PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AU 01 JANVIER 2023
Le présent avenant de révision de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la répartition du temps de travail du 1er janvier 2023, relatif à l’association APREVYA est signé dans le respect des dispositions conventionnelles.
Entre les soussignés :
L’Association APREVYA Santé travail, dont le siège social est sis 27 b boulevard Marcou– 11000 CARCASSONNE, Association loi 1901, déclarée à la Préfecture de l’AUDE,
Représentée par, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
D'une part,
Et :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique,
Mr, membre titulaire collège cadre Mr, membre titulaire, collège employés techniciens Mme, membre titulaire, collège employés techniciens Mme, membre suppléante, collège cadre
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D'autre part,
Préambule :
Il est convenu ce qui suit, étant préalablement précisé que :
Le CSE a été informé de l’avenant. En date du 1er janvier 2023, a été conclu un accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail au sein de l’association APREVYA SANTE TRAVAIL, faisant suite à la fusion des services de santé au travail de l’Ouest Audois (SIST 11) et de l’Ariège (ASTA 09). Les parties constatent ainsi que les mesures prévues dans le présent accord sont à modifier ou à améliorer après une première année de mise en place afin d’assurer l’objectif initial d’harmonisation, de précision, de simplification, d’optimisation de l’organisation de l’Association. Les parties se sont accordées sur la nécessité de procéder à un avenant de révision de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail au sein de l’association APREVYA SANTE TRAVAIL afin de mieux répondre aux besoins évolutifs de l’association APREVYA et de son corpus social.
Les parties constatent que le présent avenant est rédigé dans un objectif commun de concilier d’une part les missions de l’Association vis-à-vis de ses adhérents et leurs salariés et d’autre part l’équilibre social des salariés du service.
A l’issue des formalités de publicités légales, le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er novembre. Le présent accord a été librement négocié entre les parties signataires.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
2.3 Organisation de la durée du travail
Ajout d’un paragraphe :
Cas des salariés au forfait jour et forfait jours réduit.
Les parties ont convenu d’inclure dans l’accord collectif la mise en place de conventions de forfait jours et forfait jours réduits, afin de faire face aux nouveaux enjeux des Services de Prévention en Santé au Travail Interprofessionnels tels que les difficultés de recrutement concernant les postes médicaux, l’engagement dans la conciliation entre nécessités organisationnelles et équilibre vie privée/vie professionnelles, en rapport avec le plan d’action d’égalité hommes femmes.
Une annexe N°1 au présent accord temps de travail a été rédigée afin de préciser le cadre général et les différentes modalités.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL :
2 - 4 – Détermination des règles applicables aux RTT pour les salariés à temps complet
B –
Incidence des absences sur le nombre de RTT réellement acquis par an
A été modifié comme suit :
Les parties rappellent le principe selon lequel les RTT, à l’intérieur de chaque période annuelle, s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures effectivement travaillées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite de 39 heures, limite haute du travail effectif définie au présent accord. A chaque nouvelle année civile, le salarié bénéficie du crédit de 23 jours de RTT dans le compteur prévu à cet effet. En conséquence, en cours de la période annuelle de référence, les absences qui ont pour conséquence d’abaisser la durée de travail effective du travail au cours d’une semaine entre 35 et 39 heures, ne peuvent pas donner lieu à acquisition complète de RTT pour la semaine considérée. Aussi, le nombre fixe de RTT attribué en début de période annuelle de référence sera réduit, en cours de période, au prorata temporis des absences. Le compteur RTT sera donc impacté : seront retirés du compteur le nombre de jours RTT correspondant la non-acquisition en fonction de la durée d’absence du salarié. Toutes les absences, ayant pour conséquence d’abaisser la durée de travail effective en dessous de 39 heures au cours d’une semaine, réduisent le nombre de RTT attribué en début de période annuelle de référence sauf dans le cas de congés légaux (payés et ancienneté), Congés compte épargne temps dits CET, congés conventionnels et repos compensateurs (heures récupérées liées au dépassement du temps de travail autorisé). Sont notamment concernées, les absences ayant pour origine un accident de travail, un congé maternité, absence pour maladie, congé parental d’éducation (…).
Les absences et repos entraînant une durée de travail effective inférieure à 39 heures au cours d’une semaine, réduiront le contingent de RTT au prorata temporis de la durée d’absence entre 35 et 39 heures, dès la première heure d’absence effective.
Ainsi dès lors que le salarié est absent plus de 4 heures dans la semaine calendaire, son droit RTT est réduite en conséquence considérant que le cumul hebdomadaire des heures nécessaires à l’acquisition des RTT n’a pas été effectuée. Ainsi 4 heures d’absences reviennent à abaisser le compteur RTT de 0.44 RTT (23 RTT divisé par 52). Cas d’une embauche en cours d’année
Le salarié arrivant en cours d’année, en contrat durée indéterminée se verra doté d’un compteur RTT correspondant au nombre de semaines complètes réellement prévues du 1er jour de présence au 31 décembre de l’année en cours.
Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée la dotation correspondra au nombre de semaines complètes effectuées du 1er jour de présence au dernier jour effectif effectué lors de l’année civile en cours.
La dotation de RTT lors du crédit initial est arrondie au demi supérieur.
Exemple : Un salarié arrivant lundi 15 janvier N en contrat à durée déterminée. En N il est prévu qu’il effectue 50 semaines civiles complètes à partir du 15 janvier N. L’acquisition RTT s’effectuera sur 49 semaines N. Calcul 0.44 X 49= 21.52
Le salarié voit son compteur initial crédité de 22 jours de RTT (pour l’année N.
Exemple Un salarié embauché en contrat à durée déterminée du 1er juillet N jusqu’au 31 septembre N. La période travaillée est de 13 semaines complètes effectuées. Calcul 0.44x13=5.72 RTT
Le salarié voit son compteur initial crédité de 6 jours de RTT (pour l’année N).
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL :
2 - 5 – Congés payés
C- Incidence des absences sur l’acquisition des congés payés pour les salariés arrivés ou partant en cours d’année
A été modifié comme suit :
Cas des salariés absents pour maladie professionnelle et non professionnelle
L’acquisition des congés payés est fixée dans le cadre de la loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (DDADUE) met en conformité le code du travail en matière d’acquisition de congés payés pour maladie non professionnelle. Dans ce cadre, les congés non pris dans la limite des 15 mois de report prévu par la loi, seront réputés perdus.
Cas des salariés absent pour autres motifs (sauf CEP, RTT, Congés exceptionnels conventionnels) et embauches en cours d’année
Ainsi, le nombre théorique de jours de congés payés attribué mois par mois de période annuelle civile sera réduit, en cours de période, au prorata temporis des absences. Toutes les absences et repos, ayant pour conséquence d’abaisser la durée de travail effective endessous de 35 heures en moyenne au cours d’une semaine, réduisent le nombre de jours de congés payés attribués en début de période annuelle de référence, sauf dispositions légales contraires. Les absences et repos qui précédent, entraînant une durée de travail effective inférieure à 35 heures au cours, impactent l’acquisition des jours de congés payés dès le premier jour d’absence effective. Le nombre de jour de congés payés sera également réduit, en cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence : le nombre de jours de congés payés auquel le salarié a droit, sera déterminé en fonction de la durée de travail effective de celui-ci au cours de ladite période. Si le calcul des jours de congés payés fait apparaitre un nombre de décimale, le nombre sera arrondi au demi-jour supérieur.
Exemple 1
Un salarié est absent pour maladie une semaine complète de travail du lundi au vendredi (5 jours d’absence) sur le mois de janvier N.
Un salarié acquiert 2.08 jours ouvrés pour un mois complet de travail. En janvier N = 25 jours sont prévus travaillés au planning. L’absence est de 5 jours ouvrés sur ce mois civil (journées prévues travaillées non effectuées en arrêt maladie).
Calcul : 5/25 = 0.20, 0.20 X 2.08 = 0.416, 2.083 - 0.416 = 1.66 Le salarié acquiert 1.66 jours de congés (arrondi au demi supérieur) pour le mois de janvier N
NB : Si, en application des dispositions légales (règle des 4 semaines), le droit à congé payé du salarié est supérieur, le calcul le plus favorable sera retenu.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL :
2 - 6 – Heures supplémentaires et complémentaires
A été modifié comme suit :
La Direction rappelle que les salariés doivent réaliser leurs missions dans le cadre de leur horaire contractuel et que les recours aux heures supplémentaires ou complémentaires est exceptionnel. Les heures réalisées à la seule initiative des salariés ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires et ne donneront pas droit au paiement d’heures majorées (supplémentaires ou complémentaires) ou d’heures de récupération en contrepartie.
Pour les temps complets, sont considérées heures supplémentaires, les heures constituées :
En cours de période annuelle de référence, les heures accomplies au-delà de 39 heures par semaine.
En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.
Pour les temps partiels, sont considérées heures complémentaires, les heures travaillées :
Au-delà de la durée de travail effective prévue au sein du contrat de travail en termes de durée et contractualisation de durée de travail de façon hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Décompte et suivi des heures supplémentaires et complémentaires :
Le décompte des heures complémentaires ou supplémentaires est effectué à la fin de la semaine, du mois, de l’année ou de la période contractuelle. Dans le cas d’un accord préalable de la Direction, les heures effectuées au-delà de l’horaire prévu, les heures supplémentaires ouvriront droit au paiement ou récupération au choix de la Direction, majoration comprise conformément aux dispositions de la convention collective.
Les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles définies dans la convention collective.
Dans le cadre d’un contrat à temps partiel annualisé, constitueront des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du volume horaire prévu dans le contrat de travail. Les heures complémentaires doivent être limitées en tout état de cause au tiers du temps contractuel.
Toutefois, les heures complémentaires et supplémentaires étant exceptionnelles, afin de permettre au salarié une autonomie dans la répartition de sa charge de travail, des horaires variables hebdomadaires ont été définis.
Traitement des heures négatives
Le salarié doit effectuer chaque fin de semaine de travail, le nombre d’heures prévues par son planning, selon son contrat de travail. Par exemple, un salarié à temps complet doit effectuer 39 heures théoriques prévues hebdomadaires. Si, en dehors de ses absences, le salarié n’effectue pas les heures prévues, son compteur de suivi de temps travail nommé « écart temps de travail » affichera un nombre en négatif à hauteur de la différence entre les heures prévues et les heures réellement effectuées.
Il est considéré que si ce compteur est inférieur à 4h cumulatives, le négatif est toléré, ainsi le salarié ne sera pas redevable du nombre décompté soit en temps de récupération, soit en heures non autorisées non rémunérés sur son bulletin de salaire. En deçà de 4 heures cumulatives, cette tolérance est applicable dans la mesure où l’absence n’est pas considérée comme injustifiée.
A compter de la 4ème heure, le compteur RTT est réduit selon la même règle d’impact que celle d’abattement des absences sur l’acquisition RTT. Ainsi chaque tranche de 4 heures, le compteur de RTT est réduit de 0.44 par tranche de 4 heures.
Ce compteur de suivi est clôturé et régularisé chaque fin d’année civile où lors du départ du salarié le cas échéant, moyennant abattement du compteur RTT selon les règles précitées, dans le où les 4 heures sont atteintes ou dépassées.
Exemple :
Lors de la première semaine de l’année, un salarié à temps complet, effectue sa semaine habituelle de travail, sans absence. A l’issue du dernier jour et badgeage, il affiche 38.50 heures effectuées au lieu de 39. Ce salarié visualisera un compteur négatif de 10 minutes.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL :
2 - 12 – Organisation du planning et répartition du temps de travail
A été modifié comme suit :
En préambule il a été précisé que cet accord entre dans une démarche d’harmonisation, de précision, de simplification à l’égard des salariés, d’optimisation de l’organisation de l’Association et d'adaptation sociale. Pour le permettre, il a été décidé de fixer les modalités de répartition des horaires de travail hebdomadaire et quotidienne. Ainsi, des horaires collectifs ont été définis.
Dans un objectif d’adaptabilité des horaires à l’organisation, à la réponse à l’adhérent, à la charge de travail, en lien avec la valorisation de l’équilibre vie privée professionnelle, la Direction proposera des horaires variables qui permettront aux salariés de bénéficier d’une tolérance quant à l’heure d’arrivée et de départ. Ces horaires pourront être adaptés selon les contraintes des missions, des postes de travail ou des catégories de personnels, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
La Direction fixera par une note interne l’encadrement de ces horaires variables.
Il n’est pas exclu que selon l’évolution du service, de son organisation et de sa politique sociale, que l’association APREVYA doive faire évoluer les horaires collectifs définies dans cet accord. Le cas échéant, un avenant sera prévu, dans le respect des dispositions légales, afin de définir les nouvelles dispositions.
CHAPITRE III COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ARTICLE 2 : OUVERTURE, TENUE ET ALIMENTATION DU CET
2.1 Ouverture d’un CET
A été modifié comme suit :
Peuvent demander l’ouverture d’un CET les salariés à contrat à durée indéterminée ayant au moins 6 mois révolus d’ancienneté et dont la période d’essai est expirée. Les salariés intéressés doivent formuler leur demande d’ouverture de CET auprès de l’employeur, par courrier remis en main propre ou par courriel.
CHAPITRE III COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ARTICLE 2 : OUVERTURE, TENUE ET ALIMENTATION DU CET
2.3 Alimentation du CET
A été modifié comme suit :
Le CET peut être alimenté, dans la limite de 10 jours par an pour un équivalent temps plein (Temps complet) par les éléments suivants : Pour le salarié en contrat horaire :
Le report des congés payés annuels, dans la limite de 5 jours par an, et au plus tard au 15 décembre de l’année civile en cours sur les congés acquis au 31 décembre de l’année civile antérieure. (Période de référence identique à l’acquisition des congés payés) Les jours de repos compensateurs dits RTT, dans la limite de 5 jours par an
Pour le salarié en contrat de forfait en jours :
Le report des congés payés annuels, dans la limite de 5 jours par an, et au plus tard au 15 décembre de l’année civile en cours sur les congés acquis au 31 décembre de l’année civile en cours. (Période de référence identique à l’acquisition des congés payés)
Concernant les jours de repos non travaillés dits JNT, le salarié pourra placer des jours de repos dits JNT dans le compteur CET dans la limite de 5 jours par an. (Sauf cas de période transitoire) Tout salarié souhaitant alimenter son CET doit effectuer une demande sur l’outil de gestion lui précisant les jours ouvrés de chacun des éléments susceptibles de l’alimenter et qu’il entend y affecter. Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié en dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles des salaires. Au-delà du plafond CET de 44 jours (Article 4, aléa 3.2) le salarié ne pourra plus affecter de jours quel que soit sa nature. L’abondement par l’employeur n’est pas prévu dans le présent accord.
Période transitoire :
Afin de ne pas pénaliser les salariés en contrat horaire bénéficiant d’un avenant en contrat en forfait en jours en cours d’année civile, ces derniers pourront bénéficier d’une période transitoire. Les congés N-1 acquis par le salarié, qu’il n’a pu solder au 31/12/N, pourront être, après accord de l’employeur, transférés tout ou partie dans le compteur CET, dans la limite du plafond de 44 jours au titre de cette période transitoire. Une demande motivée devra être effectuée à la Direction avant le 20 décembre N. CHAPITRE III COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ARTICLE 2 : Encadrement du CET
3-1 Règles de prise ou liquidation de congés CET
A été modifié comme suit :
Le congé résultant du CET doit être pris, au choix du salarié, sous réserve de l’accord express de l’employeur, conditionné par l’absence de conséquences préjudiciables à la bonne marche d’APREVYA SANTE TRAVAIL.
Toute demande de prise de congés liée au CET ou toute liquidation du CET est soumise à un délai de prévenance de :
prise de congés/liquidation liée au CET de 1 à 10 jours inclus : délai de prévenance de 15 jours calendaires,
prise de congés/liquidation liée au CET de 11 à 25 jours inclus : délai de prévenance de 2 mois calendaires,
prise de congés/liquidation liée au CET de supérieur à 1 mois calendaires : délai de prévenance 4 mois calendaires,
En cas d’aléas de la vie (accompagnement de la santé d’un proche, maladie grave, (…) tout cas qualifié de force majeure) ou d’un départ du salarié de l’entreprise, le délai de prévenance se verra raccourci à un minimum 7 jours calendaires. Le salarié devra effectuer une demande par courriel auprès de son employeur justifiant de sa situation et précisant sa demande de prise de congés. La Direction appréciera la situation afin d’adapter la réduction du délai de prévenance. 3-2 Plafonnement du CET
A été modifié ce qui suit :
Quel que soit le nombre de jours portés au crédit du CET, celui-ci est limité à 45 jours suivant le début de son alimentation, et ce afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social et la nécessaire provision de cette charge dans les comptes. Les jours de CET cumulés au 31/12/2022 restent acquis, le plafond de 45 jours est applicable dans la mesure où le CET du salarié repasse sous la barre des 25 jours. APREVYA SANTE TRAVAIL, qui a mis en place un CET présente périodiquement un bilan de son application au CSE et aux salariés concernés.
- Calendriers des périodes de désidératas et des validations des congés annuels et RTT pendant les vacances scolaires :
A été modifié ce qui suit :
Les désidératas de congés et RTT seront diffusés de façon annuelle pour l’année suivante par le biais d’une note de Direction. Cette note précisera les délais de prévenance de la part des salariés et de validation par la Direction. Toutes les demandes sont effectuées logiciel de gestion des temps.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives aux accords collectifs. Le présent avenant entre pleinement en vigueur à compter de la date de signature.
Au cas où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences. Enfin, pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, les parties conviennent de renvoyer aux dispositions conventionnelles de la branche.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4 – DUREE - CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION
4.1. Durée de l'accord
A été modifié comme suit
Le présent accord révisé et complété à compter de la date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera transmis à la Commission paritaire de branche et auprès du Secrétariat greffe du Conseil des prud'hommes de CARCASSONNE (11) en un exemplaire. Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr). Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur. Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.
Rédigé sur 11 pages et 1 annexe N°1 de 9 pages.
Fait à Carcassonne, le 17 novembre 2024.
Pour l’Association APREVYA Santé Travail Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des précédentes élections.