Accord d'entreprise APST BTP RP

AVENANT N°98 À LA CONVENTION D’ENTREPRISE DE L’APST-BTP-RP APPLICABLE AU PERSONNEL NON-MÉDECIN

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société APST BTP RP

Le 31/07/2025





AVENANT N°98

À LA CONVENTION D’ENTREPRISE DE L’APST-BTP-RP

APPLICABLE AU PERSONNEL NON-MÉDECIN

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’Association de Prévention et de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics de la Région Parisienne (APST- BTP-RP),

110, avenue du Général Leclerc, 92340 BOURG-LA-REINE
Association régie par la loi de 1901
Représentée par Monsieur XXX, Directeur Général
Ci-après dénommée « l’Association »,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’APST-BTP-RP :


  • La CGT, représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Parafe de Monsieur XXX
Directeur Général
Parafe de Madame XXX
La CGT



PRÉAMBULE

Les représentants de la Direction de l’Association et la représentante de l’organisation syndicale représentative au sein de l’APST-BTP-RP se sont réunis les 21 mai 2025, 10 juin 2025, 18 juin 2025 et 30 juillet 2025 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, dont la rémunération et le temps de travail.
Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l’objet d’un accord relatif à l’intéressement des salariés de l’APST-BTP-RP et d’un accord relatif à la prime de partage de la valeur ajoutée signés le 25 juin 2025.
Au cours de la première réunion du 21 mai 2025, la Direction de l’Association a présenté conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de la santé au travail ainsi qu’un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.
Lors des première et deuxième réunions, la représentante de l’organisation syndicale de la CGT a présenté ses revendications.
Après avoir analysé avec attention l'ensemble de ses demandes, et après échange avec la représentante de la CGT et sa délégation lors des différentes réunions, les Parties sont convenues de ne pas donner suite aux points suivants, dans un souci d’équité entre les salariés et/ou d’équilibre économique de l’Association :
  • Augmentation de la prise en charge employeur à hauteur de 70% du montant de la cotisation frais de santé ;
  • Mise en place de la prime Ségur ;
  • Mise en place d’un congé menstruel ;
  • Mise en place de la semaine de 4 jours sur la base du volontariat ;
  • Attribution d’une prime de tutorat pour le personnel non-médecin ;
  • Attribution d’une prime de cooptation pour une candidature d’IPRP ;
  • Augmentation du montant de la prime de programmation ;
  • Attribution d’une Part Personnalisée automatique tous les 7 ans d’ancienneté ;
  • Suppression de la possibilité de cumuler le versement d’une prime et l’attribution de Part Personnalisée la même année ;
  • Augmentation du pourcentage d’évolution de la prime d’ancienneté passant de 1.25% par an à 1.5% par an.
  • Mensualisation de la prime de 13ème mois sur demande du salarié.
Si aucun consensus n’a été trouvé par les Parties sur les points précités, elles sont, en revanche, parvenues à trouver un accord sur d’autres sujets qu’elles tiennent à formaliser par la signature du présent avenant.
A cet égard, les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substitueront à toutes les dispositions conventionnelles antérieures, pratiques, usages ou décisions unilatérales ayant le même objet qui leur seraient contraires. Ces derniers cesseront de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord. Elles sont également exclusives de toute disposition conventionnelle de branche qui traiterait d’un sujet identique.

C’est dans conditions qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : ÉVOLUTION DU POINT SALAIRE

Ces dispositions se substituent à celles prévues par l’article 1 de l’avenant n°97 du 3 avril 2024 qui sont abrogées.

Les parties conviennent que la valeur du point salaire du personnel non-médecin dans le champ d’application de la convention d’entreprise du 25 janvier 1961, sera majorée de

2% pour être portée à 8.69 euros.

Cette disposition s’applique pour le personnel présent à la date de signature de l’accord, l’ensemble du personnel hors membres du Codir qui sont cadres au forfait 218 jours et le Directeur Général.
Cette disposition sera effective sur la paie du mois de septembre 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 uniquement pour les salariés présents dans les effectifs à la date du versement.

ARTICLE 2 : PRIME D’ASSIDUITÉ MODULABLE

Ces dispositions se substituent à celles prévues par l’article 5 de l’avenant n°92 du 13 mai 2016 et de l’article 4 de l’avenant 94 du 17 juillet 2019 qui sont abrogées.

La Prime d’Assiduité Modulable (PAM) ne sera plus indexée sur la valeur du point salaire.
A compter du 1er septembre 2025, le montant mensuel de la PAM sera de 180 € bruts pour un salarié travaillant à temps plein.
La modulation de cette prime est établie par référence aux évènements survenus au cours du mois M-1 et est calculé au prorata-temporis du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
La PAM est versée mensuellement dans les conditions suivantes :
  • 0 jour d’absence sur le mois M-1 = 180 € bruts pour un salarié à temps plein ;
  • De 0,5 jour d’absence à 1 jour d’absence sur le mois M-1 = 100€ bruts pour un salarié à temps plein ;
  • Dès 2 jours d’absence sur le mois M-1 = 50€ bruts pour un salarié à temps plein ;
  • Au-delà de 3 jours d’absence sur le mois M-1 = 0€ versé.
Les absences suivantes n’occasionnent pas de modulation de la PAM :
  • Les absences pour congés payés, congés d’ancienneté, jours de pont exceptionnels accordés par la Direction, jours compensatoires et JRTT ;
  • Le congé légal de maternité, le congé d’adoption et le congé de paternité ;
  • Les absences exceptionnelles pour évènements familiaux dits « article 24 » de la convention d’entreprise ;
  • Les congés de formation professionnelle continue accordés par la Direction pendant le temps de travail ;
  • Les congés pour formations réservées aux représentants du personnel, aux délégués syndicaux, aux conseillers prud’hommaux, aux salariés stagiaires des formations économiques, sociales et syndicales ;
  • Les absences en accident du travail ou en rechute d'accident du travail pour toute la période ouvrant droit à indemnisation par la sécurité sociale ;
  • Plus généralement, toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 3 : INDEMNITÉ DE REPAS

Ces dispositions se substituent à celles prévues par l’article 5 de l’avenant n°96 du 21 avril 2023 et, plus généralement, à toutes stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Après échanges entre les parties et analyse du principe et des règles d’attribution d’une indemnité de repas au bénéfice des collaborateurs, dans le cadre des déplacements professionnels, il en a résulté que l’opportunité de son application au sein de l’Association arrivait à son terme.

Les parties ont donc convenu que le bénéfice d’une indemnité de repas au profit des salariés de l’APST-BTP-RP et prévu par dispositions conventionnelles, est supprimé à l’égard de toutes les personnes susceptibles d’en bénéficier à compter du 1er septembre 2025.

Seules les journées complètes passées en formation présentielle, en dehors du lieu de travail habituel, donneront droit au bénéfice d’une indemnité de repas, à réception de l’attestation effective de présence, aux frais réels, sur présentation d’un justificatif de dépense de restaurant exclusivement, mentionnant la TVA et dans la limite de 17 euros Toutes Taxes Comprises (TTC). Cette disposition prend effet au 1er septembre 2025.

ARTICLE 4 : TICKETS RESTAURANT

Ces dispositions se substituent à celles prévues par l'article 3 de l’avenant n°97 du 3 avril 2024, et, plus généralement, à toutes stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Dans un objectif de simplification, il est convenu, qu’un titre restaurant est attribué à tout collaborateur de l’APST-BTP-RP qui a travaillé une journée effective et complète de travail, comprenant une pause repas.
Il est convenu entre les parties que la valeur faciale des tickets restaurant auxquels peuvent prétendre chaque collaborateur est de 12 euros.
La participation de l’employeur au financement des tickets restaurant est de 7,20 euros, représentant 60% de la valeur du titre.
Cette disposition sera effective à compter du 1er septembre 2025 pour ce qui concerne les jours travaillés et calculée sur la paie à compter du mois d’octobre 2025.

ARTICLE 5 : PRIME DE COOPTATION

Ces dispositions se substituent à celles prévues par l'article 9 de l'avenant n°97 du 3 avril 2024, qui sont abrogées, et, plus généralement, à toutes stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet

L’APST-BTP-RP souhaite accompagner l’effort du recrutement des médecins du travail et des infirmiers qualifiés en santé au travail par une mobilisation générale des collaborateurs en ce sens.
Outre la relance de canaux classiques de recrutement comme les annonces sur différents sites spécialisés ou l’appel à des cabinets de recrutement spécialisés, l’Association souhaite ainsi favoriser la mise en relation de profils qui pourraient occuper les postes actuellement vacants.
Dans cet esprit, l’Association décide de reconduire la prime de cooptation pour une durée indéterminée concernant les candidatures de médecins du travail et d’infirmiers en santé au travail et de l’étendre au collaborateur médecin.
Le montant de la prime sera de 5 000 euros bruts pour le recrutement en CDI d’un médecin du travail qualifié en santé au travail et de 3 000 euros bruts pour le recrutement en CDI d’un infirmier qualifié en santé au travail. Cette prime sera proratisée au temps de travail du nouveau collaborateur.
Une prime de 2 500 euros bruts sera également versée pour la cooptation d'un médecin en CDI, à temps plein, diplômé mais non qualifié en santé au travail, avec un versement dans les mêmes conditions.
Ces primes figurant sur le bulletin de salaire, sont soumises à charges sociales et seront déclarées au titre du revenu imposable.
Cependant, la prime de cooptation ne sera pas attribuée pour un médecin ou un infirmier ayant réalisé un stage au sein de l’Association ou ayant déjà été précédemment embauché à quelque titre que ce soit au sein de l’Association.
Aussi, les postes de médecins du travail et d’infirmiers en santé au travail seront diffusés au personnel de l’APST.BTP-RP, afin de porter à leur connaissance les secteurs sur lesquels des recrutements sont envisagés ainsi que les profils recherchés.
La cooptation est constatée si le collaborateur de l’APST-BTP-RP transmet directement le CV concerné du candidat à la Direction des Ressources Humaines.

Cette prime pourra également faire l’objet d’un versement si le recrutement est réalisé à l’issue d’une candidature spontanée ayant fait l’objet d’une recommandation écrite de la part d’un collaborateur de l’Association. Dans cette hypothèse, elle sera due uniquement si le candidat fait part de cette recommandation dès le début de la procédure de recrutement, c’est-à-dire lors du premier entretien.

Il est précisé qu’aucun salarié ayant présenté une candidature ne verra sa responsabilité engagée à quelque titre que ce soit, en cas d’échec ou de non-aboutissement de la procédure de recrutement.

La prime sera versée pour toute candidature dans ces catégories de personnel ayant donné lieu à une embauche suivie d’une confirmation de période d’essai.
Une première fraction de 20% sera versée à la fin du mois civil suivant celui pendant lequel aura eu lieu la prise de poste du médecin ou de l’infirmier au salarié ayant coopté. Le solde de la prime, soit 80% sera versé à l’issue de la période d’essai, si celle-ci est confirmée.

Les membres de la Direction Générale (directeurs, membres du CODIR) ainsi que les membres de la Direction des Ressources Humaines (service RH et paie) sont exclus de ce dispositif.

Cette disposition sera appliquée dès le 1er septembre 2025.


ARTICLE 6 : COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

La Direction est favorable à la mise en place d’un Compte Epargne Temps en 2025. Ce thème sera abordé dans le cadre de la négociation qui sera ouverte à compter du 1er octobre 2025.

ARTICLE 7 : CONGÉS PAYÉS ET CONGÉS D’ANCIENNETÉ

Ces dispositions révisent l’accord relatif aux congés payés du 16 septembre 2015

Article 7-1 : Congés payés
Par dérogation aux dispositions relatives à la période d’acquisition des congés payés déterminés dans l’article 2.2 de l’accord relatif aux congés du 16 septembre 2015, les parties conviennent que la cinquième semaine de congés payés puisse être prise de manière fractionnée.
Un vendredi sera obligatoirement posé pour tout collaborateur réalisant son temps de travail habituel sur cette journée. Dans tous les cas, cette dérogation sera soumise à l’accord écrit, par courriel, de la Direction après accord du responsable hiérarchique et ne pourra conduire au bénéfice de repos supérieurs au temps de travail hebdomadaire.
Cette disposition sera effective à compter du 1er juin 2026.
Article 7-2 : Congés d’ancienneté
Par dérogation aux dispositions relatives à la période d’acquisition des congés d’ancienneté déterminés dans l’article 3.3 de l’accord relatif aux congés du 16 septembre 2015, les parties conviennent de modifier la période de prise des congés d’ancienneté comme suit : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Cette disposition sera effective à compter du 1er septembre 2025.

ARTICLE 8 : CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Ces dispositions révisent celles de l’article 1 de l’avenant n°94 du 17 juillet 2019 à la convention d’entreprise de l’APST-BTP-RP applicable au personnel non-médecins portant sur les classifications des emplois et uniquement pour les parties qui concernent les Infirmiers en Santé au Travail et le personnel de Prévention Plus généralement, elles se substituent à toutes stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet

Article 8-1 : Infirmier en Santé au Travail
Les parties conviennent de la nécessité d’offrir davantage de perspective d’évolution aux Infirmiers en Santé au Travail de l’Association, dans une optique de fidélisation et d’évolution des compétences.
Dans cet esprit, il est convenu d’augmenter de 10 points le coefficient des Infirmiers niveau 2 correspondant aux infirmiers qualifiés ayant validé la spécialité en santé au travail, portant le coefficient à 350 au lieu de 340.
Cette disposition s’appliquera à compter du 1er septembre 2025.
Aussi, il est décidé la création d’un niveau 3 au sein de la grille de classification pour la fonction « infirmier en santé au travail » dont le coefficient est défini à 370.
Les infirmiers en santé au travail de niveau 2 pourront accéder à ce niveau 3 après 5 ans révolus passés dans le niveau 2, sur proposition conjointe motivée de leur responsable de secteur et de leur médecin coordinateur de rattachement à l’occasion des revues d’équipe. La Direction décidera du bénéfice de cette promotion en fonction de l’engagement des infirmiers proposés, des qualités relationnelles démontrées et de leur aptitude à mener à bien les activités complémentaires suivantes :
  • Accompagner les nouveaux salariés dans le cadre du parcours d’intégration mis en place au sein de l’Association
  • Concevoir et animer ponctuellement des actions de sensibilisation/formation à l’attention des salariés de l’Association et/ou des salariés adhérents.
Ces dispositions s’appliqueront dès les revues d’équipes de l’année 2025.
Article 8-2 : Personnel de prévention
Article 8-2-1 : IPRP niveau 1 et 2
Dans l’objectif de clarifier les modalités d’évolution concernant la mission de prévention des risques professionnels de l’Association, il est décidé de scinder les niveaux 1 et 2 des IPRP pour ne conserver qu’un niveau 2 au coefficient 310 de la grille des salaires, avec un statut de technicien. Les IPRP niveau 1 verront, après signature d’un avenant à leur contrat de travail, augmenter leur rémunération de 10 points salaire.
Cette disposition s’appliquera à compter du 1er septembre 2025.
Article 8-2-2 : IPRP niveau 3
Afin de donner des perspectives d’évolution aux préventeurs et de les impliquer dans des actions de prévention plus collectives, il est convenu, de modifier l’intitulé du poste d’IPRP niveau 3, sans changement de coefficient à savoir, 320, en Conseiller Technique de Prévention et d’élargir leurs missions aux activités suivantes :
  • Concevoir et animer ponctuellement des actions de sensibilisation/formation à l’attention des salariés de l’Association et/ou des salariés adhérents
  • Capacité à piloter des groupes de travail dans le cadre du CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) et/ou du projet de service.
Les IPRP de niveau 2 pourront accéder à la fonction de Conseiller Technique de Prévention après 5 ans révolus passés dans la fonction d’IPRP de niveau 2 sur proposition conjointe motivée du Responsable de la Prévention et de leur médecin coordinateur de rattachement à l’occasion des revues d’équipe. La Direction décidera du bénéfice de cette promotion en fonction de l’engagement des IPRP proposés, des qualités relationnelles démontrées et de leur aptitude à mener à bien les activités complémentaires citées ci-dessus.
Ces dispositions s’appliqueront après les revues d’équipes de l’année 2025, soit au 1er janvier 2026.

ARTICLE 9 : CRÉATION D’UN STATUT DE RÉMUNÉRATION SPÉCIFIQUE POUR LES CADRES DU CODIR (cadres au forfait 218 jours et Directeur Général)


La gouvernance de l’Association a évolué en 2023, avec la constitution d’un Codir composé de ses principaux cadres de direction.

Compte tenu de leur niveau de responsabilité et de salaire, il est convenu que ces salariés se situent dans une situation distincte de celle des autres collaborateurs de l’Association, justifiant ainsi l’application d’un système de rémunération différent, qui leur est propre.

Par conséquent, il est convenu que leur rémunération sera forfaitaire et globale, non concernée par certaines dispositions issues des accords d’entreprise en vigueur au sein de l’Association.

Ainsi, elle ne sera pas sujette à une réévaluation annuelle automatique, n’inclura pas les primes conventionnelles (à l’exclusion des primes de vacances et de treizième mois qui leur sont maintenues) telles que prévues par les dispositions des accords d’entreprise en vigueur.

La présente disposition révise en ce sens, l’accord du 25 janvier 1961 ainsi que ses avenants n°1 à 96 et l’accord du 16 septembre 2015, afin d’exclure cette catégorie de salariés du champ d’application de leurs dispositions sur les aspects susvisés.

Plus précisément, il est convenu que cette catégorie de salariés ne soit donc pas concernée par les dispositions suivantes issues des accords d’entreprise :
-Les coefficients de classification, relevant dès lors d’une catégorie « hors coefficient » ;
-L’indexation de la rémunération sur le point salaire ;
-La rémunération minimale ;
-Les diverses primes conventionnelles, à l’exception des primes de treizième mois et de vacances dont ils conservent le bénéfice.

De ce fait, pour les cadres du CODIR (cadres au forfait 218 jours et Directeur Général) bénéficiant de la prime d’ancienneté, cette dernière sera intégrée dans le salaire forfaitaire, à la valeur au 1er septembre 2025.

Pour ce qui concerne, la Prime d’assiduité modulable (PAM), les cadres du CODIR (cadres au forfait 218 jours et Directeur Général) n’y seront plus éligibles et ce montant ne sera pas intégré dans le salaire forfaitaire.

En revanche, il pourra être accordé aux membres du CODIR, une augmentation annuelle collective ou individuelle. L’augmentation collective sera déterminée en pourcentage de leur rémunération fixe, arrêtée chaque année dans le cadre de la négociation sur les salaires.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er septembre 2025.

Il est également convenu que pour l’année 2025, aucune augmentation collective n’est proposée pour les cadres membres du CODIR au forfait 218 jours ainsi que pour le Directeur Général.

ARTICLE 10 : CALCUL DU 13ème mois

Ces dispositions révisent celles de l’article 7 de l’avenant n°91 à la convention d’entreprise de l’APST-BTP-RP du 11 février 2015 applicable au personnel non-médecins portant sur le 13ème mois. Plus généralement, elles se substituent à toutes stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet

Le 13ème mois est versé en novembre et est calculé sur la base du salaire brut moyen de l'année concernée (moyenne des salaires perçus entre janvier et novembre et du salaire théorique de décembre). La Prime d’Assiduité Modulable (PAM), la Prime de Partage de la Valeur (PPV), la prime d'intéressement, les primes exceptionnelles, les heures supplémentaires et complémentaires sont exclues du calcul du 13ème mois.
En cas d’embauche, de variation du temps de travail, de congé sans solde, de démission ou de licenciement en cours d’année, le 13ème mois est attribué au prorata du temps de présence, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. Si le départ du collaborateur a lieu avant la fin de l’année, la gratification est calculée au prorata du temps de présence.

ARTICLE 11 : INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT

Ces dispositions se substituent à celles prévues par l’article 34 de la Convention d’établissement du personnel de l’APAS du 25 janvier 1961 et, plus généralement, à toutes stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.

Sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, un salarié de l’APST-BTP-RP licencié a droit à une indemnité de licenciement égale à la moitié du salaire mensuel brut par année complète d’ancienneté passée au sein de l’APST-BTP-RP. Cette indemnité est calculée hors Prime d’Assiduité modulable (PAM) et est majorée d’un douzième de 13ème mois et d’un douzième de la prime vacances, avec un maximum de 13 mois de salaire.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS des Hauts-de-Seine, sauf pour les articles précités stipulant une entrée en vigueur précise.

Article 12.2. Portée de l’accord

Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord se substitueront en tant que de besoin à toutes les dispositions conventionnelles, unilatérales ou issues d’usages, antérieures qui leur seraient contraintes, lesdites dispositions antérieures étant de ce chef considérées comme abrogées.

Article 12.3. Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Article 12.4. Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DRIEETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12.5. Publicité de l’accord

Le présent procès-verbal sera déposé sur la plateforme en ligne Télé-accords à destination de la DRIEETS des Hauts-de-Seine et déposé, en un exemplaire, au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Le procès-verbal sera communiqué au personnel par l’intranet et par diffusion : au siège social, dans les centres de rattachement et dans les garages.

Fait à Bourg-la-Reine, le 31 juillet 2025, en 3 exemplaires originaux.

Pour l’APST-BTP-RP

Monsieur XXX
Directeur Général de l’APST-BTP-RP


Pour l’organisation syndicale représentative au sein de l’APST-BTP-RP

Madame XXX
Déléguée syndicale de la CGT





Mise à jour : 2025-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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