ACCORD SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR
Entre :
L’Employeur :
L’Association de Prévention de Santé au Travail d’Indre et Loire « APST37 », Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le Siège Social se situe 2 Avenue du Professeur Minkowski – 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS et dont le numéro SIREN est le 775 341 381 ;
Représentée par ……………………….., agissant en qualité de Directeur de l’APST37 et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’association, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux dûment mandatés pour conclure les présentes :
………………………………….., pour la CGT,
…………………………………… pour la SNPST,
……………………………………, pour la CFDT,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 – Préambule
Le Conseil d’Administration du 11 décembre 2023 de l’APST37 a accepté d’accorder une enveloppe de 125 000 euros bruts aux salariés de l’APST37 au titre de la prime exceptionnelle de partage de la valeur compte tenu des résultats de l’Association estimés à la fin de l’année 2023. Les critères de la répartition de cette enveloppe ont été définis par les Délégués Syndicaux lors de la réunion des NAO du 12 décembre 2023. Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par loi du 29 novembre 2023 modifiant la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2023 dans les conditions et modalités ci-après.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés
présents dans les effectifs à la date de versement de la prime.
Les salariés CADRES de la classe 19 à 21 ainsi que les salariés HORS CLASSE sont exclus du champ d’application de ce présent accord. Leur rémunération brute annuelle 2023 justifie leur exclusion du dispositif, en conformité avec la réglementation en vigueur.
Article 3 – Montant et modulation de la prime exceptionnelle
Le montant de cette prime exceptionnelle versée aux salariés qui répondent aux conditions d’éligibilité mentionnées à l’article 2 ci-dessus est fixé à
1.246 euros pour un salarié travaillant à temps plein.
Il convient de préciser que la prime versée est calculée au prorata de la durée de présence effective et du temps de travail contractuel en tenant compte des changements intervenus en cours d’année. Par ailleurs et conformément aux dispositions légales, les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption et les absences pour enfant malade sont assimilées à des périodes de présence effective et ne seront donc pas décomptées dans le calcul du temps de travail effectif. De même, ne sont pas pris en compte dans le temps de travail effectif, sur la période de référence, les absences maladies, les absences non payées, les périodes de suspension du contrat de travail et le temps partiel thérapeutique.
Article 4 – Versement de la prime exceptionnelle - Régime fiscal et social
La prime de partage de la valeur sera versée au titre de la période de référence courant du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023. La prime sera versée en décembre 2023 et figurera sur le bulletin de salaire du mois de versement. Par ailleurs, conformément aux dispositions légales applicables, la prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 3 fois la valeur annuelle du SMIC, calculé sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Elle sera toutefois prise en compte dans le Revenu Fiscal de Référence. Concernant les salariés dont la rémunération est égale ou supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, la prime sera exonérée de cotisations sociales mais sera soumise à l’impôt sur le revenu et à la CSG-CRDS.
Article 5 – Non-substitution
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à la date de signature et prend fin au moment du versement de la prime.
Article 7 – Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires. Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOURS. Il fera l’objet d’un affichage sur l’Intranet de l’APST37 destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.