Accord d'entreprise APPERTON

UN ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION DES TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/02/2021
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société APPERTON

Le 28/01/2021


Accord relatif à l’indemnisation

des temps de déplacements professionnels

Entre les soussignés :
La Société APPERTON, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 478 969 124 dont le siège social est sis au 4, avenue du Doyen Weil à Grenoble prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur en qualité de Président,
Et
Les organisations syndicales :
Pour les organisations syndicales

CGT en la personne de Madame, déléguée syndicale

UNSA en la personne de Madame, déléguée syndicale

CFE-CGC en la personne de Madame, déléguée syndical

FO en la personne Monsieur, délégué syndical

D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La finalité du présent accord est de favoriser l’harmonisation des modalités relatives à l’indemnisation des temps de déplacements professionnels entre les collaborateurs de la société APPERTON.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions antérieures définies dans les accords, décisions unilatérales de l’employeur et usages, relatifs à l’indemnisation des temps de déplacements professionnels.
Les dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société APPERTON ne relevant pas du forfait jours.

Article 2 – Définitions

L’article L3121-4 du Code du travail stipule que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ».
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie.
Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
En revanche, il convient de préciser que le temps de déplacement à titre professionnel entre le lieu de travail habituel et tout autre lieu est assimilé à du temps de travail si celui-ci est effectué pendant les horaires habituels de travail.
En cas de simple récupération d’un véhicule ou de lieu de rendez-vous à l’établissement de rattachement (co-voiturage notamment), le salarié n’est pas considéré comme étant en situation de de travail effectif.
Pour rappel, le transport de personnes n’appartenant pas à la société APPERTON est strictement interdit dans le cadre des déplacements professionnels (y compris co-voiturage).
Il convient d’utiliser pour le comptabiliser le même référentiel que celui utilisé pour le décompte des frais kilométriques.
Pour l’évaluation des temps, les données du site Internet «Google Map» feront office de référence.
Les modalités retenues pour l’évaluation du temps de déplacement en voiture sont :
  • « trajet le plus rapide »
  • temps théorique (pas de prise en compte des éventuels aléas)
Dans le cas de l’utilisation d’un moyen de transport autre que la voiture :
  • Avion : temps de déplacement entre l’heure de départ théorique et l’heure d’arrivée théorique (ajout d’une heure par trajet au titre du temps d’enregistrement)
  • Train : temps de déplacement entre l’heure de départ théorique et l’heure d’arrivée théorique
Est considéré comme déplacement professionnel, tout déplacement effectué conformément aux dispositions légales en vigueur (article L’article L3121-4 du Code du travail notamment) et ayant fait l’objet d’une validation par le supérieur hiérarchique du collaborateur concerné (Manager ayant une délégation d’autorité à cet effet).
Les données seront gérées par les managers ou la Direction des Ressources Humaines (dans le cadre de la gestion des formations).

Article 3 : Modalités d’indemnisation

Article 3.1 : Cas général - Déplacement professionnel en semaine
  • indemnisation sous forme de temps de récupération alloué
  • Récupération de 50% du temps de déplacement
  • Le temps de récupération acquis doit être pris dans les meilleurs délais après acquisition et avec accord préalable de la hiérarchie
  • La distance retenue est celle entre le site de rattachement et le lieu de travail de destination
  • Le temps de récupération acquis doit être soldé au 31 décembre de chaque année
Article 3.2 : Cas spécifique - Déplacement professionnel dans le cadre d’une astreinte
  • indemnisation sous forme financière
  • Chaque déplacement équivaut à un aller/retour entre le domicile et le lieu d’intervention
  • Indemnisation de 0,548 euro par kilomètre dans un plafond de 40 kms aller/retour
  • NB : les modalités relatives aux modes de calcul des temps de déplacements professionnels ne s’appliquent pas à l’article 3.2

Article 4 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information/consultation auprès du Comité Social et Economique.
Il est convenu que la date d’entrée en vigueur effective est rétroactivement fixée au 1er février 2021.

Article 5 : Révision

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Interprétation de l’accord

En cas de différend dans l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente afin de tenter de régler celui-ci dans un délai au plus égal à trois semaines à compter de la réception de la demande par la Direction.
Toute demande de règlement doit être formulée par écrit et comporter un exposé précis des motifs. La demande est diffusée à l’ensemble des parties signataires de l’accord dans les meilleurs délais.
Les discussions entre les parties font l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des parties et dont la direction assure la publicité. Chacune des parties s’engage à n’introduire aucune action contentieuse naissant du différend faisant l’objet de cette procédure, tant qu’un éventuel désaccord n’est pas constaté par écrit.

Article 8 : Adhésion 

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son ensemble.
La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Dénonciation

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La dénonciation par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ladite dénonciation respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s’appliquer. A l’issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant un an, sauf à ce qu’un accord s’y substituant soit conclu.

Article 10 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords laquelle transmettra à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Grenoble.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2021
En cinq exemplaires originaux

Pour la Société APPERTON

Monsieur
Président

Pour les organisations syndicales

CGT en la personne de Madame, déléguée syndicale


UNSA en la personne de Madame, déléguée syndicale


CFE-CGC en la personne de Madame, déléguée syndical


FO en la personne Monsieur, délégué syndical



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