Accord d'entreprise APST37

Accord sur la prime de partage de la valeur 2025

Application de l'accord
Début : 14/01/2026
Fin : 31/01/2026

26 accords de la société APST37

Le 14/01/2026








ACCORD SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR 2025

Entre :

L’Employeur :

L’Association de Prévention de Santé au Travail d’Indre et Loire « APST37 », Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le Siège Social se situe 2 Avenue du Professeur Minkowski – 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS et dont le numéro SIREN est le 775 341 381 ;

Représentée par Monsieur……………………………, agissant en qualité de Directeur de l’APST37 et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’association, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux dûment mandatés pour conclure les présentes :
  • ……………………………………….., pour la CGT,
  • ………………………………………, pour la SNPST,
  • ……………………………………….., pour la CFTC,
  • ……………………………………………, pour la CFDT,

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord.

Article 1 – Préambule

Le Conseil d’Administration de l’APST37 a accepté d’accorder une enveloppe de 80 000 euros bruts aux salariés de l’APST37 au titre de la prime exceptionnelle de partage de la valeur compte tenu des résultats de l’Association estimés à la fin de l’année 2025.
Les critères de la répartition de cette enveloppe ont été définis par les Délégués Syndicaux lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2025.
Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté de mettre en place, au titre de l’année 2025, la prime de partage de la valeur, dans les conditions ci-après, conformément à la faculté offerte par loi du 29 novembre 2023 modifiant la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés

présents dans les effectifs à la date de versement de la prime sous réserve de présence durant la période de référence.

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail y compris les apprentis.

Article 3 – Montant et modulation de la prime exceptionnelle

Le montant de cette prime exceptionnelle versée aux salariés qui répondent aux conditions d’éligibilité mentionnées à l’article 2 ci-dessus est fixé à

552.80 euros pour un salarié travaillant à temps plein.


Il convient de préciser que la prime versée est calculée au prorata de la durée de présence effective et du temps de travail contractuel en tenant compte des changements intervenus en cours d’année.
Par ailleurs et conformément aux dispositions légales, les absences pour accident de travail/maladie professionnelle, pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation à temps partiel, pour enfant malade et pour congé de présence parentale sont assimilées à des périodes de présence effective et ne seront donc pas décomptées dans le calcul du temps de travail effectif.
De même, sont également pris en compte sur la période de référence, les absences maladies, les absences non payées, les absences pour congé parental à temps plein, les périodes de suspension du contrat de travail et le temps partiel thérapeutique.

Article 4 – Versement de la prime exceptionnelle - Régime fiscal et social

La prime de partage de la valeur sera versée au titre de la période de référence courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
La prime sera versée en janvier 2026 et figurera sur le bulletin de salaire du mois de versement.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales applicables, la prime ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale à l’exception de la CSG et de la CRDS qui est applicable au regard des dispositions issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023. Au demeurant, la PPV sera également soumise à l'impôt sur le revenu.

Article 5 – Non-substitution

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.  Il prend effet à la date de signature et prend fin au moment du versement de la prime.

Article 7 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.
Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOURS.
Il fera l’objet d’un affichage sur l’Intranet de l’APST37 destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Chambray-Lès-Tours, le 14 janvier 2026

Pour l’APST37,


Pour l’Organisation Syndicale CGT,


Pour l’Organisation Syndicale SNPST,


Pour l’Organisation Syndicale CFTC,


Pour l’Organisation Syndicale CFDT, Monsieur Matthieu CABLE,

Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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