elle est fixée par le contrat de travail.

  • La durée de travail annuelle à APF Fh :

Compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des congés conventionnels et des jours fériés, la durée du travail annuelle au sein des structures d’APF France handicap est calculée comme suit :

  • Nombre de jours travaillés = [ Nbre de jours calendaires – ( nbre de samedis et dimanches + CP + JF + congés conventionnels : CT, jours mobiles…) ] + journée de solidarité.


  • Nombre de semaines travaillées = Nombre de jours travaillés par an / 5 jours.


  • Nombre d'heures travaillées = Nombre de semaines travaillées X (35h ou durée hebdomadaire contractuelle pour les temps partiel).






  • Exemples de calcul de la durée de travail annuelle à APF Fh à titre indicatif :

Embedded Image

En CCN51


  • Nombre de jours travaillés = [365j – (104 samedis et dimanches + 25 CP + 11 JF+ 0 CT)] + journée de solidarité : 226 jours par an

  • Nombre de semaines travaillées = 226 j / 5 : 45,20 semaines

  • Nombre d'heures travaillées pour un temps plein = 45,20 semaines X 35h : 1582 h

Salariés bénéficiant de 0 CT




Annexe - 2 CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AVEC LIMITE HAUTE HEBDOMADAIRE


  • Cadre légal du décompte des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation :

  • Le Code de travail prévoit un décompte des heures supplémentaires à la fin de la période de référence annuelle

    (Art. L. 3121-41).


  • Par accord collectif, il est possible de prévoir un décompte à la semaine avec un paiement à la fin du mois si une limite haute supérieure à 35h est prévue dans l’accord. (Art. L. 3121-44).


  • Les heures de travail effectuées au-delà de cette limite au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

  • Décompte des heures supplémentaire en application de l’accord ATT :

  • La durée hebdomadaire maximale pour le décompte des heures supplémentaires est fixée dans l'accord à 42 heures de travail effectif pour les temps pleins.

  • Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de cette limite haute de 42 heures par semaine. Ces heures sont ainsi prises en compte dans le cadre hebdomadaire et majorées et payées ou récupérées.

  • Un décompte des heures supplémentaires en fin de période de référence annuelle sera également réalisé.

  • Ainsi, les heures réalisées au-delà de 42 heures par semaine sont déduites du décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence annuelle.
  • Exemples de décompte des heures supplémentaires :


Exemple de calcul des heures supplémentaires – organisation avec variation de l’horaire hebdomadaire


Dépassement de la limite hebdomadaire de 42h sur le mois de janvier et février.
En application du projet d'accord ATT, les 2h effectuées au-delà des 42h hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires.

Ainsi sont payées ou récupérées avec majoration :
  • 2 h supplémentaires sur le mois de janvier.
  • Et 2 h supplémentaires sur le mois de février.

Sur le mois de mars, pas de dépassement de la limite de 42 h : aucune heure supplémentaire n'est donc décomptée.
Si par exemple, le total des heures effectuées au cours de l’année est de 1503 h au lieu de 1477 h.
Le salarié dépasse donc la durée de référence annuelle de 1477h

(1503 h - 1477 h = 26 h).

Il obtient

26 h supplémentaires au total, moins les 4 h déjà payées en janvier et février, soit 22 h à payer ou récuépérer à la fin de la période de référence annuelle.














Exemple de calcul des heures supplémentaires – organisation à 39h par semaine avec des jours de récupération








Les heures qui dépassent la limite hebdomadaire de 42h sont considérées comme HS et payées ou récupérées à la fin du mois de de janvier (2h) et février (1h).
Le salarié a réalisé une heure de plus mais il n’a pas dépassé la limite hebdomadaire de 42 heures.

Cette heure en plus ne sera donc pas décomptée à la fin du mois de janvier mais prise en compte à la fin de la période de référence annuelle si elle n’est pas compensée au cours de l’année.







Mise à jour : 2024-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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