Accord d'entreprise APPLE RETAIL FRANCE EURL

Avenant n°3 à l'accord collectif d'entreprise du 22 décembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société APPLE RETAIL FRANCE EURL

Le 12/10/2021


Avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise du 22 décembre 2015 relatif au remboursement des frais de santé
-

Régime socle Responsable Obligatoire



Entre les soussignés :

La Société Apple Retail France, EURL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 441 407 152, dont le siège social est situé 3-5 rue Saint Georges 75009 Paris, représentée par XXXX en sa qualité de Directrice des Relations Sociales, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.


D’une part,


Et

Les organisations syndicales suivantes :


Pour la CFTC- LE CIDRE, représentée par :

XXX - Délégué syndical
XXX - Délégué syndical
XXX - Délégué syndical
XXX - Délégué syndical

Pour la CFDT représentée par :


XXX - Déléguée syndical
XXX - Délégué syndical
XXX - Délégué syndical
XXX - Délégué syndical

Pour l’UNSA réprésentée par :


XXX - Délégué syndical
XXX - Délégué syndical
XXX - Délégué syndical
XXX - Délégué syndical

Pour la CGT réprésentée par :


XXX - Déléguée syndical
XXX - Délégué syndical
XXX - Délégué syndical
XXX - Délégué syndical


D’autre part,

(Ci-dessus collectivement dénommées les « Parties »)




IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Depuis le 1er janvier 2016 les salariés de la Société bénéficient d’un régime de remboursement de frais de santé mis en place par accord collectif du 22 Décembre 2015.

Ce régime remplit les conditions permettant à la société et aux salariés de bénéficier d’un régime social et fiscal avantageux et doit notamment être considéré comme étant « responsable ».

Pour continuer à bénéficier des avantages qui découlent d’un tel régime et afin d’endiguer le déficit croissant de leur régime de Frais de Santé qui désormais menaçait l’assurabilité de ce dernier, la Commission mutuelle s’est réunie les 12 mai, 1er et 12 juillet 2021, et les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont réunies le 12 octobre 2021 en vue de redéfinir le financement du régime précité.

Après information et consultation du Comité Social et Economique le 26 août 2021, conformément aux dispositions du code du travail, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser les modifications apportées au régime dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT


Le présent avenant a pour objet :
  • La redéfinition du niveau des cotisations servant au financement du régime dit « socle responsable obligatoire ».

ARTICLE 2 : FINANCEMENT DU REGIME

Les dispositions de l’article 3.1 « Taux, nature, répartition des cotisations  » sont modifiées comme suit :
Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance seront le résultat cumulé des taux suivants :
  • 2,52% PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale)
  • 1,46% TB (TB = Tranche B, salaire de référence compris entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale)

Les cotisations servant au financement du contrat collectif, obligatoire et responsable d’assurance « remboursement des frais de santé » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50% de la cotisation
  • Part salariale : 50% de la cotisation

Les salarié(e)s voulant affilier leur conjoint(e)s au régime de manière facultative devront s’acquitter d’une cotisation s’élevant à :
  • 0,15% PMSS

La cotisation conjoint facultatif reste à la charge exclusive du salarié.

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT


Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée. L’ensemble des autres dispositions de l’Accord collectif signé le 22 Décembre 2015 et de ses avenants successifs demeurent inchangées.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance, soit au 31 décembre de l’année.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


Fait à Paris, le 12 octobre 2021, en 6 exemplaires originaux.

Pour la société,

XXX, Directrice des relations sociales

Pour la CFTC- LE CIDRE

Pour la CFDT

Pour l’UNSA

Pour la CGT


Mise à jour : 2022-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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