L’Association de Prévention et de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics de la Région Parisienne (APST- BTP-RP), Association dont le siège social est sis 110, avenue du Général Leclerc à Bourg-La-Reine (92340), représentée par , Directeur Général, agissant par délégation du Président et ayant tous pouvoirs à cet effet ;
Ci-après dénommée « L’Association »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’APST-BTP-RP :
Pour la CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale, dûment mandatée ;
Pour la CFE/CGC, représentée par , en sa qualité de Délégué syndical, dûment mandaté ;
Pour la CGT, représentée par, en sa qualité de Déléguée syndicale, dûment mandatée ;
D’autre part.
Parafe de Directeur Général Parafe de CFDT Parafe de CFE-CGC Parafe de CGT
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Le temps de travail au sein de l’APST-BTP-RP est régi par l’application combinée du Code du travail et de plusieurs accords collectifs.
A ce jour, la durée du travail appliquée au personnel de l’APST-BTP-RP est uniquement décomptée en heures.
Or, au cours de ces dernières années, les besoins de l’APST-BTP-RP ont évolué dans le cadre de son fonctionnement, amenant ainsi à une diversification des métiers exercés par ses salariés.
C’est à cette occasion que de nouvelles fonctions, appartenant au statut Cadre et disposant d’un degré d’autonomie plus important, ont été déployées.
Dans ce contexte, les Parties ont fait le constat commun de l’intérêt de concevoir un cadre spécifique à ces fonctions en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Dans le cadre des négociations obligatoires du début de l’année 2023, portant notamment sur la durée du travail, elles se sont donc réunies afin d’entamer des négociations sur ce thème, et ont abouti à la conclusion du présent accord portant sur la création d’un dispositif de forfait en jours applicable aux membres du Comité de direction (CODIR) ou Comité exécutif (COMEX) et au personnel cadre des fonctions supports du siège de l’Association aux conditions visées au présent accord.
A l’issue de leurs discussions, les Parties sont convenues de ce qui suit :
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CHAPITRE 2 - MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS6
Article 3.Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salariÉ concernÉ6
Article 4.DurÉe annuelle du travail dÉcompté en jours6
Article 5.RÉmunÉration des salariÉs6
Article 6.Acquisition des JRTT6
Article 7.Prise des JRTT7
Article 8.Absences8
Article 9.Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’annÉe9
Article 10.Renonciation aux JRTT9
Article 11.Forfaits jours réduits10
Article 12.Repos quotidien et hebdomadaire10
Article 13.Contrôle du nombre de jours travaillÉs10
13.1.Suivi individuel et contrôle10
13.2.Entretiens annuels avec le supérieur hiérarchique11
13.3.Possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie dans le cadre d’une alerte12
13.4.Encadrement des heures de réunion pour garantir les temps de repos12
13.5.
Prévention des risques psycho-sociaux (RPS)12
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Article 14.Droit À la dÉconnexion13
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS FINALES14
Article 15.Clause d’indivisibilitÉ14
Article 16.DurÉe et entrÉe en vigueur14
Article 17.Clause de suivi14
Article 18.RÉvision14
Article 19.DÉnonciation14
Article 20.Notification, dÉpÔt et publicitÉ15
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EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÊÉ CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 - CADRE ET CHAMP D’APPLICATION
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision de ses dispositions, selon les modalités prévues au présent accord.
Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel cadre de l’Association, disposant de la qualité de cadre « autonome » au sens de l’article L3121-58 du Code du travail. Il s’agit des cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. Ils doivent organiser leur présence et leur activité dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles. Le décompte de leur temps de travail se fera donc exclusivement à la journée travaillée. Au jour de la conclusion du présent accord, il s’agit des collaborateurs :
Exerçant des fonctions de support administratif de l’Association c’est-à-dire relevant des services Comptabilité/Finance, RH/paye, Assistanat de Direction (bénéficiant d’une convention de forfait en heures avant la conclusion du présent accord),
Ou appartenant au Comité de Direction de l’APST-BTP-RP (au statut de cadre dirigeant avant la conclusion du présent accord) ou Comité exécutif (COMEX).
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CHAPITRE 2 MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné
Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus. Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord conformément à l’article L.3121-55 du Code du travail. Le refus de la conclusion d’une convention individuelle d’un collaborateur ne peut être l’objet de sanction.
Durée annuelle du travail décompté en jours
La durée du travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel et ne pourra excéder la limite légale de 218 jours par an. Cette durée inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.
Rémunération des salariés
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
Acquisition des JRTT
Le nombre de jours de repos attribués est fonction du nombre de jours de travail effectif (ou périodes assimilées) sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Pour un salarié à temps complet, présent sur l’année entière et ayant pris tous ses jours de congés payés, le nombre de jours de repos pour l’ensemble de la période de référence est calculé annuellement, selon la formule indiquée ci-après. Ce calcul sera communiqué pour information au CSE en début d’année civile. Ce nombre pourra varier positivement ou négativement, chaque année, selon la répartition des jours fériés sur la semaine, le nombre de repos hebdomadaires et de dimanche, ainsi qu’au cours des années bissextiles, afin d’atteindre la durée annuelle convenue au présent accord, laquelle s’élève à : - 218 jours de travail pour les membres du Comité de Direction (cadres dirigeants avant la conclusion du présent accord) ou Comité exécutif (COMEX). - 216 jours travaillés pour les membres des fonctions supports de l’Association (soumis à une convention de forfait en heures avant la conclusion du présent accord).
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Les jours de congés supplémentaires (congés de fractionnement, congés exceptionnels, autres congés conventionnels octroyés au sein de l’APST-BTP-RP, …) sont sans incidence sur l’acquisition de JRTT et viennent donc en déduction du nombre de jours travaillés. Le nombre de JRTT acquis au début de la période est égal à 0, et chaque salarié acquiert au cours de l’année ses droits à JRTT en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées. Le nombre de JRTT obtenu sera arrondi à l’entier le plus proche de la décimale obtenue.
La formule de calcul est la suivante :
Soit, pour un exemple, une année N : année non bissextile, comportant 8 jours fériés tombant un jour travaillé et 104 jours de repos hebdomadaires :
365 jours dans l’année
104 jours de repos hebdomadaires
25 jours ouvrés de congés de payés
8 jours fériés par an chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire (incluant le lundi de Pentecôte non travaillé)
= 228 jours collectivement travaillés Ce qui porte le nombre de JRTT à 10 pour atteindre le forfait de 218 jours travaillés, ou à 12 pour atteindre le forfait de 216 jours travaillés. Sont ensuite déduits de ces forfaits, les jours de congés supplémentaires octroyés par la loi (congés exceptionnels, …) ou octroyés au sein de l’APST-BTP-RP. A titre d’information, ces derniers sont, au jour du présent accord : 4,5 jours de congés compensatoires, 3 jours de fermeture ainsi que les congés d’ancienneté. Il est rappelé que ces derniers ont une nature distincte des JRTT précités.
Prise des JRTT
Les JRTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. Ils sont rémunérés sur la base du maintien du salaire de base au titre des jours travaillés. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie. Ils peuvent être pris sous forme de journées entières ou demi-journées.
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La date de prise des jours RTT tels que calculés ci-dessus (dans l’exemple donné ci-avant : 10 ou 12) est fixée :
Pour moitié à l’initiative du salarié, sur accord de la Direction, sous réserve de contraintes éventuelles d’organisation du service,
Et pour moitié à l’initiative de l’employeur.
Les dates sont arrêtées avec un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires. En cas d’urgence, elles peuvent être modifiées à titre exceptionnel, avec un délai de de prévenance de 3 jours calendaires, dans les conditions précitées. L’acquisition comme la prise des jours de repos fait l’objet d’un suivi mensuel par l’Association. Ils sont acquis au cours d’une période de référence et devront obligatoirement être pris au cours de cette période. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Dans l’hypothèse où ils ne seraient pas pris à la fin de l’année civile, le salarié pourra :
Soit les affecter au Compte Épargne Temps dans les conditions prévues à l’article L.3152-1 du Code du travail, si ce dispositif est existant au sein de l’APST-BTP-RP ;
Soit y renoncer en contrepartie d’une majoration de rémunération comme prévu à l’article L.3121-59 du Code du travail et au présent accord.
Absences
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail du salarié, le compteur pour l’acquisition de jours de RTT est suspendu. En conséquence, toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, qu’elle soit rémunérée ou non, entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de RTT restant à acquérir au cours de la période de référence. Il est expressément constaté entre les parties que la non–acquisition des jours de repos pendant les périodes d’absence ne constitue pas, ni ne peut être assimilée dans son objet ou ses effets, à une récupération prohibée des absences pour maladie. En revanche, les absences assimilées à du temps de travail effectif ou prises en compte pour établir le décompte des droits à JRTT (congés payés et jours fériés) sont sans incidence sur l’acquisition des JRTT. Toute période non travaillée mais donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l'employeur, ainsi que toute période d’incapacité de travail justifiée par un arrêt de travail, constituent des absences non récupérables. L’indemnisation versée au titre de ces périodes est donc calculée sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait été présent, à savoir la rémunération lissée conformément aux dispositions du présent accord.
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En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. Le cas échéant, la rémunération étant maintenue sur la base du forfait, une régularisation pourra être opérée en fin de période sur la base du temps de travail réellement effectué, au besoin par une retenue sur salaire.
Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient accorder un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours travaillés sur l’année. Lorsque le salarié n'est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié, soit au terme de la période de référence (en cas d’embauche en cours de période) soit au terme du contrat (en cas de rupture du contrat en cours de période). Le cas échéant, il est procédé à une régularisation salariale sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport au nombre de jours prévus au forfait annuel (216 ou 218 jours).
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Renonciation aux JRTT
Les parties rappellent que chaque salarié peut, s’il le souhaite et s’il obtient l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos (JRTT), en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du Code du travail. L’accord des parties sera matérialisé par un document écrit signé d’une part, du salarié et d’autre part, du responsable hiérarchique et de la Direction des ressources humaines. Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera déterminé entre les parties et ne pourra, en tout état de cause, être inférieur à 10% de la rémunération correspondante. Les modalités pratiques et dates de mise en œuvre de cette renonciation seront précisées par la Direction des ressources humaines.
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Forfaits jours réduits
Dans l’hypothèse où des salariés seraient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés au forfait en jours à temps plein, une convention spécifique individuelle serait mise en place en accord avec les intéressés. Le calcul du nombre de JRTT sera fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence et convenus dans la convention individuelle de forfait en jours réduit.
Repos quotidien et hebdomadaire
Il est expressément rappelé que l'amplitude d'une journée de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures. Les salariés concernés bénéficient au minimum de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaires. Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables.
Contrôle du nombre de jours travaillés
Suivi individuel et contrôle
Le nombre de jours travaillés est décompté selon les modalités suivantes :
Le suivi individuel du temps de travail est décompté d’après un dispositif interne auto-déclaratif dont le récapitulatif est accessible au salarié concerné.
Un relevé d’activité peut être extrait d’après les données recueillies du dispositif de suivi interne et imprimé par le salarié.
Ce système permet de garantir en outre le suivi de :
La date et le nombre de jours travaillés ;
L’amplitude des journées des collaborateurs ;
La date et le nombre de JRTT ;
La date et le nombre des jours de repos, congés payés et congés conventionnels,
Le positionnement de ces jours ;
Le contrôle régulier de la charge de travail.
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En tout état de cause, une récapitulation annuelle aura lieu conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail en nombre de journées et de demi-journées. Elle sera saisie dans le logiciel en vigueur dans l’Association pour le suivi de la gestion des temps.
Entretiens annuels avec le supérieur hiérarchique
Les parties rappellent :
Que la charge de travail doit être raisonnable ;
Que le travail doit faire autant que possible l’objet d’une bonne répartition dans le temps et dans le cadre d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables ;
Et qu’il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail des cadres autonomes.
A cette fin, un entretien sera organisé chaque année entre le salarié et son responsable. A cette occasion, il sera fait un point précis conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail, notamment sur :
Sa charge de travail ;
Son organisation du travail au sein de l’Association ;
L’amplitude de ses journées de travail ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
L’adéquation de sa rémunération à ses fonctions.
L’objectif est de vérifier sur l’année écoulée, l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours de travail. Un bilan des entretiens annuels sera réalisé à cette occasion, afin notamment d’identifier si les éventuelles actions correctives proposées le cas échéant ont pu permettre d’améliorer, les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion de la charge de travail. En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par le service des ressources humaines afin d’étudier leur situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs. Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien. Ces éléments permettent de s’assurer que la charge générale du salarié est raisonnable et cohérente au regard du forfait.
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En cas de besoin, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés en tenant compte des constats réalisés lors de ces entretiens. Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit par le supérieur hiérarchique, comportant le cas échéant, les observations et remarques du salarié.
Possibilité à tout moment en cours d’année, de solliciter un entretien avec sa hiérarchie dans le cadre d’une alerte
En tout état de cause, en cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique soit avec la direction des ressources humaines afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée. Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir sollicité un tel entretien.
Encadrement des heures de réunion pour garantir les temps de repos
Pour l’ensemble des salariés au forfait en jours, le déroulement de la réunion doit également respecter des règles de bonnes pratiques :
Définir un objectif clair et précis avec un ordre du jour ;
Ne se réunir que si c’est le moyen le plus efficace, ne réunir que les gens concernés ;
Commencer et finir à l’heure ;
Rester concentré sur les débats et participer.²
Afin de permettre aux salariés autonomes de mieux maîtriser leur temps de travail et lorsque cela est compatible avec les objectifs professionnels attendus, le système de réunions à distance peut être dans certains cas, envisagé (conférences téléphoniques, visio-conférence…). De plus, pour les salariés hors CODIR ou COMEX, sauf nécessité exceptionnelle, les parties préconisent d’éviter la planification de réunions avant 8h30 et s’achevant après 17h30 du lundi au jeudi et avant 8h30 et s’achevant après 12h30 le vendredi.
Prévention des risques psycho-sociaux (RPS)
Les Parties rappellent que les conventions de forfait jours doivent faire l’objet d’un suivi particulier en matière de prévention des RPS. Dans ce contexte, les mesures prévues au présent article permettent d’éviter l’installation d’une situation de surcharge de travail susceptible de générer une telle situation.
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En sus, il est rappelé que chaque collaborateur concerné dispose toujours de la faculté d’activer le dispositif de prévention des RPS existant au sein de l’Association, notamment en sollicitant une visite auprès de la Médecine du travail.
Droit à la déconnexion
Les parties rappellent que le droit à la déconnexion fait l’objet de dispositions conventionnelles dans le cadre de l’accord sur la qualité de vie et les conditions de travail, en date du 6 juillet 2022. Ces dispositions s’appliqueront aux salariés en forfait jours concernés par le présent accord.
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES
Clause d’indivisibilité
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’Association ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter 1er jour du mois civil suivant la restitution de l’avis du CSE.
Clause de suivi
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que le suivi du présent accord sera réalisé avec les membres du CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur politique sociale.
Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Dénonciation
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. La durée du préavis précédant la dénonciation sera de six mois. Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.
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Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.
Un exemplaire de cet accord sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative ainsi qu’au CSE.
Mention de cet accord sera faite sur l’intranet.
Fait à Bourg-la-Reine, le 21 avril 2023 (en 5 exemplaires) _________________________
Pour l’APST-BTP-RPMonsieur
Directeur Général de l’APST-BTP-RP
____________________
Pour les organisations syndicales représentatives
Représentant de la Fédération CFDT SANTE SOCIAUX – CFDT Madame Déléguée syndicale Représentant de la Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale - CFE/CGC Monsieur Délégué syndical
Représentant du Syndicat CGT du personnel de l'APST-BTP-RP Madame Déléguée syndicale