Accord d'entreprise APRR

AE 2025.2 relatif à l'astreinte DEX

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société APRR

Le 23/04/2025









  • ACCORD D'ENTREPRISE N° 2025.2

  • ASTREINTE DEX


-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

ENTRE :



APRR, représentée par son Directeur Général,


D'UNE PART,



ET :



Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- U.N.S.A. Autoroutes

  • CFDTreprésentée par


  • CFE – CGCreprésentée par


  • CGTreprésentée par


  • FOreprésentée par


  • SUDreprésentée par


D'AUTRE PART,





Préambule

Dans le cadre de son cahier des charges, la société est tenue de disposer, en tout temps, et en cas de besoin, de mettre en œuvre, sans délai, tous les moyens de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances (et notamment les circonstances atmosphériques), la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité. Elle doit d'autre part, assurer en permanence la perception du péage.

Pour respecter ses obligations, la Direction de l'Exploitation APRR a mis en place une organisation qui s'appuie, dans le cadre de l’article 39 de la Convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979, sur des personnels d'astreinte pouvant intervenir à la demande, et en fonction des évènements, dans tous les domaines où la Société doit offrir une continuité de service à ses clients :

  • Sécurité et gestion du trafic,
  • Maintenance / atelier,
  • Perception du péage.

L'article L.3121-11 du code du travail prévoit que « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. ».

L’un des objectifs du présent accord est de moderniser la prise en compte de l’astreinte, eu égard aux attentes sociales, aux évolutions d’organisation de l’entreprise, au développement de nouveaux outils ainsi qu’aux contextes locaux en matière d’emploi et de recrutement.
L’accord d’entreprise 1998.2 relatif à l’indemnité de sujétion de résidence ayant été dénoncé par la Direction, le présent accord a également pour objet de se substituer aux dispositions conventionnelles dénoncées dès son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail. A cette date, l’accord d’entreprise 1998.2 cesse de produire ses effets.
Par ailleurs, il met un terme à toute décision unilatérale, note ou usage ayant pour objet de traiter de l’astreinte sous tous ses aspects.

C’est dans ce cadre que la direction et les organisations syndicales se sont réunies le 21 octobre 2024, le 25 novembre 2024, le 31 janvier 2025, le 27 février 2025, le 27 mars 2025 et le 23 avril 2025, afin de négocier les dispositions suivantes.



ARTICLE I : Les principes généraux du recours à l’astreinte

Conformément à l'article L.3121-9 du code du travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ».


Pendant la période d'astreinte, les personnels d'astreinte doivent être joignables en permanence. Ils sont appelés en premier pour les interventions.

Le recours à l'astreinte est organisé de façon à assurer la permanence de l'encadrement, la sécurité, la maintenance des équipements et des infrastructures et, en cas de besoin, la perception du péage.



ARTICLE II : Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel cadre, maîtrise et exécution qui participe au service disponible, rattaché à la Direction de l’Exploitation APRR et au service Moyens Généraux du site de Saint-Apollinaire.
ARTICLE III : Organisation de l’astreinte DEX

D’une manière générale, il est rappelé que le dispositif d’astreinte mis en place au sein de la Direction d’Exploitation d’APRR, prévu à l’article 39 de la Convention collective inter-entreprises du 1er juin 1979, permet d'assurer une permanence dans tous les domaines où elle doit assurer une continuité de service telle que définie au préambule, 24 heures sur 24, 365 jours par an, tant pendant les horaires habituels de travail des salariés que pendant les heures non ouvrées.

Ce dispositif permettant d’assurer le service disponible s’articule autour :

  • D’une astreinte d'encadrement et de direction,
  • D’une astreinte de sécurité.

Il peut être complété, en tant que de besoin sur des périodes particulières (telles que les grandes migrations, le service d'hiver et les évènements importants), par une mise en astreinte des personnels de maintenance d’atelier des districts.


Toutefois, compte-tenu des évolutions régulières de l’organisation de la Direction d’Exploitation et des contraintes règlementaires fixées par l’État concédant, les modalités organisationnelles de ce dispositif d’astreinte au sein d’APRR sont définies par note de service, en fonction des besoins et des obligations de l’entreprise.

La direction communiquera pour information les projets de note d’organisation de l’astreinte aux Délégués Syndicaux Centraux. En cas d’évolution de cette organisation, ils feront l’objet d’une information-consultation du CSE central.





ARTICLE IV : Obligations liées à la participation à l’astreinte DEX et aux interventionsqui en découlent

IV – A : Une obligation d’intervention liée à l’astreinte

Dès lors que le salarié est placé en astreinte et est appelé pour intervenir, il est tenu de répondre à l’appel de la société et de réaliser toutes les actions nécessaires à la résolution de l’évènement (prise de décision, engagement de ressources humaines, déclenchement d’opérations, réalisation de missions précises sur le tracé…).


IV – B : Un délai d’intervention contraint

Les interventions ci-dessus décrites, nécessitées par l’obligation contractuelle faite à APRR via son cahier des charges de concession, d’assurer la continuité de service et la sécurité du réseau concédé, doivent être réalisées dans un délai contraint de 30 minutes qui s’impose aux salariés susceptibles de participer à l’astreinte.




ARTICLE V : Contreparties aux obligations inhérentes à la participation à l’astreinte DEXet aux interventions qui en découlent

V – A : Dispositions communes

V – A – 1 : Un délai d’intervention porté à 30 minutes

Afin d’homogénéiser les situations entre les salariés rattachés à la Direction de l’Exploitation et d’alléger autant que faire se peut la contrainte liée au délai d’intervention en astreinte, les parties conviennent que le délai maximum d’intervention des salariés assurant l’astreinte est fixé à 30 minutes, à compter de l’appel de la société.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, pour les salariés déjà en poste :

  • Dont le contrat de travail comporte déjà une clause d’astreinte et d’intervention en 20 minutes maximum :
  • Un courrier les informant individuellement de l’allongement du délai maximum d’intervention à 30 minutes leur sera remis par la hiérarchie.

  • Dont le contrat de travail comporte une clause d’astreinte sans délai maximum d’intervention :
  • Un avenant au contrat de travail leur sera soumis pour accord. Si le salarié refuse cette modification de son contrat de travail, il continuera à intervenir dans les conditions prévues dans son contrat de travail. Toutefois, il ne pourra pas bénéficier du versement de l’Indemnité de Sujétion d’Intervention prévue à l’article V – A – 2.



  • Dont le contrat de travail ne comporte pas de clause d’astreinte et, par conséquent, pas de clause de délai maximum d’intervention :
  • Un avenant au contrat de travail introduisant une clause d’astreinte leur sera soumis pour accord. Si le salarié refuse cette modification de son contrat de travail, il ne sera plus intégré au tour d’astreinte de son unité de travail et ne percevra plus la rémunération afférente à cette contrainte à laquelle il aura volontairement renoncé.

Il est précisé que pour les salariés bénéficiant des dispositions des articles IV et V de l’accord d’entreprise 1998.2 relatif à l’indemnité de sujétion de résidence, une compensation spécifique sera proposée par l’entreprise.


V – A – 2 : Une indemnisation de la contrainte liée au délai maximal d’intervention

Afin de compenser la contrainte liée au délai maximal d’intervention, la direction propose le versement d’une indemnité mensuelle dite « Indemnité de Sujétion d’Intervention » (ISI) de 16 points d’indice aux salariés soumis à l’astreinte dans le cadre de leur contrat de travail.


Les salariés de la DTST disposant déjà d’une clause contractuelle d’intervention dans un délai maximum de 30 minutes bénéficieront, à compter de la mise en œuvre de cet accord, du versement de l’ISI.

Pour les salariés bénéficiaires de l’indemnité de sujétion de résidence à la date d’entrée en vigueur de cet accord, une indemnité différentielle couvrira l’écart entre le montant perçu de l’ISI et le montant précédemment versé au titre de l’ISR. Elle prendra la forme d’une intégration dans le salaire de base de chaque salarié par une augmentation de 4,5 points d’indice.

En cas de changement d’emploi ou de suspension du contrat de travail entraînant la disparition de la sujétion d’intervention dans un délai maximum de 30 minutes, l’ISI cesse d’être versée.


V – A – 3 : Le décompte et la rémunération des temps de trajet en casd’intervention physique

Dès lors qu’une intervention physique est déclenchée, la direction s’engage à comptabiliser et à rémunérer la durée réelle des temps de trajet effectuée par le salarié pour se rendre sur le lieu d’intervention prévu, déterminé en fonction de son emploi.

  • En cas d’intervention sur une période d’astreinte


Les parties conviennent que les temps de trajet aller et retour réalisés dans le cadre d’une intervention sur une période d’astreinte seront comptabilisés en temps de travail effectif dans la durée de l’intervention et seront rémunérés au taux des heures d’intervention, tel que prévu par la Convention collective inter-entreprises (CCI).

Sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées auprès du manager, cette durée ne devra pas dépasser le délai maximal d’intervention de 30 minutes défini par le présent accord.



Il est précisé que la durée du temps de trajet retour est fixée à la durée réelle constatée pour le trajet aller.


  • En cas d’intervention sur rappel, hors d’une période d’astreinte


Les parties conviennent que le temps de trajet aller réalisé dans le cadre d’une intervention sur rappel, hors d’une période d’astreinte sera comptabilisé en temps de travail effectif dans la durée de l’intervention et sera rémunéré au taux des heures exceptionnelles.


V – A – 4 : La planification de l’astreinte

La planification de l'astreinte relève du responsable de chaque unité.

Un planning prévisionnel de l'astreinte est établi annuellement et équitablement, en même temps que le planning prévisionnel des congés et des jours de repos RTT.

Ce planning prévisionnel est recalé, si nécessaire, au début de chaque trimestre. Il peut être modifié par la société au plus tard 15 jours à l'avance. Dans cette dernière hypothèse, les modifications apportées au tour d’astreinte feront l’objet d’une information du salarié par le manager dès que celui-ci en aura connaissance. Par ailleurs une notification individuelle sera adressée par le manager au salarié concerné, sur son adresse mail professionnelle. Toutes modifications apportées au planning d’astreinte durant une absence du salarié devront prendre en considération le délai de 15 jours précité à compter de son retour dans l’entreprise. Des renforts d'astreinte peuvent être programmés selon le même délai.

En cas de remplacement inopiné d'un salarié d'astreinte ou de tout évènement imprévisible, notamment épisode impromptu de viabilité hivernale, panne grave d'un équipement essentiel ou nécessité de faire face à des circonstances exceptionnelles, la mise en astreinte peut être établie avec un préavis restreint pouvant être ramené à 1 jour franc voire sans délai lorsque l’urgence le justifie. Dans cette circonstance, seuls les salariés volontaires peuvent être placés en astreinte.

En tout état de cause, la durée minimum d'une période d'astreinte est fixée à 4 heures consécutives et ne devra pas dépasser le strict temps nécessaire à la résolution de l’évènement ayant donné lieu à cette mise en astreinte dans un délai restreint.


V – A – 5 : L’attribution de jours de repos supplémentaires

Consciente que la mise en astreinte constitue une contrainte d’autant plus importante lorsqu’elle est exercée sur une longue période, la direction propose d’attribuer des jours de repos supplémentaires aux salariés sous contrat à durée indéterminée participant de manière régulière à l’astreinte.



Les conditions d’éligibilité et d’ancienneté seront vérifiées au 1er janvier de l’année N.

Age du salarié au

1er janvier année N

Années complètes d’ancienneté

avec exercice de l’astreinte au 1er janvier année N


15 ans

20 ans

25 ans

< 50 ans

1 jour
1 jour
2 jours

≥ 50 ans

1 jour
2 jours
3 jours

À compter du 1er janvier 2026, une annuité est validée si le nombre d'heures d’astreinte effectivement réalisées sur l’année civile est supérieur à 600 heures.
Pour les années antérieures, l’ancienneté requise sera calculée sur la base du parcours professionnel du salarié (prise en compte des années au cours desquelles le salarié a occupé des fonctions intégrant l’astreinte, entre sa date d’entrée dans l’entreprise et le 31 décembre 2025).

Ces jours de repos supplémentaires donnent lieu au maintien du salaire de base.

Ils sont planifiés en accord avec la hiérarchie et peuvent être accolés à d’autres congés ou jours de repos.

Ils sont pris en compte pour le calcul de la règle des 2/3 de l’effectif simultanément présent au travail et pour la détermination des droits à fractionnement, tels que prévus par les dispositions conventionnelles en vigueur.

Ils doivent être pris sur l’année civile d’acquisition. À défaut de prise au 31 décembre de l’année N, les droits sont définitivement perdus. Ils ne pourront pas faire l’objet d’un placement sur le compte épargne-temps, ni d’une indemnisation.


V – B : Disposition propre à l’astreinte sécurité et à l’astreinte technique

La contrainte de délai maximum d’intervention étant identique quelle que soit la durée de l’intervention, un forfait correspondant à une heure d’intervention est payé lorsque la durée réelle de l’intervention sur site (hors temps de trajets) est inférieure à 1 heure.
V – C : Dispositions propres à l’astreinte d’encadrement et à l’astreinte de direction

V – C – 1: La possibilité d’intervenir à distance dans le cadre de la télégestion

Depuis la conclusion de l’accord d’entreprise 2020.7 relatif au péage et compte-tenu des évolutions technologiques permettant certaines interventions de l’encadrement sans nécessité de déplacement sur site, un dispositif de télégestion a été mis en place à destination des salariés de la filière péage participant à l’astreinte d’encadrement en agence.

La direction décide d’étendre cette possibilité aux cadres et encadrants de la Direction de l’Exploitation participant à l’astreinte d’encadrement et de direction, selon les mêmes modalités que celles déployées dans l’accord d’entreprise 2020.7.



  • Définition

La télégestion désigne la gestion à distance d’un évènement ou d’un système via un moyen de télécommunication.
Les interventions en télégestion s’effectuent en dehors des horaires habituels de travail, dans le cadre du service disponible prévu à l’article 39 de la Convention collective inter-entreprises.


  • Modalités d’intervention par télégestion

Dès lors que le collaborateur placé d’astreinte est sollicité dans le cadre d‘une demande d’intervention, il détermine :

  • Si une intervention sur site est nécessaire,

  • Si une intervention en télégestion est préférable, depuis le lieu où le salarié se trouve (domicile …) ou à défaut depuis un site de son district, accessible dans un délai maximum de 30 minutes à partir de la réception de l’appel de la société.
Le cas échéant, une intervention débutée dans le cadre de la télégestion peut se poursuivre sur site. Dans ce cas, le temps de trajet aller est inclus dans le temps d’intervention. Le temps de trajet retour sera pris en compte sur une base déclarative.


  • Conditions de rémunération

Une intervention réalisée en télégestion dans le cadre du service disponible est rémunérée conformément aux dispositions applicables en matière d’interventions en astreinte.

Toute intervention en télégestion doit faire l'objet d'un rapport d'intervention indiquant les heures effectives de début et de fin d'intervention. Ces éléments doivent être indiqués par le collaborateur dans la main courante astreinte. Seules les heures réellement effectuées en télégestion figurant sur la main courante précitée sont prises en compte pour l'application des règles en vigueur sur le temps de travail. Ce document, joint au compte rendu d'activité, est validé par la hiérarchie.

Pour les interventions réalisées en télégestion d’une durée inférieure à 1 heure, un forfait correspondant à 1 heure d’intervention sera rémunéré.



Pour l'application du « forfait 1 heure », différentes situations d'interventions en télégestion peuvent se rencontrer :

  • Intervention isolée, d’une durée < à 1 heure : rémunération d'une heure (forfait) ;

  • Intervention isolée, d’une durée < à 1 heure, suivie d'une autre intervention isolée et indépendante de la 1ère intervention, d’une durée < à 1 heure :

  • Si l'heure de fin de la 2ème intervention intervient à moins d'1heure de l'heure de début de la 1ère intervention : rémunération d'une heure (forfait) ;

  • Si l'heure de début de la 2ème intervention intervient à moins d'1 heure de l'heure de début de la 1ère intervention et qu'elle s'achève au-delà du délai d'une heure après l'heure de début de la 1ère intervention : rémunération du temps compris entre l'heure de début de la 1ère intervention et l'heure de fin de la 2ème intervention ;

  • Si l'heure de début de la 2ème intervention intervient à plus d'1 heure de l'heure de début de la 1ère intervention : rémunération de 2 heures (forfaits) ;

  • Intervention isolée, d’une durée < à 1 heure, suivie d'une intervention sur le terrain pour le même objet : rémunération du temps réel d'intervention cumulé, avec un minimum de rémunération d'1 heure ;

  • Intervention isolée, d’une durée > 1 heure : rémunération du temps réel d'intervention.


Les principes ci-dessus s'appliquent de la même façon en cas de succession de plusieurs interventions en télégestion.

Une intervention en télégestion qui empiète sur une période de travail programmée est rémunérée au temps réel.


  • Prise en compte des temps de repos

Toute intervention réalisée en télégestion constitue un temps de travail effectif.

Il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, pouvant être ramené à 9 heures dans certaines conditions, et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Chaque semaine civile (du dimanche 0 h au samedi 24 h) doit en effet comporter une journée civile de repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Le respect des repos quotidien et hebdomadaire doit se faire en conformité avec les règles en vigueur.


  • Moyens mis à disposition par la société

La dotation de ressources numériques fournie par l’entreprise à l’encadrement de la Direction de l’Exploitation dans le cadre de ses fonctions (téléphone mobile, PC portable), permet aux salariés concernés d’assurer les interventions pouvant être réalisées en télégestion.



Cette dotation étant fournie à titre gratuit par l’entreprise, les parties conviennent que l’indemnité téléphonique jusqu’alors versée aux salariés participant à l’astreinte d’encadrement et à l’astreinte de direction cesse d’être versée à partir du 2nd semestre 2025. À compter du 1er juillet 2025, ces salariés percevront une indemnité forfaitaire mensuelle brute de 40 € visant à couvrir les frais supplémentaires d’abonnement à une offre internet permettant un traitement optimal des interventions dans le cadre de la télégestion.

Ce forfait a le caractère de rémunération et est donc soumis à cotisations et contributions sociales.



V – C – 2 : Un assouplissement du lieu d’intervention physique quand celaest possible

Le présent accord réaffirme la possibilité, déjà prévue dans certains contrats de travail et pour certains niveaux d’astreinte, d’intervenir non pas depuis le lieu de prise de poste mais depuis un autre lieu permettant d’exercer les responsabilités et obligations inhérentes à la prise d’astreinte.
Pour les autres salariés, le lieu d’intervention reste fixé au lieu de prise de poste.


V – C – 3 : Formation initiale et maintien en compétences

Une connaissance des procédures et des méthodes d’exploitation est indispensable à la gestion d’un réseau autoroutier.
Il est donc essentiel de veiller à la formation initiale et au maintien en compétences des salariés concernés.

Aussi, les parties conviennent du dispositif suivant :

  • Habilitation à l’astreinte d’encadrement et à l’astreinte de direction

L’exercice de l’astreinte d’encadrement et de direction fait l’objet d’une habilitation.
Celle-ci est décernée au terme d’un processus composé :

  • D’une formation initiale aux pratiques d’exploitation,
  • D’une évaluation du salarié sur ses acquis au terme de cette formation,
  • D’un entretien avec un jury.

Le niveau d’acquisition des compétences au terme de ce processus détermine l’obtention ou non de l’habilitation à l’astreinte.


  • Recyclage de l’habilitation à l’astreinte d’encadrement et à l’astreinte de direction

Tous les 5 ans maximum, un recyclage avec évaluation des connaissances sera obligatoire.

Il est rappelé que la formation initiale et le maintien en compétences du personnel participant à l’astreinte sécurité et à l’astreinte technique est assurée par le suivi de formations et la délivrance d’habilitations métiers.

  • Ces dispositions seront mises en œuvre à compter du 1er janvier 2026.



ARTICLE VI : Rémunération de l’astreinte

Les salariés participant à l’astreinte bénéficient d’une indemnité horaire représentant 20,5 % de l’heure normale la semaine et 27,5 % de l’heure normale un dimanche ou un jour férié.



ARTICLE VII : Dispositions générales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er septembre 2025.

Toute organisation syndicale non signataire pourra y adhérer conformément aux dispositions du code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée à tout moment, à l’initiative de toute personne habilitée à le faire par le code du travail, qui en informera alors, par tout moyen, les personnes intéressées.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires de l’accord, ou ayant adhéré à celui-ci, par courrier recommandé avec accusé de réception notifié aux autres parties.








Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera également transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon.

Cet accord sera porté à l’affichage général. Il sera disponible sur l’espace Ressources Humaines dans DigidoK et dans la BDESE.


Fait à Saint-Apollinaire, le 23 avril 2025


Le Directeur général

par délégation





Le Directeur des ressources humaines


CFDT représentée par



CFE-CGC représentée par



FO représentée par



SUD représentée par

Mise à jour : 2025-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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