APTAR STELMI SAS, ayant son siège social 123 Rue du Conillot, 50400 Granville, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro B 642 040 000, représentée par Monsieur XXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes,
ci-après désignée la «
Société »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées respectivement par :
Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central CGT,
Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central CFE-CGC,
Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central CFDT
Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central FO,
ci-après désignées les «
Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part,
ci-après ensemble désignées les «
Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société APTAR STELMI SAS appartient au Groupe international APTAR, offrant des solutions de distribution, d’emballage actif et de scellage de produits pharmaceutiques et de produits de consommation. Elle est spécialisée dans le développement et la production de composants élastomère pour les médicaments à usage parentéral (injectables).
La Société est composée de trois établissements, dont deux sites industriels situés à Granville et à Brécey. Elle applique la convention collective nationale du Caoutchouc.
Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des sites industriels en dehors des heures normales de travail, notamment lorsque les équipes en place sont réduites sur certains rythmes (nuit, week-end), ou pendant les jours fériés, la Société a souhaité ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales Représentatives en vue de la conclusion d’un accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif d’astreintes.
L'objectif du dispositif d’astreintes est de pouvoir répondre à des évènements imprévisibles et ponctuels par une intervention rapide d'un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement sur site. Ce dispositif n'a pas pour vocation de traiter des travaux habituels ou programmés, correspondant à des besoins industriels nécessitant la mise à disposition de ressources permanentes ou de pallier un manque structurel de ressources.
L'astreinte doit permettre :
de répondre à des nécessités urgentes ou critiques pouvant avoir un impact sur le bon fonctionnement des sites,
de garantir la continuité et l'efficacité des équipements industriels et informatiques en cas d'incident de fonctionnement,
de remédier rapidement à des incidents critiques et pannes d'équipements,
et plus globalement de continuer à assurer une qualité de service à nos Clients. Les Parties se sont donc rencontrées au cours de 2 réunions qui ont eu lieu les 12 mars et 26 mars 2024, afin de négocier et de conclure le présent accord relatif à la mise en place d’un dispositif d’astreintes au sein de la Société. A toutes fins utiles, cet accord se substitue en totalité à toutes mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet que le présent accord.
ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT ACCORD ET DEFINITION DES ASTREINTES
Conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail, le présent accord a pour objet de définir :
Les modalités d'organisation des astreintes,
Les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés,
Les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.
Il est rappelé que, comme le précise l'article L.3121-9 du Code du Travail : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif [...] »
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des sites industriels de la Société, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et travaillant à temps plein, à l'exclusion du personnel de production et des alternants (Apprentis et Contrats de Professionnalisation).
Sont principalement concernés les salariés des services connexes à la production dont l'intervention permet d'assurer la continuité de la fabrication, tels que la maintenance (sur leur site de rattachement), l'informatique, cette liste n'étant pas limitative.
Pour les activités définies au paragraphe ci-dessus, il est précisé que les astreintes seront réalisées sur la base du volontariat, en fonction des besoins de l’activité. A défaut de volontaires en fonction du besoin exprimé, il sera demandé au service concerné d’apporter une solution. En dernier recours, la Direction se réserve le droit d’imposer des astreintes aux salariés qualifiés en informant au préalable le CSE de l’établissement concerné.
Les salariés auxquels il est fait appel doivent avoir les compétences et/ou les habilitations nécessaires pour pouvoir intervenir de façon autonome et efficace. La Société devra mettre en place les actions de formation adéquates si elle l'estime nécessaire. Il est précisé que les salariés en période de repos (congés payés, RTT, récupérations) ou en période de formation ne peuvent pas être en astreinte.
La possible réalisation d'astreintes doit être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 3 - ORGANISATION DES ASTREINTES
3.1. Disponibilité du salarié sous astreinte
Le salarié sous astreinte doit être joignable en permanence pendant la durée de l'astreinte. Il doit avoir la capacité d'intervenir rapidement si nécessaire, au plus tard dans un délai d’1 heure 30 suivant l'appel en cas d'intervention sur le site, ou dans un délai de 30 minutes suivant l’appel en cas d'intervention à distance (téléphone ou ordinateur).
3.2. Durée des astreintes
Les astreintes peuvent être réalisée soit en semaine, soit pendant un jour férié, soit pendant un week-end (samedi/dimanche) :
L'astreinte de semaine est définie comme une astreinte qui démarre un jour de semaine (du lundi au vendredi) à compter de la fin du temps de travail habituel du salarié, et se termine le lendemain matin.
L'astreinte de jour férié est définie comme une astreinte qui démarre un jour férié et se termine le lendemain matin du jour férié.
L'astreinte de week-end est définie comme une astreinte qui démarre le samedi et/ou le dimanche et se termine le lendemain matin.
Un tableau synthétique précise la définition des astreintes de semaine, week-end et jour férié (
Annexe 1).
Seuls l’encadrement, la maîtrise technique, ou en cas d'absence de ces derniers les gardiens, pourront faire appel au personnel d’astreinte selon le degré d’urgence.
Les responsables de service effectueront un suivi régulier du nombre d’appels et des motifs des appels reçus pendant les périodes d’astreinte.
3.3. Intervention pendant l'astreinte
L'intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site. L'intervention à distance doit être privilégiée à chaque fois que la nature du problème à traiter et les conditions techniques le permettent.
Intervention sur site
Lorsqu'un déplacement sur site est nécessaire, le salarié en intervention doit badger à son arrivée et à son départ. Son temps de trajet est calculé sur la base de l'itinéraire le plus rapide entre son lieu de repos et le site d'intervention. Les frais kilométriques occasionnés par ce déplacement sont remboursés sur la base du barème en vigueur. Si le salarié ne fait pas le trajet à partir de son domicile habituel, une attestation sur l'honneur devra être fournie. Le contrat d'assurance de la Société ne couvrant pas les trajets à deux roues, ce moyen de locomotion ne peut être utilisé.
Intervention à distance
En cas d'intervention à distance, un document auto-déclaratif est réalisé par le salarié via le formulaire « rapport d'intervention » qui mentionne :
la cause et l'horaire de l'appel,
l'origine de l'appel,
la description précise de l'intervention,
les résultats obtenus,
l'heure de début et l'heure de fin de l'intervention.
Ce rapport d'intervention doit ensuite être transmis au supérieur hiérarchique (N+1) qui se charge de valider et régulariser l'intervention dans le logiciel de gestion des temps et activités. 3.4. Moyens mis en œuvre
Pour la durée de l'astreinte, Il est mis à disposition par la Direction un téléphone portable pour les salariés qui ne disposent pas de téléphone professionnel, et en cas de nécessité le matériel informatique nécessaire à une intervention à distance. 3.5. Couverture sociale du salarié en intervention
Tout accident qui surviendrait pendant le déplacement sur le lieu d'intervention ou pendant la période d'intervention serait considéré comme un accident de travail. En cas de déplacement du salarié avec des membres de la famille, ces derniers ne seraient pas couverts par l'assurance de l'entreprise en cas d'accident.
ARTICLE 4 – INFORMATION ET DELAI DE PREVENANCE DES SALARIES CONCERNES
Un planning nominatif est établi par les Responsables des services par période de trois mois
Il peut être modifié en fonction des nécessités d’organisation de la Société ou des contraintes personnelles des salariés concernés. Dans ce dernier cas, notamment en cas de circonstances exceptionnelles tels que maladie ou accident, le planning peut être révisé en respectant un délai de prévenance minimum de 24 h.
Dès validation du planning, les managers doivent saisir dans le logiciel de gestion des temps et activités les dates des astreintes planifiées pour les salariés concernés.
ARTICLE 5 - COMPENSATION DES PERIODES D'ASTREINTES
Les périodes d'astreintes (qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif) sont indemnisées par l'octroi d'une indemnité forfaitaire, destinées à compenser les sujétions liées à l’obligation de disponibilité découlant de ces périodes d’astreinte :
pour les astreintes de week-end et jours fériés : 70€ bruts pour une durée de 24h le samedi, 100€ bruts pour une durée de 24h le dimanche et jour férié, ou 150€ bruts pour un week-end complet,
pour les astreintes de semaine en dehors des horaires habituels de travail :60€ bruts par jour d'astreinte.
Ces primes auront le même traitement que les autres primes discutées dans le cadre des NAO annuelles.
ARTICLE 6 - REMUNERATION DES PERIODES D'INTERVENTION
6.1 Cas général
Les périodes d’intervention, incluant le temps de trajet dans le cas d'une intervention sur site, sont assimilées à du temps de travail effectif et seront rémunérées comme tel.
Ce temps de travail pourra donner lieu à majoration.
Les taux de majoration applicables seront les suivants :
6.2 Cas particulier des salariés en forfait jour Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées, le cas échéant, en demi-journées. Le décompte des jours de travail s’effectue sur la base :
d’une demi-journée lorsque le temps de travail effectif est compris entre 2 et 4 heures,
d’une journée entière lorsque le temps de travail effectif est supérieur à 4 heures.
Les salariés au forfait assurent un suivi de leur temps d’intervention sur la base d’un document auto-déclaratif :
Lorsque le temps d’intervention est compris entre 2 et 4 heures, une demi-journée majorée à 25% sera rémunérée le mois qui suit,
Lorsque le temps d’intervention est supérieur à 4 heures, une journée majorée à 25% sera rémunérée le mois qui suit,
ARTICLE 7 - CONSEQUENCES DE L'ASTREINTE SUR LE DECOMPTE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Conséquences sur la prise du repos
Conformément à l'article L.3121-10 du Code du travail, exception faite des périodes d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue.
Respect de la durée légale de travail
Les dispositions relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail doivent être respectées dans le cadre des astreintes, conformément aux dispositions légales et accords collectifs en vigueur.
Les durées maximales applicables au sein de la Société sont les suivantes :
Durée maximale quotidienne de 10 heures. Il est expressément convenu dans le cadre du présent accord que cette durée pourra être portée à 12 heures afin de faciliter l'organisation des astreintes, et notamment pour répondre aux activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité de service et en cas de travaux urgents liés à la sécurité et l'environnement.
Durée maximale hebdomadaire de 48 heures pour le service maintenance, et de 45 heures pour les autres services, étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas excéder 44 heures.
ARTICLE 8 - INFORMATION DES SALARIES RELATIVE AUX HEURES D’ASTREINTES
Conformément aux dispositions de l'article R. 3121-2 du Code du Travail, un récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte accomplies ainsi que de la compensation correspondante apparaitra sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 9 - SUIVI DE L'ACCORD
Un suivi de l'accord sera effectué mensuellement dans le cadre des CSE d’établissement. Seront précisés : le nombres d'astreintes réalisées par services, le nombres d'interventions réalisées par services et les motifs associés.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES
10.1. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 01/10/2024. Il se substitue intégralement aux dispositifs et/ou accord existants relatifs au même objet, au jour de son entrée en vigueur.
10.2. Révision
Cet accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail (articles L.2261-7 et L. 2261-8).
La demande de révision éventuelle sera notifiée aux parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. Une réunion devra être organisée dans les 15 jours suivant la réception de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
10.3. Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois. Les signataires se rencontreront pendant la période de préavis pour discuter des possibilités de négocier un nouvel accord.
10.4. Dépôt de l’accord et information des salariés
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » du ministère du travail. Ce dépôt s'accompagnera d'une notification faite aux différents signataires du texte.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes d’Avranches.
Le personnel de l'entreprise sera informé des dispositions du présent accord par voie d'affichage, à l'initiative de la Direction. Les modalités pratiques du présent accord feront l'objet d'une information particulière auprès des managers concernés.
Fait à Granville, le 22 avril 2024
Pour la Société APTAR STELMI SAS, XXXX Directeur des Ressources Humaines
Pour le Syndicat FOPour le Syndicat CFDT XXXX XXXX
Pour le Syndicat CGTPour le Syndicat CFE-CGC XXXX XXXX