Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- U.N.S.A. Autoroutes
CFDTreprésentée par
CFE – CGCreprésentée par
CGTreprésentée par
FOreprésentée par
SUDreprésentée par
D'AUTRE PART,
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du code du travail, l’employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d'horaires individualisés (également dénommer horaire variable) permettant un report d'heures d'une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-51 et L. 3121-52, après avis conforme du Comité Social et Economique (CSE). Dans ce cadre, et par dérogation à l'article L. 3121-29, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié. C’est dans ce contexte que la direction et les organisations syndicales ont conclu en 2000 l’accord d’entreprise 2000.1, révisé en 2002 par l’accord d’entreprise 2002.3. Ces dispositions conventionnelles précisent les principes généraux de fonctionnement de l'horaire variable au sein de la société APRR.
Compte-tenu des évolutions sociétales et organisationnelles intervenues depuis le début des années 2000, certaines organisations syndicales ont informé la direction de la volonté de certains salariés, non éligibles à ce jour, de bénéficier de l’horaire variable.
La direction ayant accepté de négocier sur le sujet de l’extension du champ d’application de cette modalité d’organisation du travail, le CSE central a été informé et consulté sur le projet d’extension de l’horaire variable à certaines catégories de personnel des districts et agences lors d’une réunion en date du 7 décembre 2023. Il a rendu un avis conforme sur ce projet.
Le présent accord d’entreprise, qui a le même objet que les accords d’entreprise 2000.1 et 2002.3, les annule et remplace dans leur intégralité.
ARTICLE I : CHAMP D'APPLICATION
I – A : Dispositions générales, hors agences et districts
L'horaire variable est mis en place dans l'ensemble des unités de travail de la société pour les personnels dont la durée hebdomadaire de travail est décomptée en heures (= personnel non cadre), indépendamment de la nature de leur contrat de travail.
I – B : Dispositions spécifiques aux districts
Au sein des districts, les emplois suivants sont éligibles à l’horaire variable :
Secrétaire de district
Secrétaire
Technicien de domaine
Responsable d’activité non soumis au service disponible (= n’assurant pas l’astreinte)
I – C : Dispositions spécifiques aux agences
Au sein des agences, les emplois suivants sont éligibles à l’horaire variable :
Secrétaire d’agence
Secrétaire
Technicien de domaine
Responsable d’activité non soumis au service disponible (= n’assurant pas l’astreinte)
Technicien back-office
Conseiller clientèle, en considérant les particularités d’affectation suivantes :
Un espace clients adossé à un Centre de Gestion Télépéage constitue avec celui-ci une seule entité,
Les Conseillers clientèle des autres espaces clients sont éligibles dès lors que l’effectif est suffisant pour couvrir l’amplitude de l’horaire d’ouverture aux clients.
I – D : Dispositions communes
Au sein des unités visées aux articles I-A, I-B et I-C, la spécificité de leur activité fait que certains salariés ou groupes de salariés doivent toutefois relever d'horaires fixes collectifs ou individuels. Ces horaires font dans ce cas l'objet d'un affichage spécifique. La mise en place et la modification des horaires fixes collectifs sont soumises à l'avis préalable du CSE d'établissement.
ARTICLE II : ORGANISATION DE L'HORAIRE VARIABLE
II – A : Pointage et suivi des heures
Chaque unité de travail concernée est dotée d'un système de pointage et d’enregistrement informatisé des heures afin d’en permettre le suivi quotidien, hebdomadaire et mensuel. Il est rappelé toutefois que sont seules prises en compte pour l'alimentation de la paie les heures déclarées sur les comptes rendus d'activité et validées par la hiérarchie.
Par principe, si le salarié a accès au système de pointage depuis un PC, il pointe son temps de travail à chaque arrivée et départ.
S’il se trouve dans une situation de travail ne lui permettant pas de pointer (par exemple, formations ou missions ou déplacements à l’extérieur …), le salarié procède à une déclaration de badgeage a posteriori.
II – B : Respect des durées de travail et de repos autorisées
Dans le cadre de l'horaire variable, les salariés doivent veiller à organiser leur travail de façon à respecter les durées maximales de travail et les durées minimales de repos fixée par le code du travail et les dispositions conventionnelles en vigueur.
II – C : Plages fixes et plages variables
Les plages fixes obligatoires de travail sont fixées de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h.
Les plages variables de travail sont fixées de 7h à 9h30, de 11h45 à 14h et de 16h à 19h.
Les heures de début et de fin de journée indiquées ci-dessus constituent des limites maximales, qui peuvent être réduites par un règlement propre à chaque établissement, qui sera soumis à l'avis du CSE de l’établissement concerné.
Par ailleurs, pour répondre à des nécessités particulières à certains services, le début de la plage variable du matin ou la fin de celle de l'après-midi peut être fixe pour l'ensemble des salariés ou pour une partie de ceux-ci, de manière permanente ou à tour de rôle. Ces horaires particuliers donnent lieu à consultation du CSE de l’établissement concerné.
II – D : Pause du déjeuner
L'arrêt pour le déjeuner donne lieu à "débadgeage" puis "rebadgeage" dans les limites de la plage variable de la mi-journée.
Une période de 45 minutes est automatiquement déduite par le système d’enregistrement automatique lorsque l'interruption volontaire est d'une durée inférieure à cette durée de 45 minutes.
Lorsqu'aucun "badgeage" n’est effectué pour la pause déjeuner, le système déduit automatiquement une durée correspondant à l'intégralité de la plage variable de la mi-journée.
II – E : Conditions de report d'heures d'une semaine sur l'autre
Un report des heures d'une semaine à l'autre de + ou - 5 heures est autorisé, sans possibilité de cumul au-delà de ces valeurs.
Les salariés et la hiérarchie rechercheront en commun une gestion maîtrisée du temps du travail qui permettra de ne pas dépasser ces limites. Il est rappelé que la pratique de "l'écrêtage" est interdite.
II – F : Gestion des heures supplémentaires
Des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de la hiérarchie. Si tel est le cas, elles sont reportées sur le compte-rendu d’activité hebdomadaire, qui est validé par la hiérarchie.
II – G : Gestion des absences
Lorsque le salarié est absent de son poste de travail (ex : période école des alternants, congés payés et jours de repos supplémentaires, maladie, maternité, congé sabbatique …), il n’y a pas d’utilisation du système de pointage.
La durée de l’absence correspond à l’horaire journalier de référence applicable au salarié.
ARTICLE III : CONDITIONS DE L’EXTENSION DE L’HORAIRE VARIABLE EN DISTRICTSET EN AGENCES
Le champ d’application de l’horaire variable est étendu aux salariés des districts et agences limitativement visés à l’article 1.
La mise en œuvre de l’horaire variable sera précédée des formalités suivantes :
La direction soumettra une proposition d’organisation de l’horaire variable à l’unité de travail concernée (plages horaires et salariés visés).
L’unité de travail se définit comme l’ensemble des salariés affectés à un domaine d’activité, indépendamment de leur emploi (ex : au sein d’un district A composé de x sites, concernant le domaine d’activité « administration » seraient amenés à se prononcer les secrétaires de district, secrétaires et techniciens de domaine concourant à l’activité « administration ». Le périmètre « unité de travail » sera précisément mentionné dans la proposition de la direction.
Cette proposition sera ensuite soumise à l’avis des salariés, qui devront se prononcer « pour » ou « contre » ce projet,
Si cette proposition recueille un accord des salariés, obtenu à la majorité absolue, la proposition de la direction sera alors soumise à information et consultation du CSE de l’établissement concerné,
Après consultation du CSE d’établissement, le nouvel horaire collectif applicable à l’unité de travail sera porté à la connaissance des salariés par affichage dans tous les locaux de travail. Il sera également transmis à l’Inspection du travail.
L’horaire variable sera ensuite mis en place pour l’ensemble des salariés interrogés de l’unité concernée, indépendamment du fait qu’ils aient voté favorablement ou défavorablement.
ARTICLE IV : DISPOSITIONS GENERALES
IV – A : Durée – Date d’effet - Suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de sa signature. Il se substitue de plein droit aux accords d’entreprise 2000.1 et 2002.3, qui cesseront de produire leurs effets à cette même date.
IV – B : Adhésion – Révision – Dénonciation
Toute organisation non-signataire de l’accord pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu entre la direction et au moins une des organisations syndicales signataires ou adhérentes dans les formes prévues par les articlesL. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
IV – C : Publicité – dépôt
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon.
Cet accord sera porté à l’affichage général. Il sera disponible sur l’espace Ressources Humaines dans DigidoK et dans la BDESE.
Fait à Saint-Apollinaire, le 3 mai 2024
Le Directeur Général
CFDT CFE – CGC CGT représentée par représentée par représentée par