Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- U.N.S.A. Autoroutes
CFDTreprésentée par
CFE – CGCreprésentée par
CGTreprésentée par
FOreprésentée par
SUDreprésentée par
D'AUTRE PART,
PRÉAMBULE
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité mettre en place un dispositif s’inspirant du cadre légal (loi n° 2014-459 du 9 mai 2014) en application duquel un ou plusieurs salariés peuvent donner des jours de repos à un autre salarié dont l’enfant est gravement malade. Tel a été l’objet de l’accord d’entreprise 2015.2 qui a, en outre, étendu le bénéfice du don de jours en cas de maladie grave du conjoint, partenaire de PACS, concubin du salarié ou d’un enfant de ceux-ci.
Ce dispositif conventionnel a ainsi permis de compléter les dispositions légales et conventionnelles permettant à un salarié de s’absenter afin d’assister un membre de sa famille ou un proche gravement malade.
La loi nº 018-84 du 13 février 2018 a étendu le dispositif de don de jours de repos entre salariés au bénéfice des proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap. La loi n°2020-692 du 8 juin 2020 en a fait de même en faveur des parents d'un enfant décédé.
Conscientes que tout salarié peut devoir faire face, à un moment de sa vie, à la maladie grave ou au décès d'un conjoint, d'un enfant, d'un parent ou encore être en charge d'un proche atteint d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap, les parties conviennent de reconduire le dispositif de solidarité et d’entraide de la collectivité de travail que représente le don de jours et de le faire évoluer, dans les conditions définies ci-après, pour tenir compte des deux évolutions législatives évoquées ci-dessus.
En cela, APRR met en œuvre les engagements pris dans le cadre de l’accord national de branche relatif au proche aidant en date du 21 mai 2024.
Plus généralement, il est rappelé que ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociale de l’entreprise et de sa démarche diversité, égalité des chances et inclusion. Le don de jours de repos est en effet un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide.
ARTICLE I : Champ d’application de l’accord d’entreprise
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
ARTICLE II : Situations concernées
II – A : Situations prévues par la loi
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les parties souhaitent permettre le don de de jours de repos, au sein de l’entreprise, au bénéfice d’un salarié placé dans l’une des situations suivantes :
Salarié de l’entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
Salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente,
Salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié, l'une des suivantes : conjoint ; concubin ; partenaire de PACS ; ascendant ; descendant ; enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
II – B : Extension à d’autres situations
Dans la continuité des dispositions conventionnelles négociées en 2015 relatives au don de jours de repos, les parties décident de maintenir l’éligibilité du dispositif au salarié en cas de maladie grave :
De son enfant (ou de celui de son conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin), quel que soit son âge ;
De son conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin.
II – C : Justification de la situation objet du don
L’état de santé, la particulière gravité de la maladie, du handicap, de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants de l’enfant, du conjoint, partenaire de PACS ou concubin, ou de l’enfant de ces derniers, sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit la personne au titre de sa maladie, de son handicap ou de son accident.
S’agissant des salariés proches aidants, ils doivent produire une déclaration sur l'honneur de leur lien familial avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle ils résident ou entretiennent des liens étroits et stables ainsi que des éléments permettant de justifier du handicap ou de la perte d’autonomie, tels que prévus par l’articleD. 3142-8 du code du travail.
ARTICLE III : Jours de repos cessibles
Qu’ils aient été affectés ou non sur le CET, tout salarié volontaire peut renoncer anonymement aux congés et jours de repos suivants :
Une partie des congés payés, au-delà de 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés) ou de la durée considérée comme équivalente pour les salariés à temps partiel ;
Tout ou partie des jours de repos RTT accordés par les accords d’entreprise 1999.1 et 2008.3, y compris ceux programmés dans le tour de service ;
Tout ou partie des jours (postes) de repos supplémentaires attribués aux salariés postés 3x8 (article III.1.2 de l’accord d’entreprise 1999.1), aux salariés cyclés de jour (article II.2.b de l’accord d’entreprise 2004.3) ;
Le jour ou les deux jours de congés supplémentaires de fractionnement institués par l’accord d’entreprise 1992.1 ;
Tout ou partie des 5 jours de repos supplémentaires accordés par l’accord d’entreprise 2002.2 aux salariés titulaires d’un CDIA ;
Tout ou partie des jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté et de l’âge mis en place par l’article V de l’accord d’entreprise 1995.1.
Les jours cédés doivent avoir été préalablement acquis.
Le don de jours s’effectue en jours entiers, dans la limite de 10 jours par année civile.
Il est définitif, irrévocable et effectué sans contrepartie.
ARTICLE IV : Modalités d’expression du don
Le don de jours de repos peut prendre deux formes différentes.
Il peut s’agir :
D’un acte spontané par lequel un ou plusieurs salariés, ayant connaissance de la situation personnelle d’un de leur collègue relevant de l’article II, prennent l’initiative, avec son accord, de lui transférer des jours de repos ;
De la réponse à une campagne anonyme d’appel aux dons organisée conformément à l’article VIII.
Le don de jours est formalisé via le formulaire annexé au présent accord et disponible sur digidOk.
Le formulaire, une fois complété, est transmis au service rémunération et avantages sociaux de la Direction des ressources humaines.
ARTICLE V : Gestion des jours issus du don
Après réception d’un formulaire de don de jours, le service rémunération et avantages sociaux de la direction des ressources humaines procède aux formalités suivantes :
Retrait du ou des jour(s) objet(s) du don des droits du salarié donateur ;
Attribution des jours sur un compteur spécifique ouvert en faveur du salarié bénéficiaire du don.
La valorisation des jours donnés se fait exclusivement en temps. Ainsi, un jour donné par un salarié, quels que soient son niveau de rémunération et son taux d’emploi, correspond pour le bénéficiaire à un jour d’absence potentielle.
Le salarié bénéficiaire du don est informé du nombre de jours qui lui ont été donnés et du niveau des droits qui figurent dans son compteur. Afin de préserver l’anonymat, il n’est pas informé du nom du ou des donateurs sauf dans le cas où il s’agit d’un don spontané auquel il a préalablement donné son accord.
Le don de jours est réalisé au bénéfice d’un salarié qui se trouve dans l’une des situations visées ci-dessus, à condition qu’il ait préalablement soldé la totalité de ses jours de congés ou de repos acquis.
ARTICLE VI : Abondement du don par l’entreprise
Afin de favoriser le dispositif prévu au présent accord, dans la mesure où il participe à la citoyenneté et au bien vivre ensemble, la direction décide d’abonder les jours de repos donnés par les salariés d’APRR.
L’abondement de l’entreprise s’élèvera à 1 jour pour 4 jours donnés par les salariés.
Cet abondement sera calculé une fois, au moment de la clôture de la campagne de dons en vue de majorer la durée de l’autorisation d’absence accordée au salarié.
ARTICLE VII : Situation du salarié bénéficiaire d’un don
Une fois le ou les jours objet(s) du don transféré(s) au salarié bénéficiaire, il peut en faire usage en faisant une demande d’autorisation d’absence par écrit à sa hiérarchie dans les meilleurs délais. La demande d’absence est traitée en priorité par rapport aux autres demandes de congés ou d’absences positionnées sur la même journée.
Les droits à absence sont utilisés par journée ou poste entiers, de manière continue ou discontinue.
Tout jour ou poste d’absence impacte le compteur de jours à hauteur d’une journée.
Pour les salariés sous statut dit CDIA ou CPS, la durée annuelle de travail est impactée à hauteur :
De la durée du poste de travail affichée au tour de service ;
À défaut de tour de service affiché, de la durée quotidienne théorique de travail du salarié concerné.
Le salarié bénéficie du maintien de son salaire de base pendant sa période d’absence.
La période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Les droits éventuellement non pris (droits donnés par d’autres salariés et abondement calculés par la société) et figurant sur le compteur du salarié ne peuvent donner lieu à paiement. Ils sont versés dans un compte « collectif », dit compte de reliquat mutualisé, géré par la Direction des ressources humaines. Les droits figurant sur ce compte pourront être mobilisés ultérieurement, sous la responsabilité de la Direction des ressources humaines, en faveur d’un salarié se trouvant dans l’une des situations visées à l’article II du présent accord.
Ces droits ne feront pas l’objet d’un nouvel abondement de l’entreprise.
ARTICLE VIII : Situation du salarié auteur d’un don
Exception faite des droits issus d’un placement sur le CET effectué lors d’un précédent exercice, le salarié auteur du don doit travailler le temps correspondant aux jours de repos auxquels il a renoncé.
Conformément aux dispositions légales, la renonciation aux jours de congés et de repos s’effectue sans contrepartie. Aussi, le salaire de base du donateur n’est pas impacté et il ne peut se voir allouer, à raison des jours de congés non pris, des majorations au titre des heures complémentaires ou supplémentaires.
ARTICLE IX : Campagne anonyme d’appel aux dons
Une campagne anonyme d’appel aux dons peut être ouverte par la Direction des ressources humaines, sur demande d’un salarié concerné par l’une des situations visées à l’article II.
Cette campagne est organisée par la Direction des ressources humaines, en concertation avec l’intéressé (ex : informations délivrées, périmètre de la campagne, moyens de communication).
ARTICLE X : Suivi de l’accord
Une information relative aux opérations de don de jour de repos de l’année (nombre de campagnes, nombre de jours collectés, nombre de jours utilisés ...), ainsi qu’un état des droits figurant dans le compte « collectif » seront intégrés dans le bilan diversité, égalité des chances et inclusion.
ARTICLE XI : Dispositions générales
XI – A : Durée – Date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue de plein droit à l’accord d’entreprise 2015.2 qui cessera de produire ses effets à cette même date.
XI – B : Adhésion – Révision – Dénonciation
Toute organisation non-signataire de l’accord pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu entre la direction et au moins une des organisations syndicales signataires ou adhérentes dans les formes prévues par les articlesL. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
XI – C : Publicité – dépôt
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon.
Cet accord sera porté à l’affichage général. Il sera disponible sur l’espace Ressources Humaines dans DigidoK et dans la BDESE.
Fait à Saint-Apollinaire, le 12 décembre 2024
Le Directeur général
par délégation
Le Directeur des ressources humaines
CFDT CFE – CGC CGT représentée par représentée par représentée par
FO SUD représentée par représentée par
Don de jours de repos (AE ……)
Auteur du don
Nom et Prénom :
Affectation administrative (lieu de travail) :
Matricule :
Bénéficiaire du don
Don spontané avec accord du bénéficiaire
Nom et Prénom :
Affectation administrative (lieu de travail) :
Campagne organisée par la DRH
Campagne n°
Je demande à donner les jours suivants :
Jours cessibles
Nombre de jours ouvrés,
dans la limite de 10 jours
par année civile
Congés payés (5ème semaine)
Jours de repos RTT (RTT et RTP)
Jours de repos supplémentaires attribués aux salariés postés 3x8 et aux salariés cyclés de jour
Jours de repos supplémentaires accordés aux salariés titulaires d’un CDIA
Congés supplémentaires pour fractionnement
Congés âge et ancienneté
Total
Le don de ces jours est définitif, irrévocable et effectué sans contrepartie.
Le à
Signature du salarié
À retourner au service rémunération et avantages sociaux de la Direction des ressources humaines.