Accord d'entreprise APH DES VOSGES DU NORD

ACCORD D'ENTREPRISE - NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société APH DES VOSGES DU NORD

Le 20/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

NAO 2020

Entre :


L’Association APH des Vosges du Nord, dont le siège social est situé route d’Uttwiller à 67340 INGWILLER, représentée par, …, Directeur général,

Ci-après dénommée l’Association,

D'une part,


Et,


L'organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndicale ……, déléguée syndicale,


D'autre part,


Il a été conclu le présent accord :


Préambule :


Les parties se sont réunies dans le cadre des négociations obligatoires pour 2020, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les 24 juin et 8 juillet 2019.

Au cours de ces négociations et conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont abordé :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A l'issue des négociations, le présent accord a été conclu, étant rappelé que l'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. Ils ne se cumulent pas avec les dispositions prévues par la branche ayant le même objet. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par la convention de branche.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif d’entreprise concerne l’ensemble des salariés de l’Association dans les conditions ci-dessous définies.


ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'année d’exercice de l’association, pour laquelle sont établies les prévisions d’activité, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS


Etant donné le contexte associatif et la logique de financement par les tutelles, les parties font le constat qu’aucune évolution salariale ne peut être négociée. Elles rappellent l’évolution de la valeur du point, passé à 3.80€ depuis le 1er février 2019.

Elles réaffirment également leur volonté de continuer à se conformer à cet égard à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et des accords de branche de l’UNIFED.


ARTICLE 4 – DUREE EFECTIVE DU TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Dans l’ensemble des établissements et services de l’APH des Vosges du Nord, la durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur est fixée par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail qui avait abouti à la conclusion d’un avenant en 2018. Les parties conviennent qu’en l’état aucune modification n’est nécessaire.


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES


5.1. Emploi des travailleurs handicapés


Compte tenu de l’objet même de l’Association, et des efforts déployés pour l’accueil et l’insertion des personnes en situation de handicap, une négociation sur ce thème n’apparaît pas nécessaire.

5.2. Epargne salariale


Compte tenu de la nature même de l’association à but non lucratif qui n’est pas soumise à la participation, et étant donné le contexte associatif et la logique de financement par les tutelles, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur les dispositifs d’épargne salariale.

5.3. Prévoyance et maladie


Suite à la fusion au 1er janvier 2018, un travail d’harmonisation en matière de prévoyance et frais de santé a été effectué. Un accord collectif a été signé aux termes duquel tous les salariés sont, depuis le 1er janvier 2019, soumis à la DUE applicable à l’APAEIIE devenue APH des Vosges du Nord, et sous réserve de son évolution.

5.4. Egalité hommes/femmes et qualité de vie au travail


Les parties ont défini les objectifs à atteindre en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que les mesures permettant d'y parvenir. Ces dispositions ont fait l'objet de la négociation et de la signature d'un accord spécifique le 3 avril 2018, applicable jusqu’au 31 décembre 2019. Les parties conviennent d’engager une négociation en vue du renouvellement de cet accord.


ARTICLE 6 – MESURES 2020


6.1. Subrogation des allocations de prévoyance


L’association souhaite renouveler la mesure mise en place en 2019, afin de faciliter la perception des allocations versées par l’organisme de prévoyance en procédant, au-delà de 90 jours continus d’arrêt de travail, à la subrogation desdites allocations. Le niveau de maintien sera déterminé dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles et le régime.

Il est rappelé que la subrogation permet à l’employeur de faire l’avance des allocations et de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les allocations qui lui sont dues par l’organisme pour la période de l'arrêt de travail. L’Association ne complétera pas ce qui est prévu par les dispositions conventionnelles et le régime de prévoyance, et qui est opposable au financeur.

6.2. Travail de nuit et priorité


L’APH des Vosges du Nord entend rappeler que le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.



6.3. Compensation au titre du remplacement au pied levé


L’association souhaite renouveler la mesure mise en place en 2019, lorsqu’un salarié accepte, dans un laps de temps de moins de 48 heures, de remplacer un collègue de travail à la demande de l’employeur, il bénéficiera d’un repos compensateur de 2 heures qui devra être pris, en accord avec la direction, dans les 4 mois suivant l’octroi du repos. Ces heures ne pourront engendrer le paiement de majorations, notamment pour heure supplémentaire. A défaut d’avoir été demandé et pris dans le délai de 4 mois, ce repos sera perdu.


ARTICLE 7 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS


Le suivi de l’application du présent accord se réalisera, en cas de difficultés d’application, dans le cadre des informations du CSE. En outre, les parties conviennent de se donner rendez-vous en cas de modifications législatives qui pourraient impacter significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir par le biais de la téléprocédure ad hoc sur le site « TéléAccords » ; et un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Saverne.

Le présent accord a été conclu avec la seule organisation représentative dans l’entreprise, de sorte que la communication prévue à l’article L.2231-5 du Code du travail est sans objet.

Il sera soumis au Ministère de la santé et des solidarités pour agrément, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 3 exemplaires, dont 1 pour la CFDT
A Ingwiller, le 20 janvier 2020


Pour la CFDT
…..
Pour l’APH des Vosges du Nord
…..


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