Accord d'entreprise APICIL GESTION

Accord de méthode relatif à la négociation de la configuration du Groupe, du comité de Groupe et de l'instance de négociation

Application de l'accord
Début : 19/10/2018
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société APICIL GESTION

Le 12/09/2018



ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION

DE LA CONFIGURATION DU GROUPE,

DU COMITE DE GROUPE ET DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Pour la Direction :

Le Groupe APICIL, représenté par …, pris en sa qualité de Directeur Général de la SGAPS APICIL et dûment mandaté à cet effet par les sociétés constituant le Groupe APICIL

D’une part,

ET :

Pour les organisations syndicales :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par …, dûment mandaté ;

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par …, dûment mandatés ;

L’organisation syndicale UNSA, représentée par …, dûment mandaté,

D’autre part,

PREAMBULE


Dans le cadre du plan stratégique DEFIS 2020 dont l’une des orientations vise à favoriser le dialogue social entre tous les membres du Groupe APICIL, notamment par la mise en place d’instances représentatives au niveau du Groupe, les parties au présent accord ont engagé une négociation sur la configuration du Groupe APICIL, le comité de Groupe et l’instance de négociation Groupe.

Afin de favoriser la qualité du dialogue social et de convenir du cadre de cette négociation, les partenaires sociaux ont exprimé leur volonté de disposer d’un accord de méthode visant à définir les moyens nécessaires au bon déroulement des négociations.

Dans ce contexte, les parties sont convenues de ce qui suit :


ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord de méthode a pour objet de préciser les moyens mis en place pour la négociation relative à :

  • la configuration du Groupe APICIL, portant sur la reconnaissance du périmètre actuel du Groupe et les modalités d’entrée et de sortie du Groupe ;

  • la mise en place du comité de Groupe, portant notamment sur la composition du comité, son rôle et ses attributions, les modalités de son fonctionnement et ses moyens ;

  • la mise en place de l’instance de négociation Groupe, portant notamment sur la composition de l’instance, son rôle, les modalités de son fonctionnement et ses moyens.


ARTICLE 2 – MOYENS ACCORDES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES


Les organisations syndicales participant à la négociation visée à l’article 1 du présent accord se voient appliquer les règles de leur entreprise d’appartenance, en ce qui concerne les moyens accordés aux organisations syndicales.

En outre, elles bénéficient des moyens supplémentaires précisés ci-après :

Article 2.1 - Crédit d’heures


Pour chaque réunion de négociation, les organisations syndicales bénéficient d’un crédit de 10 heures de préparation attribué à chaque membre composant la délégation syndicale.

Les salariés mandatés utilisent ce crédit d’heures selon les règles de déclaration applicables dans leur entreprise d’appartenance.


Article 2.2 - Décompte du temps passé en réunion et du temps de déplacement


2.2.1 : Temps passé en réunion


Le temps passé aux réunions de négociation par les membres des délégations syndicales est décompté comme du temps de travail effectif, sans imputation sur le crédit d’heures.
Le temps passé aux réunions préparatoires des réunions de négociation par les membres des délégations syndicales est décompté comme du temps de travail effectif, avec imputation sur le crédit d’heures.

2.2.2 : Temps de déplacement

Le temps de déplacement des membres des délégations syndicales pour se rendre aux réunions de négociation ou aux réunions préparatoires est décompté comme suit :

  • Le temps de déplacement réalisé pendant l’horaire de travail habituel du salarié mandaté est décompté comme du temps de travail effectif, sans imputation sur son crédit d’heures.

  • Le temps de déplacement réalisé en dehors de l’horaire de travail habituel du salarié mandaté n’est pas décompté comme du temps de travail effectif. A titre de compensation pour les salariés mandatés dont le temps de travail est décompté en heures, les parties conviennent de l’attribution d’une compensation forfaitaire calculée de la façon suivante :

Dès lors que le temps de déplacement réalisé en dehors de la journée de travail habituelle est d’au moins 2 heures (aller-retour), le salarié mandaté bénéficie d’une compensation sous forme d’indemnisation forfaitaire de 2 heures de repos ou 2 heures rémunérées au taux horaire normal, selon les règles convenues au sein de son entreprise d’appartenance.

Il est rappelé que les temps consacrés au mandat (y compris les temps de déplacement) sont neutralisés pour la détermination des objectifs du salarié mandaté et le cas échéant le calcul de sa rémunération variable.

Article 2.3 – Communications syndicales

Les organisations syndicales peuvent communiquer librement par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales et sous réserve de respecter les dispositions légales en la matière.

Elles ont également la possibilité de diffuser des communications syndicales par voie électronique, par l’envoi de courriels à tout le personnel ou la mise en ligne d’informations sur l’intranet, selon les modalités définies au sein de chaque entreprise du Groupe.

En sus de ces communications, les parties signataires conviennent que dans le cadre de la négociation visée à l’article 1 du présent accord, les organisations syndicales sont autorisées à communiquer par voie électronique autant de fois que de réunions de négociation, avant ou après celles-ci.


Article 2.4 – Frais de déplacement


Les salariés mandatés qui participent à la négociation visée à l’article 1 du présent accord se voient appliquer les règles de leur entreprise d’appartenance en ce qui concerne la prise en charge des frais de déplacement (transport, repas et nuitées) pour se rendre aux réunions de négociation et aux réunions préparatoires (prise en charge à raison d’une réunion préparatoire par réunion de négociation).

A ce titre, compte tenu du barème de remboursement de l’entreprise actuellement en vigueur pour les frais de restauration lors de déplacements professionnels, les parties précisent que la Direction de la Mutuelle Intégrance s’est engagée auprès de ses délégués syndicaux à augmenter le budget de fonctionnement du comité d’entreprise.
Cette augmentation du budget a pour objet de financer les frais de restauration engagés par les salariés de la Mutuelle qui participent à la négociation visée à l’article 1 du présent accord et par ceux qui seront mandatés au sein des instances de Groupe.
Ce budget supplémentaire sera acté dans le règlement intérieur du comité d’entreprise.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu, à compter de sa date de signature, pour la durée des négociations et jusqu’à la date de signature des accords relatifs à la configuration du Groupe APICIL, à la mise en place du Comité de Groupe et de l’instance de négociation Groupe.

Durant cette période, chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.


ARTICLE 4 –DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du même code.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés à l’information du personnel et/ou sur l’intranet.


Fait à Caluire, le 12 septembre 2018.

Pour la Direction :

Pour les Organisations Syndicales :

Pour l’organisation syndicale CFDT


Pour l’organisation syndicale CFE-CGC


Pour l’organisation syndicale UNSA

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