Accord d'entreprise APTEIS

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 07/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société APTEIS

Le 07/01/2025


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Il a été conclu un accord sur l’aménagement du temps de travail,

Entre d’une part :
  • La société Aptéis, SCOP ARL dont le siège social est au 56, rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris, représentée par XX, en sa qualité de gérante,

Et d’autre part :
  • L’ensemble des salariés présents dans les effectifs à la date de réalisation du présent accord.

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre la conclusion d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail. Il s'applique dans le cadre des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société Aptéis, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Les salariés travaillant au forfait jour
Les salariés d’Aptéis rémunérés au forfait jour sont uniquement les salariés des catégories cadre dont la durée ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités exercées au sein d’Aptéis et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail.

Ces salariés occupent a minima une position 3.1 (sous la Convention Collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, IDCC 1486).

Article 3.1 – Durée du forfait jours

Le nombre de jours travaillés dans l'année est fixé à 207 jours pour une personne travaillant à temps complet. Il est réduit à due proportion pour une personne travaillant à temps partiel.

Le salarié a droit à un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail et à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien.

Article 3.2 – Déclaration du temps de travail

A la fin de chaque mois, chaque salarié en CDI travaillant au forfait jour déclare ses jours travaillés et non travaillés dans le fichier Excel « Gestion du temps » accessible depuis le serveur Aptéis.

A la fin de chaque mois, chaque salarié en CDD travaillant au forfait jour effectue un récapitulatif des jours travaillés et non travaillés et transmet l’information au salarié en CDI avec lequel il réalise une mission.

Article 3.3 – Repos spécifiques rémunérés (RTT)

Les salariés travaillant au forfait jour bénéficient d’une réduction effective du temps de travail à hauteur d’environ 18 jours ouvrés de repos spécifiques rémunérés (RTT) annuels, calculés comme suit :
365 jours annuels – 207 jours de forfait – 104 jours de week-end – 25 jours de congés payés – 11 jours fériés = 18 jours de RTT.

Le nombre de jours de RTT peut varier selon si des jours fériés tombent un samedi ou un dimanche.

Article 3.4 – Modalités d’octroi des jours de RTT
Les jours de RTT sont acquis à la fin de chaque mois travaillé au prorata du nombre total de jours de RTT annuels.

Article 3.5 – Modalités de prises des jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Il est aussi possible d'affecter une partie de ses jours de RTT sur son compte épargne temps, dans les conditions prévues dans l’accord relatif au CET.

Les jours de RTT non pris au 31 décembre et non affectés au CET sont perdus.

Article 4 – Les salariés au forfait heures

Les salariés d’Aptéis rémunérés au forfait heures travaillent 35 heures par semaine.

Ces salariés ont droit à un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail et à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien.

Les heures effectuées au-delà des 35 heures sont rémunérées en heures supplémentaires.

Article 5 – Les congés payés annuels

Le salarié à temps plein ou à temps partiel, ayant travaillé à Aptéis pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif,

a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail (ou 2,08 jours ouvrés par mois), soit 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés) pour une année complète de travail.

Article 6 – Modalités de prises des jours de congés payés

Les congés payés doivent être pris pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre. Le quota de congés payés cumulé dépend du temps de travail effectif réalisé par le salarié sur la période de référence.

Le salarié doit poser au moins 3 semaines de congés payés durant la période de référence.

Il est possible d'affecter une partie de ses jours de congés payés sur son compte épargne temps, dans les conditions prévues dans l’accord relatif au CET.

Les jours de congés payés non pris au 31 décembre et non affectés au CET sont perdus.

Article 8 – Interprétation de l’accord

Il est convenu que les signataires se rencontrent dès qu’une question d’interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord et ce, dans les 15 jours qui suivent la question.
La position retenue fait l’objet d’une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire de l'accord sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Fait à Paris, le 7 janvier 2025


Mise à jour : 2026-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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